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Diffamation publique envers un particulier : conditions d’examen d’une offre de preuve et de l’exception de bonne foi

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Les juges du fond doivent analyser précisément les pièces produites non seulement au titre d’une offre de preuve mais également celles fournies pour justifier l’exception de bonne foi.

Saisie de plusieurs pourvois contre un arrêt par lequel la Cour d’appel de Fort-de-France a condamné, d’une part, la directrice de la publication d’une revue pour diffamation publique envers un particulier, d’autre part, l’auteur des propos cités dans un article[1] de ladite revue pour complicité, la Chambre criminelle a précisé les conditions dans lesquelles les juges du fond doivent examiner les éléments produits par les prévenus pour établir la vérité des propos tenus et/ou leur bonne foi.

Pour faire droit aux pourvois, la Chambre criminelle de la Cour de la Cassation relève dans son arrêt du 13 septembre 2022 (n° 21-81.661)[2], rendu :

« les juges ne peuvent admettre ou écarter une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires sans démontrer, par une analyse précise de la teneur des pièces et témoignages produits, que ceux-ci rapportent la preuve proposée au regard tant de la matérialité des imputations formulées que de leur portée et de leur signification diffamatoire. »

Plus précisément, à peine de ne pas justifier sa décision, dès lors que le prévenu « s’est proposé » de rapporter la preuve de ce qu’il affirme dans les propos incriminés, une cour d’appel ne peut se contenter de faire un examen superficiel ou, à tout le moins non-exhaustif, des pièces et/ou témoignages produits.

En l’espèce la cassation de l’arrêt par lequel le prévenu a été condamné pour complicité de diffamation publique envers un particulier est encourue dans la mesure où :

« 16. Les juges n’ont, en effet, pas analysé précisément les vingt-six pièces produites au titre de l’offre de preuve ni les dépositions des deux témoins cités par le prévenu.

 17. Ils n’ont pu, en conséquence, ces pièces étant également produites au soutien de l’exception de bonne foi, déterminer si le propos incriminé, qui s’inscrivait dans un débat d’intérêt général portant sur l’existence de- pratiques condamnables au sein de la filière d’élevage à la Martinique, reposait sur une base factuelle suffisante, afin d’apprécier si une condamnation pour diffamation de l’auteur du propos était ou non nécessaire et proportionnée.»

« si c’est au seul auteur d’imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d’établir les circonstances particulières démontrant cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu’autant qu’ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision. »

C’est donc à ce même examen précis de l’ensemble des pièces produites par un prévenu pour démontrer sa bonne foi que doivent se livrer les juges du fond.

Aussi, de la manière qu’exposé supra, la Chambre criminelle considère que la Cour d’appel n’a pas justifié sa décision de condamner la directrice de la publication de la revue dans laquelle les propos incriminés ont été rapportés :

« 23. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a refusé à Mme [R] le bénéfice de la bonne foi, l’arrêt énonce, d’une part, que les propos incriminés, posés sous forme d’attaque personnelle contre Mme [P] et dont la vraisemblance est sujette à caution, ne reposent pas sur une base factuelle suffisante, d’autre part, qu’en l’absence du respect du contradictoire ou d’une enquête, la prévenue ne peut justifier de leur objectivité.

24. Les juges ajoutent que, si les propos poursuivaient un but d’intérêt général portant sur l’existence de certaines pratiques au sein de la filière d’élevage à la Martinique, ils sont dénués de prudence, en dépit de leur insertion en italique au sein de l’article et en l’absence d’usage du conditionnel.

25. Ils retiennent également qu’ils n’ont pas été recueillis lors d’une interview, mais sont la reprise de propos antérieurs sans que la personne mise en cause n’ait été invitée à réagir à leur insertion dans l’article incriminé.

26. En se déterminant ainsi, alors que le propos litigieux s’inscrivait dans un débat d’intérêt général portant sur l’existence de pratiques condamnables au sein de la filière d’élevage à la Martinique, la cour d’appel, qui devait analyser précisément les pièces produites par la prévenue au soutien de l’exception de bonne foi, afin d’apprécier en considération de ce qui précède, la suffisance de la base factuelle, n’a pas justifié sa décision.»

 

[1] L’article contenant les propos incriminés portait sur des pratiques qui auraient permis de dissimuler le passif de certaines coopératives agricoles préalablement à leur fusion.

[2] Voir également, dans la même affaire : Cass. Crim., 13 septembre 2022, n° 21-81.655.

[3] Article 10 de la CEDH :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

Protection des victimes d’agression ou d’atteinte sexuelles et liberté d’expression

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La Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 39 quinquies de la loi de 1881 sur la liberté de la presse

L’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :

« Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable est puni de 15 000 euros d’amende.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit. »

Ce sont ces dispositions qui ont fait l’objet de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) à l’occasion d’un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 février 2022 ayant condamné l’auteur dudit pourvoi à 1.000 euros d’amende pour « diffusion d’image ou de renseignement sur l’identité d’une victime d’agression ou d’atteinte sexuelles sans son accord écrit. ».

Les deux questions étaient les suivantes :

  1. « L’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 ne méconnaît-il pas le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il ne désigne pas précisément les personnes qui doivent être regardées comme victimes au sens de ce texte ? »
  2. « L’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 ne méconnaît-il pas la liberté d’expression, garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il réprime, sans distinction et sous la seule réserve de l’accord écrit donné par la victime, le fait de diffuser des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable, y compris lorsque de tels renseignements ou une telle image ont déjà été diffusés par la victime elle-même ? »

Pour qu’une QPC soit renvoyée au Conseil constitutionnel par une juridiction, afin que la conformité de la disposition législative en cause aux droits et libertés que la Constitution garantit soit contrôlée, il est notamment nécessaire que la question soit « nouvelle ou présente un caractère sérieux »[1].

