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Une sanction disciplinaire prise à l’encontre d’un magistrat à la suite d’une publication relative au fonctionnement des institutions de son pays, dont celle de la justice, sur son compte Facebook, porte atteinte à sa liberté d’expression.

By | Brèves juridiques

Dans son arrêt « Danilet » du 20 février 2024[1], la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) s’est prononcée sur le respect des articles 8 et 10 de la Convention à la suite de sanctions infligées à un magistrat pour des publications sur les réseaux sociaux portant sur les institutions de son pays et notamment celle de la justice.

En l’espèce, un magistrat, connu pour sa participation aux débats sur la démocratie, et jouissant d’une audience de 50.000 personnes sur sa page Facebook, avait rédigé deux publications dont certains propos étaient relatifs au fonctionnement de la justice.

Dans un premier message il déplorait « la succession d’attaques, la désorganisation et la décrédibilisation que subissent les institutions telles que la Direction générale d’informations et de protection interne, le Service roumain des renseignements, la police, la Direction nationale anticorruption, la gendarmerie, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice, la Haute Cour de cassation et de justice, l’armée ». Ce magistrat ajoutait que ces attaques « ne sont pas apparues par hasard après « les abus commis par les institutions de pouvoir ». Est-ce que l’on sait ce que signifie le manque d’efficacité, pire encore serait la reprise du contrôle politique des institutions [en cause] : les services, la police, la justice, l’armée ? Et, à propos de l’armée, quelqu’un a-t-il eu l’occasion de réfléchir à l’article 118 § 1 de la Constitution qui dispose que « l’armée est exclusivement subordonnée à la volonté du peuple afin de garantir (…) la démocratie constitutionnelle » ? Que se passerait-il si un beau jour on voyait l’armée dans la rue pour défendre…la démocratie, car aujourd’hui on constate que le nombre de soutien est en baisse ? Seriez-vous surpris de réaliser que cette solution serait (…) conforme à la Constitution !? À mon avis, c’est l’arbre qui cache la forêt (…) »

Dans un second message il republiait le lien menant vers un article de presse contenant l’interview d’un procureur de la République exprimant son point de vue quant aux difficultés rencontrées par les procureurs dans le traitement des dossiers qui leur étaient attribués, avec le commentaire suivant : « Voici un procureur qui a du sang dans les veines : il parle ouvertement (…) des lynchages des magistrats ! ».

Une enquête disciplinaire était alors ouverte à son encontre pour atteinte à l’honneur et à la bonne image de la justice. Cette enquête avait abouti à une sanction disciplinaire décidée par le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) roumain qui estimait que les opinions du requérant, exprimées publiquement et en dehors de ses attributions professionnelles, ainsi que la manière dont ce magistrat avait relaté les événements à l’origine de ses publications, étaient contraires à la dignité de sa fonction et portaient atteinte à l’impartialité et à la bonne image de la justice.

Le CSM reconnaissait ainsi qu’une faute disciplinaire avait été commise et ordonnait la diminution de la rémunération du magistrat de 5% pendant deux mois ; rappelant que les juges avaient le devoir « de ne pas porter atteinte à la dignité de leurs fonctions ou à l’impartialité et à l’indépendance de la justice, celui de faire preuve de retenue à chaque fois que l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire étaient en jeu ainsi que celui d’exprimer leurs opinions d’une manière prudente afin d’éviter le risque de mettre en danger le respect et la confiance du public dans les organes judiciaires ».

Le requérant forma un recours devant la Haute Cour roumaine contre cette sanction disciplinaire. La Haute Cour rejeta le recours du requérant et confirma la validité de la décision disciplinaire au motif, notamment, que le magistrat avait outrepassé les limites de la liberté d’expression.

C’est logiquement sur le fondement de l’atteinte à cette liberté garantie par l’article 10 de la Convention, mais également sur une violation de l’article 8 protégeant le droit à la vie privée[2], que le requérant devait saisir la CEDH.

Pour statuer sur l’atteinte à l’article 10, la Cour relève :

d’abord que pour confirmer la validité de la sanction, « les juridictions nationales n’ont ni effectué une mise en balance des intérêts en jeu conforme aux critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour, ni dûment analysé la nécessité de l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant (…).

En effet, la juridiction roumaine a apprécié le mode d’expression du requérant sans prendre en considération le contexte plus large du sujet d’intérêt général sur lequel le requérant s’était exprimé :

« 67.  En effet, les juridictions nationales, tout en citant la jurisprudence de la Cour, se sont limitées à une évaluation de la manière dont le requérant s’était exprimé, sans transposer les expressions employées par celui-ci dans le contexte plus large qui était le leur, à savoir celui d’un débat sur des questions d’intérêt général (paragraphes 16-19 et 23-26 ci‑dessus ; voir également, mutatis mutandis, Mesić c. Croatie, no 19362/18, § 89, 5 mai 2022). Cela dit, la Cour ne perd pas de vue que certaines locutions utilisées par le requérant, magistrat en fonction, peuvent paraître prima facie sujettes à caution, eu égard, en particulier, à leur caractère général – il s’agissait en effet de suggérer l’idée d’un « contrôle » politique de plusieurs institutions de l’État (paragraphes 5 e 6 ci-dessus) – et compte tenu du devoir de réserve auquel l’intéressé était astreint (voir la jurisprudence citée au paragraphe 55 ci-dessus). ».

ensuite, la Cour de Strasbourg note que la prise de position du requérant portait sur un sujet d’intérêt général, plus précisément « les réformes législatives touchant le système judiciaire », ce qui a pour conséquence de réduire la marge d’appréciation des autorités de l’Etat défendeur dans l’appréciation de l’atteinte à la liberté d’expression et aurait dû « faire l’objet d’un contrôle strict, la marge d’appréciation des autorités de l’État défendeur étant réduite en pareil cas ».

– enfin, elle estime que l’effet dissuasif d’une sanction telle que celle imposée au magistrat doit être pris en compte par les juridictions nationales, qui avaient au contraire considéré de manière positive que cette sanction « allait décourager le requérant de tenir des propos similaires à l’avenir » et que les juridictions nationales « n’ont pas infligé au requérant la sanction la moins sévère (qui à l’époque des faits était un avertissement ».

La CEDH conclut à la violation de l’article 10 de la Convention, considérant que « les juridictions roumaines n’ont pas fourni des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier l’ingérence alléguée dans le droit du requérant à la liberté d’expression ».

Elle ne retient pas cependant le moyen fondé sur une atteinte à l’article 8 de la Convention ; les juges de Strasbourg estimant qu’elle ne s’applique pas au cas d’espèce dès lors que « les motifs de la sanction étaient sans rapport avec la « vie privée » du requérant et que les conséquences de cette mesure n’ont pas eu des graves conséquences négatives sur son « cercle intime », sur la possibilité pour lui de nouer et de développer des relations avec autrui ou sur sa réputation ».