En l’espèce, la Chambre criminelle de la Cour de cassation jugeant qu’aucune des questions n’est nouvelle, il restait à la Haute juridiction à se prononcer sur leur caractère sérieux.

Dans un arrêt du 10 août 2022, la Cour de cassation considère que les deux questions sont dépourvues caractère sérieux.

S’agissant de la première question, le défaut de caractère sérieux est établi :

« dès lors que la notion de victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles est suffisamment claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire. ».

En ce qui concerne la seconde question, qui portait sur une éventuelle méconnaissance de la liberté d’expression par l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, celle-ci ne présente pas davantage un caractère sérieux dans la mesure où :

« 7. La disposition législative critiquée poursuit un objectif d’intérêt général, soit la protection de la dignité et de la vie privée de la victime d’infraction sexuelle, protection qui est également de nature à éviter des pressions sur celle-ci.

8.  La disposition en cause ne prescrit pas une interdiction générale de diffusion mais est limitée à certains éléments, ce dont il se déduit qu’elle n’interdit pas toute expression sur des faits d’agression ou d’atteinte sexuelles.

9. Elle prévoit une dérogation en cas d’accord écrit de la victime.

10. Même dans le cas où la victime a déjà diffusé elle-même des renseignements concernant son identité, ou son image, un risque d’atteinte aux intérêts précités est susceptible de résulter d’une nouvelle diffusion dans des conditions auxquelles elle n’a pas consenti.

11. La disposition en cause, qui ne présente pas un caractère général et absolu, assure donc une conciliation, qui n’est pas manifestement disproportionnée, entre la protection des victimes et le principe de la liberté d’expression.»

La Chambre criminelle en déduit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité.

 

[1] Articles 23-4 et 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (créés par l’article 1er de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution.

Conservation et accès aux données de connexion dans le cadre des enquêtes pénales : suite … mais pas fin !

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La Direction des affaires criminelles et des grâces livre son analyse des arrêts de la Cour de cassation du 12 juillet 2022.

La Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR) n’est pas seule à avoir réagi aux très discutés arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 juillet 2022, relatifs à la conservation et à l’accès aux données de connexion.

Il faut reconnaître que l’avenir est encore flou ; et il est bien venu que les praticiens et autorités se livrent chacun à leur propre exégèse afin que puissent émerger quelques certitudes.

C’est ainsi que le 13 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a publié, à la signature du directeur des affaires criminelles et des grâces, une dépêche « relative aux arrêts rendus le 12 juillet 2022 par la chambre criminelle de la Cour de cassation portant sur la conservation et l’accès aux données de connexion dans le cadre des enquêtes pénales (données de trafic et de localisation). »

Si cette dépêche ne vient pas définir la notion de « criminalité grave » qui conditionne la régularité de la conservation des données de trafic et de localisation et, « pour les besoins d’une enquête », la possibilité de « demander un gel de ces données que détiennent les opérateurs en application de l’obligation de conservation pour les besoins de la sécurité nationale »[1], l’interprétation qui y est donnée des arrêts de la Chambre criminelle se veut quelque peu rassurante pour la réussite des enquêtes et des informations judiciaires :

 

  • d’abord, il est souligné que « Les réquisitions adressées pendant l’information judiciaire en application des articles 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale sont conformes au droit de l’Union européenne dès lors d’une part que le juge d’instruction n’est pas une partie à la procédure mais une juridiction et d’autre part qu’il n’exerce pas l’action publique mais statue de façon impartiale sur le sort de celle-ci, mise en mouvement par le ministère public ou, le cas échéant, la partie civile (§43 de l’arrêt n° 21-83.710)» ;

 

  • ensuite, si la Cour de cassation a jugé que les réquisitions adressées pendant l’enquête préliminaire et l’enquête de flagrance « en application des articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale sont contraires au droit de l’Union européenne en ce qu’ils ne prévoient pas un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante dès lors que le parquet, quel que soit son statut, dirige la procédure d’enquête et exerce, le cas échéant, l’action publique.», la Direction des affaires criminelles et des grâces insiste sur les conditions d’admission des nullités de procédure et plus particulièrement sur le fait que le requérant doit justifier d’un grief.

Plus encore, il est rappelé que « l’absence de contrôle préalable par une juridiction ou une autorité indépendante ne peut faire grief au requérant que s’il établit l’existence d’une ingérence injustifiée au respect de sa vie privée ». Or, une telle ingérence ne saurait être démontrée que dans deux hypothèses :

« – Lorsque les données ont été irrégulièrement conservées. En pratique, une telle condition ne sera pas remplie dès lors que, comme l’a jugé la Cour de cassation, l’existence d’une menace terroriste est établie en France depuis 1994, justifiant ainsi une conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation pendant une durée d’un an7 ;

 

  • Lorsqu’au regard de la gravité de l’infraction et des nécessités de l’enquête, leur accès aurait dû être prohibé. Une telle appréciation doit être effectuée au regard de la nature des agissements de la personne poursuivie, de l’importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue8 (§38 de l’arrêt n° 21-83.710).»

Aussi, pour garantir la sécurité juridique des procédures, la Direction des affaires criminelles et des grâces attire l’attention du parquet sur l’effectivité du contrôle de nécessité et de proportionnalité que les procureurs doivent exercer systématiquement sur les réquisitions adressées pendant les enquêtes préliminaires ou de flagrance sur le fondement des articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale.

Ledit contrôle étant d’ailleurs une des raisons pour lesquelles le Conseil constitutionnel avait jugé conformes à la Constitution les articles 60-1 et 60-2 précités.

 

[1] Méthode dite de la « conservation rapide » pour laquelle, rappelle la Direction des affaires criminelles et des grâces, les « dispositions du code de procédure pénale relatives aux réquisitions de produire les données de connexion constituent des injonctions de conservation rapide ».

Le retrait dans l’heure des contenus terroristes en ligne

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Par la loi n° 2022-1159 du 16 août 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroristes en ligne, le droit français intègre les principes et obligations définis par le règlement européen du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.

Applicable depuis le 7 juin dernier, le règlement « TCO » (Terrorist content online) permet aux autorités nationales compétentes d’enjoindre aux hébergeurs de supprimer les contenus à caractère terroriste[1] ou de bloquer leur accès dans tous les Etats de l’Union européenne.

La loi du 16 août 2022 vient donc adapter la législation française aux exigences fixées dans le règlement européen en insérant 5 articles (6-1-1 à 6-1-5) à la suite de l’article 6-1 de la loi n° 2004-775 du 21 janvier 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Désormais, en complément de la procédure administrative existant depuis 2015 et de la possibilité de saisir le juge des référés afin qu’il ordonne l’arrêt d’un service en ligne en cas de trouble manifestement illicite, la loi prévoit notamment :

🟩 La désignation, à l’article 6-1-1, de l’autorité compétente pour émettre les injonctions de retrait ou de blocage au titre de l’article 3 du règlement, en l’espèce l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC).

Le même article désigne l’autorité chargée de recevoir transmission des injonctions et instruire les injonctions transfrontalières. Ladite autorité est une personne qualifiée au sein de l’ARCOM ; laquelle vient de succéder au CSA.

Aux termes du III de l’article 6-1-1, l’ARCOM doit, par ailleurs, superviser la mise en place par les hébergeurs des mesures spécifiques prévues à l’article 5 du règlement européen telles que l’inscription « dans ses conditions générales des dispositions visant à lutter contre l’utilisation abusive de ses services pour diffuser au public des contenus à caractère terroriste » ou la mise en œuvre de « mesures spécifiques pour protéger ses services contre la diffusion au public de contenus à caractère terroriste ».

Dans le même sens, l’ARCOM doit veiller (article 6-1-4) « au respect du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité par les fournisseurs de services d’hébergement définis à l’article 2 du même règlement qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside en France. ».

🟩 Les sanctions pénales, administratives et financières en cas de manquement des hébergeurs à leurs obligations :

◼ S’agissant des sanctions pénales, en cas de non-respect de l’obligation de retrait ou de blocage dans le délai d’une heure à compter de la réception de l’injonction ou en cas de défaut d’information des autorités compétentes de l’existence d’un contenu terroriste, l’article 6-1-3 dispose que :

« -I.-La méconnaissance de l’obligation de retirer des contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces contenus dans tous les Etats membres dans un délai d’une heure à compter de la réception d’une injonction de retrait prévue au 3 de l’article 3 et au 2 de l’article 4 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

II.-La méconnaissance de l’obligation d’informer immédiatement prévue au 5 de l’article 14 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent II est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent. »

◼ Des sanctions administratives et financières pourront être prononcées par l’ARCOM ainsi qu’en dispose l’article 6-1-4 de la loi du 16 août 2022. Ainsi, à la suite d’une mise en demeure de se conformer aux obligations du règlement européen restée infructueuse, l’autorité pourra infliger à l’hébergeur concerné une amende pouvant aller jusqu’à 4% de son chiffre d’affaires mondial.

Le montant de l’amende est déterminé en prenant en considération :

« 1° La nature, la gravité et la durée du manquement ;

   2° Le fait que le manquement a été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;

  3° Les manquements commis précédemment par le fournisseur concerné ;

  4° La situation financière du fournisseur concerné ;

  5° La coopération du fournisseur concerné avec les autorités compétentes ;

  6° La nature et la taille du fournisseur concerné ;

  7° Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. »

🟩 Des recours en annulation spécifiques devant le tribunal administratif pour les hébergeurs et les fournisseurs de contenus qui viennent s’ajouter à la possibilité de former un référé-suspension (article L.521-1 du code de justice administrative) ou un référé liberté (article L.521-2 du code de justice administrative).

Plus précisément, l’article 6-1-5 crée un nouveau recours contre les injonctions de retrait (I de l’article 6-1-5) et les décisions motivées de la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6-1-1 (II de l’article 6-1-5) dont les caractéristiques sont les suivantes :

  • Le recours en annulation doit être formé dans les 48 heures ;
  • Le Tribunal administratif disposera d’un délai de 72 heures pour statuer ;
  • Un appel pourra être interjeté dans un délai de 10 jours devant la Cour administrative d’appel ; laquelle devra rendre sa décision dans un délai d’un mois.

Il est également possible de contester devant le Tribunal administratif les décisions prises par l’ARCOM enjoignant aux services d’hébergement de mettre en place les mesures spécifiques précitées de l’article 5 du règlement européen dans un délai de 15 jours ; la juridiction devant statuer dans un délai d’un mois (IV de l’article 6-1-5).

En outre, la personne qualifiée de l’ARCOM est en mesure de contester devant le Tribunal administratif une injonction nationale de retrait qu’elle estimerait infondée.

Enfin, on remarque que si l’article 1er de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, dite « Loi AVIA » – qui prévoyait le blocage dans l’heure des contenus terroristes notifiés par l’OCLCTIC – avait été censuré par le Conseil constitutionnel, les Sages de la rue de Montpensier ont, dans une décision 2022-841 DC du 13 août 2022, déclaré conforme à la Constitution la loi du 16 août 2022.

 

[1] « Le nouveau règlement vise des contenus tels que des textes, des images, des enregistrements sonores ou des vidéos, y compris des transmissions en direct, qui :

 

La Conférence nationale des procureurs de la République réagit aux arrêts de la Cour de cassation relatifs à l’accès aux données de connexion

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Dans notre news du 20 juillet 2022, nous évoquions les 4 arrêts du 12 juillet 2022 aux termes desquels la Chambre criminelle de la Cour de cassation a déduit les conséquences, en droit interne, de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 mars 2021 relative aux conditions d’accès aux données de connexion, en l’espèce, de téléphonie.