* * *

Cet arrêt aborde la question nécessairement délicate des limites de la liberté d’expression des magistrats et présente l’intérêt, si ce n’est le mérite, de reconnaître leur liberté de s’exprimer, certes avec retenue, sur le fonctionnement des institutions, dont la justice ; sujet dont l’intérêt général est incontestable.

Il s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt de Grande Chambre Baka c. Hongrie, du 23 juin 2016 par lequel la Cour avait rappelé qu’en dépit du devoir de réserve qui impose aux magistrats de s’exprimer avec retenue, modération et décence, toute ingérence dans leur liberté d’expression relatifs à des sujets de liberté d’expression doit faire l’objet d’un examen précautionneux :

« Il en résulte que la liberté d’expression du requérant devait bénéficier d’un niveau élevé de protection et que toute ingérence dans l’exercice de cette liberté devait faire l’objet d’un contrôle strict, qui va de pair avec une marge d’appréciation restreinte des autorités de l’État défendeur. »

Ainsi, comme l’exprime clairement le juge roumain RADULETU dans son opinion concordante, en l’absence d’une jurisprudence établissant des règles claires et prévisibles quant à l’étendue du devoir de réserve des juges lorsqu’ils abordent des sujets d’intérêt général, la Cour de Strasbourg prend parti en faveur de la liberté d’expression des magistrats.

 

[1] CEDH, 20 février 2024, Danilet c. Roumanie, req. n° 16915/21

[2] En l’espèce, le requérant invoquait une atteinte à sa réputation professionnelle.

Infractions de presse : un individu qui n’est pas personnellement et directement visé par des propos ou dessins ne peut pas ester en justice pour injure publique ou provocation publique à la haine en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion.

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Dans un arrêt du 5 mars 2024[1], publié au bulletin, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a de nouveau précisé les règles particulières de la mise en mouvement de l’action publique pour les chefs d’injure publique et de provocation à la haine en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion.

Dans cette affaire, un individu a fait citer devant le Tribunal correctionnel l’auteur de propos et de dessins publiés dans un journal ainsi que la société civilement responsable, pour des propos qu’il considérait comme injurieux à l’égard des musulmans.

Le Tribunal correctionnel a déclaré le demandeur irrecevable en son action dirigée contre l’auteur des propos et le journal en sa qualité de civilement responsable « au motif que les propos et dessins poursuivis ne le visaient pas personnellement ».

Le demandeur, qui s’estimait victime en raison de son origine et de sa religion, contesta le jugement devant la Cour d’appel de Paris qui, par un arrêt du 9 février 2023, confirma la décision rendue en première instance dans laquelle le Tribunal correctionnel avait fait « droit à l’exception d’irrecevabilité » et l’avait « déclaré irrecevable en son action dirigée contre M. [F] et la société [2] des chefs d’injure publique à raison de l’appartenance à une religion et de provocation publique à la haine, à la discrimination ou à la violence à raison de la religion ».

La personne qui souhaitait mettre en mouvement l’action publique a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et a soumis à cette occasion une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation[2], rejetée pour défaut de caractère sérieux dans une décision du 5 septembre 2023 que nous avions commentée dans une précédente News Droit de la presse et Réseaux sociaux.

Selon le demandeur au pourvoi, la Cour d’appel aurait porté une atteinte excessive au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif en refusant d’examiner s’il avait personnellement et directement souffert, en sa qualité de membre de la communauté musulmane, de la publication des propos et dessins qu’il dénonçait :

« qu’en statuant de la sorte quand elle relevait que la citation renvoyait à la communauté musulmane dont faisait partie l’exposant sans examiner s’il avait personnellement et directement souffert tout à la fois de l’injure publique et de la provocation publique à la haine qu’il dénonçait, la cour d’appel a porté une atteinte excessive au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif et a violé les articles 33 alinéa 3, 24 alinéa 7, 47, 48 et 48-1 alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881, articles 2, 2-1 alinéa 1 et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme »

La Haute Cour a répondu à ce moyen en trois points qui s’inspirent du raisonnement qu’elle avait tenu pour refuser le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité susmentionnée.

La restriction au droit d’ester en justice ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable

Premièrement, pour la Cour de cassation, la restriction apportée à la possibilité d’ester en justice, et de mettre en mouvement l’action publique, ne porte pas d’atteinte excessive au droit à un procès équitable des personnes s’estimant attaquées en raison de leur religion, dans la mesure où ladite restriction est justifiée par la nécessité de protéger l’exercice de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) :

« l’impossibilité pour la personne qui s’estime attaquée à raison de sa religion, alors qu’elle n’est pas personnellement et directement visée par les propos ou dessins, de mettre en mouvement l’action publique des chefs, d’une part, de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, d’autre part, d’injure publique aggravée par les mêmes circonstances, est justifiée par la nécessité de limiter les atteintes à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et ne porte ainsi pas une atteinte excessive au droit à un procès équitable ».

Une restriction qui tend à limiter le risque de poursuites pénales abusives   

Deuxièmement, la Chambre criminelle revient sur l’esprit de la loi ayant instauré cette restriction pour les membres d’un groupe à ester en justice, lorsqu’ils ne sont pas visés directement et personnellement par les propos.

Avant l’adoption de la loi Pleven en 1972, seul le Ministère public pouvait mettre en mouvement l’action publique lorsqu’un groupe était visé par des propos racistes. Comme le rappelait alors le rapporteur de la loi Pleven, le Ministère public exerçait cette faculté avec une « timidité excessive »[3].

Ainsi, pour pallier les inconvénients des restrictions initialement prévues, l’article 48-1 a été adopté afin d’ouvrir la possibilité d’ester en justice aux associations régulièrement constituées depuis cinq ans et ayant statutairement pour objet social de combattre le racisme.

Le rapporteur de cette loi expliquait lors des débats parlementaires que « Cette restriction, n’est-il point vrai, évitera ainsi les abus de tous ordres qui, en raison même de la nature des délits, auraient peut-être pu provoquer de véritables scandales. [4]»

Depuis lors, le Ministère public et les associations visées par ce texte sont les seules à pouvoir mettre en mouvement l’action publique.

Cette restriction a pour objet de limiter le risque de poursuites pénales abusives exercées par un membre du groupe visé à raison de son appartenance religieuse, groupe qu’il ne peut prétendre représenter en exerçant tous les droits reconnus à la partie civile au seul motif que la religion visée par les propos serait la sienne.

Dans l’arrêt ici commenté, la Cour de cassation réaffirme sa position quant à l’application stricte des critères définis par le législateur :

« en réservant au ministère public et à certaines associations la possibilité de mettre en mouvement l’action publique du chef de provocation à la discrimination, à la haine, à la violence à raison de la religion, le législateur a entendu, eu égard à la liberté de la presse et au droit à la liberté d’expression, limiter le risque de poursuites pénales abusives exercées par un membre du groupe visé à raison de son appartenance religieuse, groupe qu’il ne peut prétendre représenter en exerçant tous les droits reconnus à la partie civile au seul motif qu’il professerait la religion considérée. »

La décision de la Chambre criminelle du 5 mars 2024 s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement d’un arrêt du 18 janvier 2022[5], dans lequel la Cour de cassation a également rappelé les conditions d’application strictes de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, en cassant l’arrêt d’appel qui avait admis la constitution de partie civile d’un établissement public administratif au motif que :

« seules les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par leurs statuts, de combattre le racisme, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit d’injure publique raciale prévu par l’article 33, alinéa 3, de la loi sur la presse. »

La restriction du droit d’ester en justice pour les membres d’une collectivité « pas suffisamment restreinte »

Troisièmement, la Haute juridiction rappelle que la loi de 1881 ne permet pas à chacun des membres d’une collectivité dépourvue de personnalité juridique, insuffisamment restreinte, de se sentir atteint par les propos :

« les infractions prévues par ces textes, qui supposent que soit visée une personne au sens de loi du 29 juillet 1881précitée, ne peuvent concerner le membre d’une collectivité dépourvue de personnalité juridique qui n’est pas suffisamment restreinte pour que chacun de ses membres puisse se sentir atteint. »

La Cour de cassation reprend ici les termes d’un arrêt du 29 janvier 2008[6], par lequel elle avait censuré l’arrêt d’appel admettant la constitution de partie civile de harkis, au motif qu’ils ne formaient pas un groupe suffisamment restreint permettant à chacun de ses membres de se sentir visé personnellement par des propos diffamatoires.

*

*   *

En s’appliquant à reprendre très fidèlement les principes définis dans sa jurisprudence récente, la Haute juridiction a très vraisemblablement souhaité faire œuvre de pédagogie en rappelant, de manière claire, les raisons pour lesquelles il existe des restrictions au droit d’ester en justice en matière d’injure publique et de provocation publique à la haine, à la discrimination en raison de la religion et de l’origine.

En particulier, la Chambre criminelle veille, par sa jurisprudence, à limiter le risque de poursuites pénales abusives, face à la multiplication récente des contentieux introduits sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.

 

[1] Cass. Crim., 5 mars 2024, n° 23-81.316.

[2] Cass. Crim., 5 septembre 2023, n° 23-81.316

[3] N°280, Sénat, Seconde session ordinaire de 1971-1972, Rapport de la Commission des lois sur la proposition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale relative à la lutte contre le racisme, par M. Pierre MAILHE

[4] Journal officiel, débats parlementaires du Sénat, compte rendu de la 26ème séance, jeudi 22 juin 1971

[5] Cass, Crim, 18 janvier 2022, n°21-80.611

[6] Cass, Crim., 29 janvier 2008, n° 06-86.474

La proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite et discriminatoire adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale

By | Brèves juridiques

Face à la recrudescence des propos et discours à caractère haineux, les députés Mathieu LEFÈVRE et Caroline YADAN ont déposé une proposition de loi à l’Assemblée nationale le 12 octobre 2023.

Ce mercredi 6 mars 2024, les députés ont adopté en première lecture cette proposition de loi visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire.

Les mesures à retenir, dont certaines ont été ajoutées par voie d’amendement, sont les suivantes :

  • en premier lieu, le texte propose à son article 1er de modifier l’article 465 du Code de procédure pénale avec l’extension de la possibilité pour le tribunal de « décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu»  pour le « délit mentionné aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Concrètement, cette modification de l’article 465 du Code de procédure pénale doit permettre à un tribunal correctionnel de délivrer un mandat de dépôt ou d’arrêt pour certains délits de presse tels que :

    • l’apologie de crimes contre l’humanité, celle de crimes de guerre ou du négationnisme, d’une part, la provocation « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », d’autre part (articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) ;

 

    • la diffamation « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée» et celle « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap » (article 32 de la loi précitée sur la liberté de la presse).

 

  • en deuxième lieu, afin de sanctionner plus sévèrement des propos tenus au sein d’une communauté d’intérêts, la provocation, la diffamation et l’injure non publiques à caractère raciste ou discriminatoire deviennent des délits dont leurs auteurs encourent une peine d’amende de 3.750 euros avec une circonstance aggravante si l’auteur desdits propos est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public (un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende)[1].

 

  • en troisième lieu, deux nouveaux délits sont créés :

 

    • celui d’apologie « non publique des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi», délit puni d’une peine d’un an de prison et d’une amende de 45.000 euros (peines portées à 3 années et à une amende de 75.000 euros lorsque les faits sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public)[2] ;

 

    • celui de contestation non publique d’un crime contre l’humanité ou de négation, minoration ou banalisation de crimes tels que la réduction en esclavage (3.750 euros d’amende, laquelle est portée à 15.000 euros si l’auteur du délit est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public)[3].

Le texte adopté par les députés renforce ainsi sensiblement l’arsenal répressif contre les propos et discours à caractère haineux.

La proposition de loi est désormais entre les mains des sénateurs et nous ne manquerons d’étudier les éventuels apports ou modifications au texte issu de l’Assemblée nationale.

[1] La proposition de loi adoptée modifie le chapitre V du Livre II du Code pénal avec l’insertion d’une section 3 ter « Des provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste et discriminatoire » contenant de nouveaux articles dont les articles 225-16-4, 225-16-5 et 225-16-6. L’article 225-21 tel qu’issu de la proposition de loi prévoit également des peines complémentaires (interdiction de détention ou de port d’armes, confiscation d’armes, travail d’intérêt général ou encore stage de citoyenneté.

[2] Nouvel article 225-16-8 inséré dans une section 3 quater du Code pénal intitulé « De l’apologie ou de la contestation non publique de crimes contre l’humanité ».

[3] Nouvel article 226-16-9 du Code pénal.

Une condamnation d’une personne mise en examen pour avoir diffusé l’identité d’une victime présumée de viol ne constitue pas une ingérence disproportionnée à la liberté d’expression

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Affaire très médiatisée, la mise en examen pour viols de Tariq RAMADAN a donné lieu à des procédures annexes dont l’une à l’initiative d’une partie civile qui avait vu son nom mentionné par le mis en examen dans un communiqué de presse relatif à la publication d’un livre, puis à l’occasion d’une interview télévisée.

La victime présumée n’ayant pu obtenir du Tribunal de Grande Instance de Paris la cessation de la mention de son nom, elle déposa une plainte « pour publication d’identité d’une victime d’agression sexuelle ». Au terme d’une enquête préliminaire, le procureur de la République de Paris fit citer Tariq RAMADAN (et l’éditeur de l’ouvrage) devant le Tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 6 novembre 2020 de sa 17ème chambre, le déclara « coupable d’avoir diffusé le 6 septembre 2019 des renseignements concernant l’identité d’une victime d’agression sexuelle et de s’être rendu complice de la diffusion de tels renseignements en étant l’auteur de l’ouvrage publié le 11 septembre 2019 ».

Le Tribunal considéra que l’élément matériel du délit était constitué dès lors que l’article 39 quinquies[1] de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 vise le fait de diffuser l’identité de la victime ; peu important qu’il s’agisse ou non de la révélation initiale du nom de celle-ci.