Dans la note explicative de ces quatre décisions, la Cour de cassation précise que :

« Les articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale sont contraires au droit de l’Union uniquement en ce qu’ils ne prévoient pas un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante.

En revanche, le juge d’instruction est habilité à contrôler l’accès aux données de connexion. »

Le procureur de la République, autorité de poursuite, n’est donc pas compétent pour ordonner l’accès à de telles données ; lesquelles constituent des mesures d’investigation attentatoires à la vie privée.

Preuve de l’importance de ces arrêts, le Conseil d’administration de la Conférence nationale des procureurs de la République (CNPR) a publié le 15 juillet 2022 un communiqué de presse pour alerter sur les conséquences des principes retenus par la Haute juridiction.

La CNPR attire l’attention sur plusieurs points :

  • d’abord, la CNPR rappelle que si « le juge conserve cependant la possibilité de valider les actes de procédure, au cas par cas», la Cour de cassation précise toutefois que « même le juge ou l’autorité administrative indépendante n’a la possibilité d’autoriser de telles investigations que dans le périmètre de la « criminalité grave », notion qu’elle ne définit pas et qui n’obéit à aucune définition dans le droit pénal français. ».

L’absence d’une telle définition inquiète la CNPR qui souligne « l’insécurité juridique majeure à laquelle doit faire face la lutte contre toutes les formes de délinquances » dans la mesure où il devient désormais impossible, en dehors d’une « criminalité grave » non définie, de recourir à la téléphonie qui est pourtant un outil d’enquête essentiel tant à charge qu’à décharge.

  • ensuite, outre les obstacles majeurs à l’identification des auteurs d’infraction, la CNPR estime que quand bien même « à supposer promulguée une loi nouvelle qui ouvrirait la voie d’un contrôle préalable des réquisitions de téléphonie par le juge, le volume de procédures susceptibles d’être concernées est tel que, pour répondre au besoin d’autorisation d’une masse considérable de réquisitions pratiquées annuellement en la matière, il faudrait redéployer une part notable des juges aujourd’hui en juridiction, dont tout le monde s’accorde à reconnaître qu’ils ne sont d’ores et déjà pas en effectifs suffisants pour faire face à leurs attributions actuelles.».

C’est donc une réaction très forte de la CNPR qui rappelle que les magistrats du ministère public « accomplissent au quotidien un contrôle de nécessité et de proportionnalité sur les actes d’investigation » ; c’est, d’ailleurs, la position du Conseil constitutionnel (Cons. const., 20 mai 2022, n° 2022-993 QPC) qui, ainsi que l’avions déjà souligné, a pourtant jugé conformes à la Constitution les articles 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale en raison de la qualité de magistrat de l’ordre judiciaire du procureur de la République, auquel il revient, en application de l’article 39-3 du code de procédure pénale, de contrôler la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits.

Une loi viendra-t-elle organiser le contrôle préalable exigé par le droit européen ? Une telle mission sera-t-elle confiée à une autorité administrative indépendante (la CNIL ? une nouvelle autorité ?) ?

Si l’une ou l’autre de ces possibilités devait voir le jour, le problème des effectifs disponibles – évoqué à juste raison par la CNPR – risquerait de compromettre l’exercice dudit contrôle dont la célérité serait une des conditions essentielles de son efficacité.

C’est ainsi que le recrutement de personnels annoncé par la Première ministre dans son discours de politique générale prend tout son sens. Cependant, avec une nouvelle mission aussi considérable, on peut légitimement s’interroger sur le caractère suffisant des recrutements promis par le Gouvernement.

 

 

 

Les concessions de plage

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Espace favori des vacanciers, les plages appartiennent au domaine public maritime et sont, depuis la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « Loi littoral », l’objet d’une législation et d’une réglementation particulières visant à en assurer le libre accès et la préservation tout en conciliant leur exploitation à des fins touristiques.

En particulier, un décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage est venu préciser les conditions dans lesquelles l’Etat peut accorder des concessions sur le domaine public maritime ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien des plages.

Ce décret est aujourd’hui codifié aux articles R.2124-13 à 38 du code général de la propriété des personnes publiques. L’article R.2124-13 définit ainsi les concessions et l’objet de celles-ci :

« L’Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de plages.

Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l’espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l’exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l’usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu’avec la vocation des espaces terrestres avoisinants.

La durée de la concession ne peut excéder douze ans. »

Si l’accès aux plages est, en principe, libre et gratuit (article L.321-9 du code de l’environnement), des règles précises permettent l’utilisation de cette composante bien particulière du domaine public. En ce sens, l’article L.2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que :

« Les décisions d’utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.

Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l’environnement.

Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d’utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. »

Aussi, l’exploitation privée sur une plage ne peut exister, au terme d’une procédure très encadrée, qu’à titre dérogatoire et précaire.

  1. Les concessions de plage aux communes

L’Etat peut accorder, après enquête publique, des concessions aux métropoles et aux communes ; lesquelles bénéficient d’un droit de priorité à l’attribution en application de l’article L.2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques qui fixe les grands principes suivants :

« I. – L’accès des piétons aux plages et leur usage libre et gratuit par le public sont régis par les dispositions de l’article L. 321-9 du code de l’environnement.

 – Les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Elles respectent les principes énoncés à l’article L. 321-9 du même code.

 Tout contrat de concession doit déterminer la largeur de l’espace mentionné au dernier alinéa de l’article L. 321-9 du même code en tenant compte des caractéristiques des lieux.

 Les concessions sont accordées par priorité aux métropoles et, en dehors du territoire de celles-ci, aux communes ou groupements de communes ou, après leur avis si les métropoles, communes ou groupements renoncent à leur priorité, à des personnes publiques ou privées après publicité et mise en concurrence préalable. Les éventuels sous-traités d’exploitation sont également accordés après publicité et mise en concurrence préalable.

Les concessions de plage et les sous-traités d’exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire. »

On notera que les concessions doivent respecter certaines règles de fond (article R.2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques) telles que la surface de la concession :

« Un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation. Dans le cas d’une plage artificielle, ces limites ne peuvent être inférieures à 50 %. La surface à prendre en compte est la surface à mi-marée. »

De même, et cela a fait et refera l’actualité, il ne saurait, en principe, y avoir d’installations ou d’équipements qui ne soient pas démontables ou transportables :

« Seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l’importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d’occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l’état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels. Toutefois, les installations sanitaires publiques et les postes de sécurité peuvent donner lieu à des implantations fixes, sauf dans un espace remarquable au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme.

Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la situation et de la fréquentation de la plage ainsi que du niveau des services offerts dans le proche environnement.

La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou transportable en dehors d’une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six mois, sous réserve des dispositions des articles R. 2124-17 à R. 2124-19 du présent code. »

Ces règles strictes sont parfois difficiles à appliquer et sont à l’origine de nombreux contentieux avec les sous-traitants d’exploitation.

  1. Les sous-traités d’exploitation

Aucune autorisation d’occupation temporaire (AOT) ne peut être délivrée sur les plages concédées, « dans les limites communales, pour une ou des activités ayant un rapport direct avec l’exploitation de la plage » (article R.2124-15 du code général de la propriété des personnes publiques).

Le terme « sous-traité » correspond aux sous-concessions ou subdélégations que les communes ou leurs groupements concluent avec les plagistes selon la procédure d’attribution des délégations de service public.

Cette faculté pour les collectivités territoriales est prévue à l’article R.2124-14 du code général de la propriété des personnes publiques et les modalités d’attribution des sous-traités d’exploitation aux articles R.2124-31 à 34 du même code ; l’article L.2124-31 disposant que :

« Lorsque le concessionnaire est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et qu’il décide de faire usage de la possibilité prévue à l’article R. 2124-14, il soumet les conventions d’exploitation à la procédure décrite aux articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque le concessionnaire dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, il examine, outre leurs garanties professionnelles et financières, leur aptitude à assurer l’accueil du public pendant la période d’exploitation ainsi que la préservation du domaine.

Les projets de convention d’exploitation sont soumis pour accord au préfet préalablement à leur signature par le concessionnaire. L’absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois vaut accord.

Le rapport prévu à l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales précise notamment les conditions d’accueil du public et de préservation du domaine. »

Les « plagistes » doivent veiller à respecter la réglementation relative à la nature démontable et transportable des équipements et installations ainsi que celles fixant la durée par année de leur présence sur la plage ; tout dépassement des surfaces autorisées, par exemple, expose l’exploitant à une contravention de grande voirie[1]. Il pourra également être condamné à démolir les ouvrages et à remettre en l’état le domaine public maritime.

En particulier, les plages ayant été concédées par l’Etat doivent être libres de tout équipement et installation durant une période de 6 mois par an minimum.

Toutefois, pour tenir compte de l’importance touristique des lieux, les communes qui sont classées « station de tourisme » au sens de l’article L.133-11 et suivants du code du tourisme, peuvent conserver sur leur plage les équipements et installations jusqu’à 8 mois par an.

Plus encore, certaines stations de tourismes peuvent bénéficier, par agrément préfectoral, d’une autorisation de maintien desdits équipements (restaurants de plage, par exemple) à l’année et sur la durée entière de la concession. Les conditions de délivrance de l’agrément sont définies à l’article R.2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques :

« Sur le territoire des stations classées mentionnées à l’article R. 2124-17, disposant depuis plus de deux ans d’un office de tourisme classé 4 étoiles au sens de l’article D. 133-20 du code du tourisme et justifiant de l’ouverture par jour, en moyenne sur une période comprise entre le 1er décembre et le 31 mars, de plus de 200 chambres d’hôtels classés au sens de l’article L. 311-6 du même code, le concessionnaire peut demander au préfet un agrément, valable pour la durée de la concession, pour autoriser le maintien en place, au-delà de la période d’exploitation définie dans la concession, des établissements de plage démontables ou transportables remplissant les conditions énumérées à l’article R. 2124-19 du présent code.

Le préfet peut délivrer cet agrément après que la commune d’implantation de la concession s’est déclarée favorable par une délibération motivée, dans les deux mois suivant la date de dépôt d’un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime. »

[1] Article L2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques

« Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende.

Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. »

Article L2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques

« Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal.

Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13.

Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. »

Bagage retardé, perdu ou endommagé lors d’un voyage en avion : comment bien réagir ?

By | Brèves juridiques

Que votre bagage vous soit remis avec du retard ou qu’il soit endommagé voire perdu, les réclamations et éventuelles indemnisations varieront selon la convention internationale applicable à la compagnie aérienne et à votre vol :

  • La convention de Montréal du 28 juin 1999 ;

Ou,

  • La convention de Varsovie du 12 octobre 1929 (amendée par le protocole de La Haye du 28 septembre 1955).

La convention applicable est généralement mentionnée sur votre billet. Dans le cas contraire, il est prudent d’interroger la compagnie aérienne avant son départ.

Il est aussi utile de vérifier les garanties offertes par ses contrats d’assurance, voire celles attachées à la carte bancaire utilisée pour payer le billet d’avion qui peuvent vous permettre d’être indemnisé en cas de perte ou de dommage subi par votre ou vos bagages.

  1. Bagage retardé ou perdu

Dès lors qu’un bagage n’est pas remis au voyageur à sa descente de l’avion, il est considéré comme retardé. Un bagage est perdu s’il n’a pas été livré au terme d’un délai de 21 jours.