Le jugement fut confirmé en appel par un arrêt du 3 février 2022 de la Cour d’appel de Paris qui adopte les motifs de la décision de première instance dont, notamment, l’acception de la notion de « victime » au sens de l’article 39 quinquies précité ; notion qui, concernant ce texte précis, « s’applique nécessairement à toute personne se prétendant comme telle ».

La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par Tariq RAMADAN par un arrêt du 7 février 2023 (Cass. Crim., 7 février 2023, n° 22-81.057) après avoir rappelé que le juge se doit de rechercher un équilibre entre des droits de même valeur normative (droit au respect de la vie privée et droit à la liberté d’expression) en examinant « si la diffusion de l’identité de la victime d’infraction sexuelle contribue à un débat d’intérêt général, tenant compte de l’éventuelle notoriété de la personne visée et de son comportement avant la diffusion, de l’objet de cette dernière, son contenu, sa forme et ses répercussions. ».

Il est donc revenu à la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), dans un arrêt du 1er février 2024[2], de se prononcer sur une éventuelle violation de l’article 10 de la Convention que constituerait la condamnation du requérant sur le fondement de l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse.

Plus précisément, et selon une méthode désormais bien connue, il appartenait à la Cour de déterminer si ladite condamnation constitue ou non une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit du requérant à liberté d’expression :

« La Cour constate que la condamnation du requérant pour avoir diffusé le nom de X est constitutive d’une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Elle rappelle qu’une telle ingérence enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du second paragraphe de l’article 10 de la Convention, c’est-à dire si elle n’est pas « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ».

Une ingérence prévue par la loi

L’un des moyens soulevés par le requérant a consisté à dénoncer l’imprécision de la « base juridique » sur laquelle se fonde l’ingérence en cause. En l’espèce, était critiqué le caractère prétendument « imprévisible » de l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse en raison de l’imprécision de la notion de « victime » et de l’absence d’indication dans la loi quant aux modalités de l’ « autorisation écrite » pouvant être donnée par la victime.

Après avoir rappelé que la Cour « reconnaît l’impossibilité d’atteindre une précision absolue dans la rédaction des lois », la CEDH estime que le requérant ne pouvait ignorer avoir diffusé l’identité de la partie civile et qu’il ne disposait pas de l’autorisation pour le faire. L’ingérence en cause était ainsi bien prévue par la loi :

« Examinant la question comme il se doit à la lumière des circonstances de la cause, la Cour est convaincue que le requérant était en mesure de prévoir qu’en mentionnant en septembre 2019 le nom de X dans un communiqué de presse, lors d’une interview et dans un livre, il « diffusait » l’identité de cette dernière, au sens de l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse. Elle estime de plus qu’il ne pouvait ignorer que la condition posée par le second alinéa n’était pas remplie dès lors qu’il ne disposait d’aucune autorisation écrite de l’intéressée. Quant à la prétendue imprécision de la notion de « victime », la Cour relève que X s’était constituée partie civile en mars 2018 dans l’information judicaire initiée contre le requérant, se positionnant ainsi dans la procédure comme une personne ayant « personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction », selon les termes de l’article 2 du code de procédure pénale (paragraphe 19 ci-dessus), donc comme une victime des faits de nature criminelle objets de cette procédure. S’agissant de l’argument du requérant selon lequel en l’absence de condamnation pénale, X ne pourrait pas se prévaloir de la qualité de « victime » au sens de la loi sur la liberté de la presse, la Cour ne peut que constater qu’en effet, X n’a pas été à ce stade reconnue victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelle dans la mesure où l’information judiciaire est en cours et où aucune condamnation définitive n’a pour l’heure été prononcée. Elle renvoie toutefois aux conclusions des juridictions internes sur ce point, observant que le tribunal judicaire a précisé que « le seul fait que [X] se déclare victime de faits relevant des actes visés par le code pénal comme agression ou atteinte sexuelles, répond aux prévisions du texte en cause[, puisque] le code de procédure pénale fait référence, de manière récurrente, au terme « victime », et que ce dernier est utilisé pour désigner la personne se présentant comme telle et, si elle se constitue partie civile, déclarant avoir subi les faits dont elle sollicite la poursuite ou à laquelle elle s’associe » (paragraphe 13 ci-dessus). La cour d’appel de Paris (paragraphe 14 ci-dessus), puis la Cour de cassation (paragraphe 17 ci-dessus), ont confirmé que le terme de « victime » « s’applique nécessairement à toute personne se présentant comme telle ». Il apparaît, certes, que la Cour de cassation se prononçait en l’espèce pour la première fois sur le sens à donner à la notion de « victime » dans le contexte de l’application de l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse. Cependant, comme cela est rappelé ci-dessus, le fait qu’une norme soit graduellement clarifiée par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre n’est pas en soi incompatible avec l’exigence de prévisibilité de la loi, dès lors que le résultat est cohérent avec la substance de l’infraction et est raisonnablement prévisible. Or la Cour ne voit aucune raison de considérer qu’il n’en va pas de la sorte en l’espèce et de se départir de la conclusion de la Cour de cassation selon laquelle l’ingérence litigieuse était « définie de manière suffisamment claire et précise pour que son interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire ».

  1. La Cour relève donc que les juridictions nationales ont justement considéré que X doit être considérée comme une victime au sens de l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse.»

Une ingérence proportionnée au but légitime poursuivi

En l’espèce, le but légitime poursuivi, « protéger la dignité et la vie privée de la victime d’infraction sexuelle et éviter des pressions sur celle-ci », est interprété par la Cour comme correspondant à « la « protection de la réputation ou des droits d’autrui » au sens du second paragraphe de l’article 10, ceux de » la victime.

Comme d’ordinaire en telle matière, il s’agissait pour la CEDH de « déterminer si l’ingérence était nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce but ».

La Cour rappelle, contrairement aux situations où la restriction de la liberté d’expression porte sur des questions d’intérêt général ou dans le domaine du discours politique, que :

« les Etats parties disposent en revanche d’une marge d’appréciation élargie lorsque les propos litigieux ne se rattachent pas à un sujet d’intérêt général ».

Tel était bien le cas dans cette affaire dès lors qu’il « apparaît qu’en diffusant l’identité de X, le requérant n’entendait pas prendre part à un débat sur un sujet d’intérêt général, mais voulait se défendre publiquement des accusations d’infractions sexuelles qui le visaient (paragraphe 23 ci-dessus). L’État défendeur disposait en conséquence d’une marge d’appréciation élargie. »

C’est donc en prenant en considération ce prisme de lecture que la CEDH a étudié l’ensemble de la procédure devant les juridictions internes, du jugement du 6 novembre 2020, en passant par l’arrêt d’appel du 3 février 2022, puis celui de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 7 février 2023.

Son analyse lui a permis de juger que la « requête est manifestement mal fondée et donc irrecevable, et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3a) et 4 de la Convention » dès lors que la Cour a pu constater que :

« les juridictions internes ont clarifié la notion de « victime » au sens de la loi sur la liberté de la presse et ont réaffirmé que seule une autorisation écrite émanant de la victime aurait pu lever l’obligation de secret et l’interdiction de la diffusion de l’identité de X et ainsi exonérer le requérant de sa responsabilité pénale au regard de la loi. Les juridictions nationales n’ont pas éludé le comportement de la victime qui a éprouvé le besoin de s’exprimer sur les faits, et a révélé, ce faisant, des éléments permettant de l’identifier. Elles ont également mis dans la balance de leur appréciation le droit du requérant à la libre expression dans le cadre de sa défense publique au regard des faits graves et infamants qui lui sont reprochés. 43. La Cour ne voit donc aucune raison de se départir de l’appréciation des juridictions internes, qui repose sur la mise en balance des droits du requérant et de ceux de X ainsi que sur des motifs pertinents et suffisants. 44. Enfin, la Cour relève le caractère modéré des montants auxquels le requérant a été condamné au titre de l’amende et des dommages et intérêts, lesquels, diminués au stade de l’appel afin notamment de prendre en compte le fait que X avait contribué à son identification, sont respectivement de 1 000 EUR et 1 500 EUR (soit, s’agissant des dommages et intérêts, 2 000 EUR, dont 1 000 EUR solidairement avec l’éditeur du livre) (paragraphes 15-16 ci-dessus). 45. Eu égard aussi à la marge d’appréciation élargie dont disposait l’État défendeur (paragraphe 36 ci-dessus), la Cour conclut que l’ingérence litigieuse était proportionnée au but légitime poursuivi. »

Par cet arrêt, la CEDH confirme l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 février 2023 sur le caractère suffisamment précis de l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse que nous avions alors commenté dans une précédente News Droit de la Presse et des Réseaux sociaux ».

La Cour de Strasbourg valide donc définitivement l’appréciation par les juridictions françaises de la notion de « victime » s’agissant de l’application de l’article 39 quinquies précité, c’est-à-dire :

  • d’une part, que la qualité de victime est invocable par toute personne qui estime en être une ;
  • d’autre part, qu’il n’est pas exigé, pour l’application de ce texte spécial, qu’une condamnation définitive ait été prononcée

[1] Article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 :

« Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable est puni de 15 000 euros d’amende.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit. »

[2] CEDH, 1er février 2024, Tariq RAMADAN c. France, req. n° 23443/23.

Vers l’extension du droit à l’effacement aux journaux officiels des Etats membres de l’Union européenne ?

By | Brèves juridiques

Les juridictions belges semblent être une source inépuisable d’évolutions et d’enrichissements de la jurisprudence européenne (CEDH et CJUE) du droit à l’effacement.

Dans notre News Droit de la Presse & Réseaux sociaux du 26 juillet 2023, nous avions déjà évoqué un arrêt de Grande Chambre du 4 juillet 2023 de la Cour européenne des Droits de l’Homme qui avait confirmé la position des juridictions belges ; lesquelles avaient jugé que « l’archivage électronique d’un article relatif (…) ne doit pas créer (…) une sorte de « casier judiciaire virtuel » ».

Dans la décision qui nous intéresse ici, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 11 janvier 2024, aff. C-231/22) aborde un aspect bien plus spécifique du droit à l’effacement défini à l’article 17 du règlement général sur la protection des données[1] (RGPD).

En effet, sur renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, introduit par la Cour d’appel de Bruxelles, la CJUE s’est prononcée sur une demande « présentée dans le cadre d’un litige opposant l’État belge à l’Autorité de protection des données (Belgique) (ci-après l’« APD »), qui est l’autorité de contrôle instituée en Belgique en vertu de l’article 51 du RGPD, au sujet d’une décision par laquelle cette autorité a enjoint à l’autorité gérant le Moniteur belge, le Journal officiel qui assure, dans cet État membre, la production et la diffusion d’un large éventail de publications officielles et publiques sur papier et par voie électronique, de donner suite à l’exercice, par une personne physique, de son droit à l’effacement concernant plusieurs données à caractère personnel figurant dans un acte publié dans ce Journal officiel. ».

En l’espèce, si la Cour d’appel de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser deux questions préjudicielles à la CJUE, c’est précisément pour connaître son interprétation de l’article 4 point 7 du RGPD qui définit la qualité de « responsable de traitement » et les éventuelles conséquences de son application à l’organisme chargé du journal officiel d’un Etat membre, au regard des dispositions de l’article 5 § 2 dudit règlement ; lequel fait peser sur le « responsable du traitement » la « responsabilité » d’un traitement respectant les obligations du RGPD prévues au § 1 du même article.

Un journal officiel opérant une simple publication est un « responsable de traitement » au sens du RGPD

Dans cette affaire, le « Moniteur belge » a simplement effectué, en application de dispositions légales, la publication numérique d’un document papier – un extrait de décision, préparé un notaire, de l’assemblée générale d’une société portant réduction de son capital social – qui lui avait été transmis par un tribunal ; extrait comportant, à la suite d’une erreur du notaire, des données à caractère personnel qui n’auraient pas dû y figurer :

« Le même extrait contient la décision de réduire le capital de ladite société, le montant initial de ce capital, le montant de la réduction concernée ainsi que le nouveau montant du capital social et le nouveau texte des statuts de la même société. Il contient également un passage dans lequel sont indiqués le nom des deux associés de cette dernière, dont celui de la personne physique mentionnée au point 13 du présent arrêt, les montants qui leur ont été remboursés ainsi que leurs numéros de compte bancaire (ci-après le « passage en cause au principal »). »

Pour répondre à la question de savoir si le « Moniteur belge » revêt ou non la qualité de responsable de traitement, la CJUE relève, après avoir constaté un « traitement » de données personnelles, que l’absence de contrôle du contenu du document publié ou de pouvoir de modification de celui-ci n’est pas de nature à priver ce journal officiel de la qualité de « responsable de traitement » au sens de l’article 4 point 7 du RGPD :

« le fait que, en vertu du droit national, le Moniteur belge ne contrôle pas, avant leur publication dans ce Journal officiel, les données à caractère personnel figurant dans les actes et les documents reçus par ledit Journal officiel ne saurait avoir une incidence sur le point de savoir si le Moniteur belge peut être qualifié de responsable du traitement. En effet, s’il est vrai que le Moniteur belge doit publier le document concerné tel quel, c’est lui seul qui assume cette tâche et diffuse ensuite l’acte ou le document concerné. D’une part, la publication de tels actes et de tels documents sans possibilité de contrôle ni de modification de leur contenu est intrinsèquement liée aux finalités et aux moyens du traitement déterminés par le droit national, en ce que le rôle d’un Journal officiel tel que le Moniteur belge se limite à informer le public de l’existence de ces actes et de ces documents, tels qu’ils sont transmis à ce Journal officiel sous la forme de copie conformément au droit national applicable, de manière à les rendre opposables aux tiers. D’autre part, il serait contraire à l’objectif de l’article 4, point 7, du RGPD, visé au point 28 du présent arrêt, d’exclure de la notion de « responsable du traitement » le Journal officiel d’un État membre au motif que ce dernier n’exerce pas de contrôle sur les données à caractère personnel figurant dans ses publications (voir, par analogie, arrêt du 13 mai 2014, Google Spain et Google, C‑131/12, EU:C:2014:317, point 34). »[2]