Quel que soit le cas envisagé, il est recommandé de ne pas attendre pour déposer une réclamation au guichet ou sur le site web de la compagnie ayant assuré le dernier vol (en cas d’escale).

Il est essentiel d’agir dans les délais prévus par la convention applicable au vol concerné dans la mesure où, passé celui-ci, votre réclamation sera irrecevable :

  • Pour les vols soumis à la convention de Montréal : 14 jours francs ;
  • Pour les vols soumis à la convention de Varsovie : 21 jours francs.

En cas de perte du bagage et des biens qu’il contenait, leur indemnisation, qui devra faire l’objet d’une demande écrite (lettre RAR), varie ici encore selon la convention applicable et est exprimée en « Droits de Tirage Spéciaux » ou « DTS ». Le DTS est unité de compte définie et utilisée par le Fonds Monétaire International (Fmi) et peuvent être sujet à variation en fonction des cours des monnaies.

Les indemnités indiquées ci-dessous constituent des plafonds et les compagnies aériennes appliquent une décote à la valeur du bien par rapport à son prix neuf.

  • Pour les vols soumis à la convention de Montréal, l’indemnisation peut aller jusqu’à 1.000 DTS soit, au jour de publication de la présente brève, 1287.02 EUR ;
  • Pour les vols soumis à la convention de Varsovie, l’indemnisation est calculée selon un rapport nombre de DTS x un poids déterminé par bagage. A ce jour : 17 DTS par kg de bagage, soit 21,88 euros par kg.

Comme pour toute demande indemnitaire, il est indispensable que vous produisiez l’ensemble des factures et justificatifs divers permettant d’établir la valeur des biens.

En cas de refus d’indemnisation par la compagnie aérienne, de la même manière que pour les vols annulés, vous pouvez soit vous adresser à la Direction générale de l’aviation civile qui pourra, le cas échéant, sanctionner administrativement la compagnie, soit saisir le Médiateur Tourisme Voyage (MTV).

En cas d’échec de votre tentative de règlement amiable, vous pourrez former un recours devant le juge du contentieux de la protection (pour les litiges inférieurs à 10.000 euros) ou le Tribunal judiciaire (pour les litiges supérieurs à 10.000 euros).

  1. Bagage endommagé

De la même manière que pour un bagage retardé ou perdu, le délai pour former votre réclamation auprès de la compagnie aérienne dépend de la convention internationale applicable au vol concerné :

  • Pour un vol soumis à la Convention de Montréal, le délai est de 7 jours francs ;
  • Pour un vol soumis à la Convention de Varsovie, le délai est très court puisqu’il n’est que de 3 jours francs.

Ici encore, le montant de l’indemnisation (valeur du bagage et des biens contenus abimés ou détruits) est exprimé en DTS et varie selon la convention applicable. Les plafonds d’indemnisation sont proches de ceux fixés pour la perte de bagage :

  • Pour les vols soumis à la Convention de Montréal, 1.288 DTS soit environ 1.657 euros ;
  • Pour les vols où la Convention de Varsovie s’applique, 22 DTS soit environ 28 euros.

En cas de litige, les voies amiables et de recours exposées plus haut restent valables.

Vacances à l’étranger : Frais de santé à l’étranger et rapatriement sanitaire

By | Brèves juridiques

🟩 Avant de partir en vacances à l’étranger, il est préférable, d’une part, de connaître ses droits en matière de prise en charge des frais de santé, d’autre part, de vérifier que l’on dispose d’une assurance garantissant une assistance à la personne, notamment si un rapatriement sanitaire s’avère nécessaire.

  1. Frais de santé à l’étranger (accident et maladie)

Si vous devez engager des frais de santé à l’étranger, leur prise en charge varie selon que vous séjournez en Europe ou dans le reste du monde :

  • En Europe (Espace économique européen ou Suisse), la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) vous permet de bénéficier de soins de santé publics.

Le séjour doit être temporaire, c’est-à-dire qu’il peut s’agir d’un week-end, de vacances, voire d’un déplacement professionnel et seuls les soins imprévus médicalement nécessaires (ceux vous permettant de ne pas écourter votre séjour) sont pris en charge. La CAEM ne permet donc pas de couvrir des frais de santé dans le secteur privé. Il en ira de même pour les traitements, planifiés à l’avance, que vous souhaiteriez suivre en dehors de France.

Pour obtenir la CEAM, il convient de s’adresser à l’organisme d’assurance maladie dont vous dépendez. La carte étant individuelle et nominative, il vous faudra présenter une demande pour chacun des membres de votre famille, 20 jours minimum avant le départ.

En cas d’urgence, ou si vous avez formulé trop tard votre demande, il est possible d’obtenir un certificat provisoire valable pour une durée de trois mois.

La CEAM vous accordant le bénéfice des mêmes conditions de paiement que les habitants du pays visité, vous n’aurez à avancer les frais que si le soin reçu y est payant. Dans cette dernière hypothèse, vous pourrez, à votre retour en France, solliciter le remboursement desdits frais auprès de votre organisme d’assurance maladie en remplissant le formulaire cerfa n° 12267, dans la limite de ce qui est prévu sur le territoire national.

N’oubliez donc pas de demander à temps votre carte ; à défaut vous devrez régler les frais et ne pourrez en obtenir le remboursement qu’auprès de votre organisme d’assurance maladie sur présentation des factures et justificatifs.

  • Dans le reste du monde, le remboursement devra être demandé à votre organisme d’assurance maladie qui n’est, toutefois, pas tenu d’y faire droit (décision non-susceptible de recours).