Une responsabilité à définir au regard des dispositions du droit national

Pour ce qui est de déterminer sur qui pèse – dans une telle situation où une série de traitements de données personnelles a été effectuée par plusieurs « responsables » –  la « responsabilité » du respect des obligations définies au § 1 de l’article 5 du RGPD (objet de la seconde question préjudicielle posée par la Cour d’appel de Bruxelles), la CJUE s’est demandée si le journal officiel, pourtant intervenu en bout de chaîne, est le seul responsable :

« la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, du RGPD doit être interprété en ce sens que le service ou l’organisme chargé du Journal officiel d’un État membre, qualifié de « responsable du traitement », au sens de l’article 4, point 7, du RGPD, doit être tenu pour seul responsable du respect des principes visés à l’article 5, paragraphe 1, du RGPD ou bien si ce respect incombe de manière cumulative à ce service ou à cet organisme et aux entités publiques tierces qui ont traité préalablement les données à caractère personnel figurant dans les actes et les documents publiés par ce Journal officiel. »

La CJUE renvoie dans sa réponse au droit national.

En effet, si :

  • d’abord, la Cour précise que « le Moniteur belge doit être considéré comme étant, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du RGPD, responsable du respect des principes visés au paragraphe 1 de cet article, en ce qui concerne les traitements qu’il est tenu d’effectuer en vertu du droit national, et, partant, de l’ensemble des obligations imposées au responsable du traitement par le RGPD » ;

 

  • elle ajoute, ensuite, que dès lors que « l’article 26, paragraphe 1, du RGPD prévoit une responsabilité conjointe lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens d’un traitement de données à caractère personnel », il convient de se rapporter aux dispositions du droit national applicables pour savoir si des responsabilités conjointes sont prévues. A défaut, le journal officiel pourrait être tenu seul responsable du respect des principes fixés à l’article 5 § 1 du RGPD et ce quand bien même il ne serait pas l’unique « responsable de traitement » des données personnelles en cause :

« Il résulte des points 44 à 48 du présent arrêt que, en vertu des dispositions combinées de l’article 26, paragraphe 1, et de l’article 4, point 7, du RGPD, la responsabilité conjointe de plusieurs acteurs d’une chaîne de traitements portant sur les mêmes données à caractère personnel peut être établie par le droit national pour autant que les différentes opérations de traitement soient unies par des finalités et des moyens déterminés par ce droit et que celui-ci définisse les obligations respectives de chacun des responsables conjoints du traitement. Il convient de préciser qu’une telle détermination des finalités et des moyens unissant les différents traitements opérés par plusieurs acteurs d’une chaîne ainsi que des obligations respectives de ceux-ci peut être effectuée non seulement de manière directe, mais également de manière indirecte par le droit national, à condition, dans ce dernier cas de figure, qu’elle puisse se déduire de manière suffisamment explicite des dispositions légales régissant les personnes ou les entités concernées ainsi que le traitement des données à caractère personnel qu’elles opèrent dans le cadre de la chaîne de traitements imposée par ce droit.

(…)

Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 5, paragraphe 2, du RGPD, lu en combinaison avec l’article 4, point 7, et l’article 26, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le service ou l’organisme chargé du Journal officiel d’un État membre, qualifié de « responsable du traitement », au sens de l’article 4, point 7, de ce règlement, est seul responsable du respect des principes visés à l’article 5, paragraphe 1, de celui-ci en ce qui concerne les opérations de traitement des données à caractère personnel qu’il est tenu d’effectuer en vertu du droit national, à moins qu’une responsabilité conjointe avec d’autres entités au regard de ces opérations ne découle de ce droit. »

On retiendra donc, à la lecture de cet arrêt de la CJUE, que la portée du droit à l’effacement s’avère d’autant plus grande que la qualité de « responsable de traitement » s’apprécie largement.

C’est bien le sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

 

[1] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

[2] Mis en gras par nos soins.

CEDH : La condamnation pour diffamation publique d’une personne ayant dénoncé le harcèlement moral et sexuel qu’elle estimait subir méconnaît la liberté d’expression

By | Brèves juridiques

Voilà une décision qui devrait renforcer la libération de la parole des personnes s’estimant victime de faits de harcèlement moral et sexuel.

En effet, dans son arrêt Allée c. France du 18 janvier 2024[1], la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a jugé que la « condamnation pénale pour diffamation publique de la requérante qui se plaignait d’un harcèlement moral et sexuel méconnaît l’article 10 de la Convention »[2].

Employée d’une association, la requérante avait demandé à l’un de ses directeurs d’être affectée à un autre poste en raison du comportement du Vice-président exécutif de ladite association – père dudit directeur –  ; comportement qu’elle estimait constitutif de faits de harcèlement.

Rendu destinataire d’un SMS de l’époux de la requérante dénonçant des faits de harcèlement et d’agression sexuelle, le Directeur général de l’association ne proposa à celle-ci que de se placer en arrêt de travail dans l’attente d’une éventuelle rupture conventionnelle ou d’un changement d’affectation.

La requérante adressa alors un courriel au Directeur général de l’association avec copie à l’inspecteur du travail, ainsi qu’à son époux, au Vice-président exécutif précité et deux de ses fils, dont l’objet était « Agression sexuelle, Harcèlement sexuel et moral ».

Son époux publia également sur un mur Facebook un post reprenant les faits allégués qualifiés par lui de « scandale sexuel » dans lequel la famille du Vice-président et l’association qui employait la requérante étaient citées.

A la suite de ces courriels et de cette dernière publication, le Vice-président de l’association délivra à la requérante et à son époux une citation directe devant le Tribunal correctionnel de Paris du chef de diffamation publique.

Condamnée par le Tribunal correctionnel, qui avait retenu le caractère public du propos jugé diffamatoire au sens de l’article 29 § 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la requérante a vu le jugement partiellement confirmé en appel ; la Cour d’appel considérant que, si le montant de l’amende devait être diminuée, le bénéfice de l’excuse de bonne foi ne pouvait lui être accordé dès lors que rien ne venait démontrer les faits d’agression sexuelle.

La requérante forma un pourvoi en cassation « en se plaignant notamment d’une violation de l’article 10 de la Convention, ainsi que de son « droit d’alerte » reconnu au salarié par le code du travail. »[3].

La Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 26 novembre 2019 dans lequel elle juge :

  • d’une part, que la Cour d’appel a justifié sa décision dès lors que « Les juges relèvent que, s’il existe des éléments permettant d’établir la réalité d’un harcèlement moral, voire sexuel dans la perception qu’a pu en avoir Mme Allée, rien ne permet de prouver l’existence de l’agression sexuelle que celle-ci date de l’année 2015 et pour laquelle elle n’a pas déposé plainte et ne peut produire ni certificat médical ni attestations de personnes qui auraient pu avoir connaissance, si ce n’est des faits, au moins du désarroi de la victime.» ;

 

  • d’autre part, qu’en n’ayant pas réservé la révélation des agissements de harcèlement sexuel ou moral à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail, la demanderesse au pourvoi ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité pénale :

 

« 18.  La personne poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s’estime victime peut s’exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l’article 122-4 du code pénal, lorsqu’elle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153‑3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l’application des dispositions dudit code.

 

  1. Toutefois, pour bénéficier de cette cause d’irresponsabilité pénale, la personne poursuivie de ce chef doit avoir réservé la relation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et non, comme en l’espèce, l’avoir aussi adressée à des personnes ne disposant pas de l’une de ces qualités.

 

  1. Par ailleurs, (…) la cour d’appel a déduit, à juste titre, que Mme Allée ne pouvait bénéficier de l’excuse de bonne foi, les propos litigieux ne disposant pas d’une base factuelle suffisante. »

 

Il revenait donc à la CEDH, saisie par la requérante, de se prononcer sur une éventuelle violation par les juridictions françaises de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention.

Aussi, c’est comme d’ordinaire, dans le cadre du contrôle de l’ingérence que représente une condamnation pénale dans l’exercice de la liberté d’expression que la CEDH s’est demandée :

  • en premier lieu, si l’interprétation stricte donnée par les juridictions internes des conditions d’exonération de responsabilité pénale était ou non excessive et, partant, si le courriel litigieux était public au sens de la loi sur la liberté de la presse.

Sur ce premier point, la CEDH estime que l’approche retenue par les juridictions internes « apparaît, dans les circonstances de l’espèce, excessivement restrictive au regard des exigences attachées au respect de l’article 10. »[4].

En effet, la Cour considère que compte tenu, d’une part, du contexte tendu dans lequel le courriel a été envoyé, d’autre part, du nombre réduit de personnes destinataires du courriel faisant que ce dernier ne saurait être perçu comme ayant vocation à être diffusé au public, les juges nationaux ont eu tort de reconnaître le caractère public dudit courriel :

« 47.  La Cour souligne que le courriel pour l’envoi duquel la requérante a été pénalement condamnée a été diffusé dans un contexte tendu mêlant le travail et la vie privée de l’intéressée. En effet, il a été consécutif à des démarches infructueuses de cette dernière puis de son époux alertant les cadres de l’association sur le comportement de A. à son égard. Tant les échanges antérieurs que le courriel litigieux avaient pour but de remédier à cette situation et de trouver une solution permettant à la requérante de ne plus travailler avec A.

 

  1. S’agissant, en premier lieu, des destinataires du courriel litigieux, la Cour rappelle qu’ils n’étaient qu’au nombre de six : le prétendu agresseur (alors vice-président exécutif de l’employeur), ses deux fils (dont l’un était également directeur spirituel de l’association et était déjà au courant des allégations), le directeur général de l’association, l’inspecteur du travail et enfin l’époux de l’intéressée (également au courant des allégations). Ainsi, sur ces six personnes, seul le second fils de A. était hors de l’affaire, tandis que toutes les autres étaient soit impliquées, directement ou indirectement dans cette dernière, soit habilitées à recevoir les dénonciations de harcèlement. La Cour considère dès lors qu’il s’agissait d’un texte envoyé à un nombre limité de personnes, n’ayant pas vocation à être diffusé au public (voir aussi Matalas, précité, § 55), mais dont le seul but était d’alerter les intéressés sur la situation de la requérante afin de trouver une solution permettant d’y mettre fin.»

 

  • en deuxième lieu, si, eu égard à la nature des propos litigieux, le bénéfice de l’excuse de bonne foi pouvait être refusé à la requérante au motif que ceux relatifs aux faits allégués d’agression sexuelle ne reposeraient pas sur une base factuelle suffisante.

 

Ici, la CEDH considère :

 

  • d’abord, que « requérante a agi en qualité de victimealléguée des faits qu’elle dénonçait », ce qui « entraine l’inopérance, dans l’exercice de mise en balance, du critère de l’existence d’un intérêt public ou d’un débat d’intérêt général. »[5] ;

 

  • ensuite, et par voie de conséquence, qu’au regard des exigences de l’article 10 de la Convention, il convient d’apporter une « protection appropriée aux personnes dénonçant les faits de harcèlement moral ou sexuel dont elles s’estiment les victimes»[6].

 

Aussi, alors qu’il est constant que plus les allégations sont sérieuses, plus la base factuelle doit être solide, la CEDH juge que « les juridictions nationales, en refusant d’adapter aux circonstances de l’espèce la notion de base factuelle suffisante et les critères de la bonne foi, ont fait peser sur la requérante une charge de la preuve excessive en exigeant qu’elle rapporte la preuve des faits qu’elle entendait dénoncer. ».

 

En effet, la Cour « relève, ainsi que le fait valoir la requérante, que les faits dénoncés ont été commis sans témoins, et que l’absence de plainte relativement à de tels agissements ne saurait conduire à caractériser sa mauvaise foi ».

  • en troisième lieu, qu’il convient de prendre en compte le fait que ce n’est pas tant le courriel litigieux que la publication Facebook faite par son époux qui a généré de vives réactions et rendu publique l’affaire. Dans ces conditions, la CEDH « considère que le courriel envoyé par la requérante à six personnes dont une seulement était hors de l’affaire n’a entraîné, en tant que tel, que des effets limités sur la réputation de son prétendu agresseur. »[7].

 

  • en quatrième et dernier lieu, que même si l’amende prononcée à l’encontre de la requérante a été réduite en appel et que, partant, la peine ne saurait être « qualifiée de particulièrement sévère», il demeure qu’une condamnation pénale « comporte, par nature, un effet dissuasif susceptible de décourager les intéressés de dénoncer des faits aussi graves que ceux caractérisant, à leurs yeux, un harcèlement moral ou sexuel. »[8].

 

Aussi « Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut à l’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction au droit de la requérante à la liberté d’expression et le but légitime poursuivi. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention »[9].

 

Par cette décision, dont l’apport relatif au caractère public du propos litigieux est déjà à lui seul intéressant en matière de délit de presse, la CEDH vient surtout de consacrer une approche protectrice des personnes qui s’estiment victime de faits de harcèlement moral et sexuel. On notera, en particulier, que la Cour, d’une part, se prononce en faveur d’une charge de la preuve raisonnable qui prend en compte les circonstances de l’espèce, d’autre part, attire l’attention des juridictions internes sur les conséquences restrictives d’une condamnation pénale sur l’exercice du droit à la liberté d’expression, en l’espèce, sur la dénonciation des faits de harcèlement.

Il ne faudrait toutefois pas en conclure que la CEDH invite à ne jamais condamner des prévenus qui auraient dénoncé des faits aucunement étayés. La Cour attire toutefois l’attention des juridictions internes sur une prise en considération très précise des circonstances de chaque espèce.

 

 

[1] CEDH, 18 janvier 2024, Allée c. France, req. N° 20725/20.