En effet, l’assurance maladie précise sur son site internet que c’est :

« Au vu des justificatifs, le médecin conseil du service médical de votre caisse d’assurance maladie appréciera si vous étiez ou non dans une situation d’urgence et, selon le cas, accordera ou non le remboursement de vos soins. En cas d’accord, les soins sont remboursés sur la base et dans la limite des tarifs forfaitaires français en vigueur (et non pas sur la base de vos dépenses réelles).

En cas de refus : aucune contestation n’est possible.

L’étendue du remboursement est similaire aux frais engagés en Europe et ne peut, de la même manière, porter sur des soins dispensés dans le secteur privé ou planifiés à l’avance dans le pays concerné. »

 

  1. Assistance à la personne : le rapatriement sanitaire

Parmi les services compris dans les contrats multirisques habitations, assurance automobile ou encore garanties des accidents de la vie, on retrouve souvent le rapatriement sanitaire ; prestation qui consiste à assurer le retour d’une personne dans son pays d’origine pour des raisons de santé dès lors que son état ne lui permet pas de recevoir les soins nécessaires, sur décision du médecin conseil de la compagnie d’assurance.

S’il peut être simple, c’est-à-dire non médicalisé pour les situations les moins urgentes et les moins graves, le rapatriement peut aussi nécessiter la présence d’un personnel de santé lors du transport de la personne assurée. Dans les cas les plus sérieux, une évacuation sanitaire peut être envisagée.

 

Annulation de vol, retard ou surbooking : quels sont vos droits ?

By | Brèves juridiques

Vous attendiez vos vacances avec impatience mais votre vol a été annulé, a subi un retard ou vous avez été victime d’un surbooking.

Selon la situation qui vous concerne, les droits dont vous disposez varient.

  1. Annulation de vol

L’étendue de vos droits dépend essentiellement du caractère européen ou non du vol en cause ; le règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 établit, en effet, des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers.

Toutefois, dans tous les cas vous bénéficiez au minimum d’un droit au remboursement de votre billet.

Dans l’hypothèse d’un vol européen (vol au départ d’un pays de l’Union européenne mais également de la Suisse, de l’Islande ou de la Norvège), vos droits sont renforcés et la compagnie aérienne sur laquelle vous aviez réservé votre vol doit vous proposer le choix entre différentes options et vous offrir une indemnité forfaire.

Les dispositions du règlement européen précité concernent également les personnes qui atterrissent dans un pays de l’Union européenne (ou, comme précédemment mentionné, en Suisse, Islande ou Norvège) si, d’une part, la compagnie aérienne en cause est européenne et, d’autre part, si aucune indemnisation ou prise en charge n’a été versée au départ du vol.

S’agissant des options proposées, vous pouvez choisir entre :

  • Votre réacheminement sur un autre vol vers la destination du vol annulé. Dans ce cas, les conditions du vol de réacheminement doivent être similaires à celles initialement prévues ;
  • Le remboursement du billet : point important, notamment pour les vols aves escale(s), ledit remboursement – qui doit être effectué sous 7 jours – peut porter non seulement sur le trajet non assuré mais aussi sur celui effectué mais devenu inutile à la suite de l’annulation.

En outre, vous avez droit à une compensation financière qui dépend de la distance du vol :

  • Pour un vol d’une distance allant jusqu’à 1.500 km : 250 euros ;
  • Pour un vol dont la distance va de 1.500 à 3.500 km : 400 euros ;
  • Pour un vol de plus de 3.500 km, l’indemnisation monte à 600 euros dès lors que vous avez subi un retard d’au moins 4 heures (300 euros pour un retard en 3 et 4 heures).

Enfin, sauf si vous avez choisi de vous faire rembourser votre billet, vous avez droit à des repas et boissons, un hébergement dans l’hypothèse d’un nouveau vol prévu le lendemain ainsi qu’à deux appels téléphoniques, deux fax ou deux emails.

Attention : vous ne serez pas indemnisé :

  • si vous avez été prévenu de l’annulation au minimum 2 semaines avant la date du vol concerné ;
  • si un vol de remplacement décollant moins de 2 heures avant le vol initial ou atterrissant moins de 4 heures après l’heure d’arrivée prévue vous a été proposé ;
  • en cas de circonstances exceptionnelles ou extraordinaires (on se souvient par exemple de l’éruption du volcan islandais qui avait provoqué l’annulation de 900 vols en 2011). En principe, la grève du personnel de la compagnie ne devrait pas constituer une telle circonstance exceptionnelle en France dans la mesure où le transporteur doit en être averti à l’avance. En revanche, un mouvement social des salariés d’un aéroport devrait être apprécié différemment dans la mesure où les personnels en cause sont extérieurs à la compagnie. Précisons enfin que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’un problème technique n’est pas une circonstance exceptionnelle (CJUE, 17 septembre 2005, Aff. C-257/14).
  1. Le retard

La nature et l’étendue de vos droits sont similaires à ceux existant en cas d’annulation de vol.

En effet, vous avez droit :

– D’abord à l’assistance de la compagnie aérienne, lorsque le départ de votre vol est retardé de plusieurs heures (boissons, repas, appels, fax ou emails, hébergement et transport en cas de report du vol au lendemain) ;

Plus précisément, cette assistance est due selon la durée du retard et la distance du vol concerné :

  • 2 heures pour un vol d’une distance maximale de 1.500 km ;
  • 3 heures pour vols au sein de l’Union européenne dépassant les 1.500 km ou entre 1.500 et 3.500 km dans les autres cas ;
  • 4 heures au-delà de 3.500 km.

–  Ensuite, à une indemnisation en cas de retard de 5 heures minimum et si vous avez décidé de renoncer à votre vol. Cette indemnisation peut prendre la forme :

  • d’un remboursement du billet ;
  • de la prise en charge du vol vers votre point de départ lorsque le vol retardé est celui qui devait partir d’une escale.
  1. Le surbooking

Le surbooking (ou surréservation) correspond à la situation où une compagnie aérienne a vendu plus de billets que de places disponibles dans l’avion.

Les droits des voyageurs diffèrent selon que vous êtes volontaire pour renoncer à votre réservation ou que, n’ayant pas accepté la proposition de la compagnie d’abandonner votre place, l’embarquement vous est refusé sans justification valable :

– Vous avez accepté de renoncer à votre réservation. Vous êtes donc volontaire et vous bénéficiez des possibilités d’indemnisation suivantes :

  • Remboursement de votre billet et, le cas échéant, prise en charge du coût du vol vers l’aéroport de départ ;
  • Assistance de la compagnie en attendant un vol de remplacement (restauration) ;
  • Versement d’une indemnisation qui sera à négocier avec le transporteur aérien.

– La compagnie aérienne vous refuse de manière injustifiée l’embarquement dans le vol. Dans un tel cas, vous bénéficiez :

  • De la possibilité de choisir un vol de remplacement vers votre destination ainsi que le remboursement du billet « surbooké » et si nécessaire la prise en charge du vol vers votre point de départ ;
  • Une assistance similaire à celle décrite précédemment (restauration, hébergement, communication) ;
  • Du versement d’une indemnisation dont les montants sont identiques aux sommes forfaitaires en cas d’annulation de vol.

***

En cas de difficulté avec la compagnie aérienne, il est possible de saisir le « Médiateur Tourisme Voyage » qui vous accompagnera dans la recherche d’une solution amiable. Si l’intervention du médiateur ne vous permet pas d’obtenir satisfaction, une action judiciaire est possible devant le tribunal du siège social de la compagnie ou celui du lieu de départ ou destination du vol.

Les règles applicables à la construction d’une piscine

By | Brèves juridiques

Avec les vagues de chaleur, voire les canicules, qui se succèdent, piquer une tête dans une piscine n’est pas désagréable.

Mais attention, si vous décidez la construction[1] d’un tel équipement, certaines règles (d’urbanisme notamment) doivent être respectées.

La réglementation applicable dépend du type de construction envisagé et de sa surface :

  1. Les piscines enterrées et leurs abris
  • Pour une piscine enterrée avec ou sans abri, dont le bassin n’excède pas 10m², une déclaration préalable de travaux à la mairie sera nécessaire dans l’hypothèse où le terrain sur lequel elle se trouvera est situé :

–  dans le périmètre d’un site patrimonial ;

–  aux abords d’un monument historique ;

–  dans un secteur sauvegardé ;

–  dans un site classé ou en voie de l’être.

Il est également important de consulter les documents d’urbanisme applicables (PLU, carte communale) pour s’assurer qu’il n’existe pas des règles particulières à respecter.

  • Pour une piscine dont les dimensions du bassin sont comprises entre 10m² et 100m², une déclaration préalable de travaux est exigée. Ici encore, n’oubliez-pas de vérifier l’existence de règles spécifiques dans les documents d’urbanisme applicables au lieu de construction.

Si l’installation de la piscine comprend également celle d’un abri, un permis de construire devra être obtenu dès lors que sa hauteur dépasse 1,80 m ;

  • Lorsque le bassin dépasse les 100m², qu’un abri soit ou non prévu, une déclaration préalable n’est plus suffisante et il conviendra de déposer une demande de permis de construire en mairie. Outre les rares cas où l’Etat délivre les permis de construire, il est possible que l’autorité compétente soit un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) auquel la commune concernée aura délégué cette compétence[2].

Par ailleurs, « Les piscines enterrées non closes privatives, neuves ou existantes, à usage individuel ou à usage collectif sont pourvues d’un dispositif de sécurité efficace visant à prévenir le risque de noyade » (article L.134-10 du code de la construction et de l’habitation). En cas de méconnaissance de cette obligation, vous vous exposez à une amende de 45.000 euros (article L.183-13 du code de la construction et de l’habitation).

Si vous disposez déjà d’une piscine et que vous souhaitez l’agrémenter d’un abri, une déclaration préalable devra être effectuée en mairie si votre terrain se trouve l’une des zones protégées évoquées supra.

Une dernière précision mérite d’être apportée : outre le possible assujettissement à une taxe d’aménagement et/ou d’assainissement, la construction d’une piscine est susceptible d’entraîner une hausse de vos impôts locaux dans la mesure où sa construction va augmenter la valeur locative du bien ; laquelle sert à calculer le montant de la taxe foncière.

Pensez également, dans les 90 jours suivant l’achèvement de la construction, à déposer une déclaration au Service de Publicité Foncière (SPF), nouvelle appellation du cadastre.

  1. Les piscines hors-sol :

Pour des raisons de coût évidentes, beaucoup font le choix d’une piscine hors-sol. L’installation d’un tel équipement n’est pas nécessairement dépourvue de tout formalisme et d’une demande d’autorisation.

En effet :

  • Pour les piscines qui sont installées 3 mois par an maximum ou 15 jours en zone protégée, vous devrez effectuer une déclaration préalable de travaux en mairie.

Comme pour toute construction ou installation d’un équipement, même non-permanent, il est prudent d’aller vérifier qu’aucune règle spécifique n’est prévue par un document d’urbanisme.

  • Pour les piscines installées plus de 3 mois par an ou plus de 15 jours en zone protégée :

–   Aucune formalité n’est nécessaire pour les bassins de moins de 10 m² ;

–   Une déclaration préalable de travaux est requise pour les bassins d’une surface comprise entre 10 et 100m² ;

–   Un permis de construire devra être obtenu dès lors que la surface du bassin excède 100m².

 

[1] Qui s’accompagne obligatoirement de la souscription d’une assurance dommage-ouvrage lorsque la piscine est construite en béton par un professionnel.

[2] Articles L.421-1 et suivants du code de l’urbanisme : Chapitre II : Compétence (Articles L422-1 à L422-8) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)