[2] Communiqué de presse de la CEDH publié le 18 janvier 2024.

[3] § 20 de l’arrêt.

[4] § 49 de l’arrêt.

[5] § 50 de l’arrêt.

[6] § 52 de l’arrêt.

[7] § 53 de l’arrêt.

[8] § 54 de l’arrêt.

[9] §55 de l’arrêt.

La captation par un journaliste d’actes d’enquête remise en cause par la Cour de cassation ?

By | Brèves juridiques

Dans son arrêt du 19 décembre 2023[1], la Chambre criminelle de la Cour de cassation a statué sur le pourvoi formé contre un arrêt du 17 février 2023, par lequel la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris a rejeté la requête en nullité de pièces de la procédure, déposée par un mis en examen. La Chambre de l’instruction a également rejeté une demande de nullité de certains actes, formée par mémoire, à la suite et en raison de la diffusion à la télévision, d’un « reportage, dans lequel plusieurs scènes tirées de l’interpellation de MM. [W] et [K] [S] [V] étaient visibles. ».

Intéressant, déjà, quant à la question « de savoir si, en présence d’une irrégularité tenant au défaut de signature du procès-verbal de perquisition, l’absence de contestation, par la personne qui se prévaut d’un droit sur le local perquisitionné, de la présence et de l’intégrité des objets saisis fait obstacle à ce qu’une autre personne mise en examen établisse l’existence d’un grief pris de cette irrégularité. »[2], l’arrêt de la Chambre criminelle l’est aussi, peut-être encore davantage, s’agissant de la mise en balance entre le respect du secret de l’enquête et de l’instruction, d’une part, celui de la liberté d’expression et du droit à l’information, d’autre part.

Plus précisément, le demandeur au pourvoi avait sollicité la nullité de son interpellation et de la fouille réalisées en présence d’un tiers ; en l’espèce un journaliste ayant procédé à la captation de ces actes d’enquête.

Rendu au visa de l’article 11 du code de procédure pénale – lequel soumet au secret de l’enquête « les agents ou fonctionnaires auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire »[3], l’arrêt ici commenté peut légitimement faire naître quelques inquiétudes chez les journalistes dont le travail pourrait être très sérieusement compliqué.

En effet, la Chambre criminelle de la Cour de cassation juge que la présence d’un tiers, quand bien même aurait-elle été régulièrement autorisée, constitue, en elle-même, une violation du secret de l’enquête :

« La présence d’un tiers ayant obtenu d’une autorité publique l’autorisation de capter, par le son ou l’image, fût-ce dans le but d’informer le public, le déroulement des actes d’enquête auxquels procèdent ces agents ou fonctionnaires, constitue une violation de ce secret. »

Plus encore, la Haute juridiction judiciaire pose le principe suivant : « Une telle violation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. »[4].

Le principe retenu par la Cour de cassation est général ; peu importe, en l’espèce, que le mis en examen ait été indentifiable ou non sur les images captées et diffusées à la télévision : la seule présence d’un tiers – ici d’un journaliste – « fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée »[5].

C’est donc un arbitrage en faveur du droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence auquel la Chambre criminelle vient de procéder, et ce au détriment de la liberté d’expression et du droit à l’information :

« Le secret de l’enquête a pour objet de garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence des personnes concernées dans la procédure en cause (Cons. const., décision du 2 mars 2018, n° 2017-693 QPC). Dès lors, la cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’exception de nullité tirée de la violation du secret de l’enquête, en ce qu’elle se réfère à l’acte qui concerne M. [W], à savoir son interpellation (cote D 11). Les autres dispositions seront donc maintenues. »

A la lecture de cet arrêt, on peut se demander si l’on pourra encore à l’avenir regarder des reportages portant sur des enquêtes menées par des services de police ou de gendarmerie. Comment, en effet, imaginer qu’une autorisation de captation d’images ou de sons puisse être donnée alors qu’une telle mesure expose la procédure à un risque de nullité de certains actes ?

Il conviendra de suivre les suites et précisions données par les juridictions à cet arrêt dont la lecture laisse penser que les journalistes ne pourraient plus, dans le respect du secret défini à l’article 11 précité du code de procédure pénale, que « rendre compte d’une procédure pénale et [de] relater les différentes étapes d’une enquête et d’une instruction »[6].

La position de la Chambre criminelle permet-elle toujours de considérer, ainsi que l’avait jugé le Conseil constitutionnel, que les dispositions dudit article 11 ne portent qu’une atteinte limitée à la liberté d’expression et de communication ?

Nul doute que la presse se posera cette question.

[1] Cass. Crim., 19 décembre 2023, n° 23-81.286.

[2] §§ 8 à 21 de l’arrêt.

[3] § 23 de l’arrêt.

[4] Ibid.

[5] § 25 de l’arrêt.

[6] Cons. const., décision du 2 mars 2018, n° 2017-693 QPC, considérant n° 9.

L’affirmation selon laquelle la publication de propos diffamatoires n’est pas le fait de leur auteur mais de tiers doit être démontrée avec précision

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Il n’y a pas qu’en politique que le contentieux de la diffamation prospère. La vie syndicale charrie également son lot de conflits et de propos qui testent les limites de la liberté d’expression.

Tel a été le cas dans une affaire où les parties civiles avaient fait citer un membre du bureau du syndicat national des pilotes de lignes « devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers particuliers pour avoir publié sur le site internet » dudit syndicat les propos suivants :

« J’accuse [K] [S] d’avoir dissimulé une relation personnelle avec [G] [W] au moment de la nomination de [G] [W] au poste de Déléguée Générale du SNPL et de son augmentation de salaire. J’accuse [K] [S] d’avoir dissimulé une relation personnelle avec [G] [W], lorsque celle-ci a rédigé une analyse juridique sur les SOF. Analyse sur laquelle repose (sic..) toutes les accusations diffamatoires sur le Bureau de HOP ! dans l’affaire des SOF.

J’accuse [K] [S] d’avoir dissimulé une relation personnelle avec [G] [W], lorsque celui-ci lui a signé un chèque de plus de 75 000 € en guise de rupture conventionnelle, faisant fi des statuts du SNPL ».

Le tribunal correctionnel, après avoir « requalifié les faits en contravention de diffamation non publique envers particuliers », a « déclaré coupables M. [H] [directeur de la publication du site internet du syndicat] de cette infraction et M. [C] de complicité de celle-ci. » ; lesquels ont interjeté appel.

Le prévenu condamné pour complicité de diffamation non publique envers particulier a formé un pourvoi en cassation que la Chambre criminelle a rejeté par un arrêt du 21 novembre 2023[1] qui retient notre attention sur deux points :

  • en premier lieu, la question de l’imputabilité de la mise en ligne des propos incriminés:

La Haute de juridiction fait sienne la motivation des juges d’appel qui leur a permis de conclure que le demandeur au pourvoi a volontairement mis en ligne lesdits propos et non pas des tiers, membres de sa section syndicale, comme il le soutenait.

En effet, alors que le prévenu :

  • ne contestait pas être l’auteur des propos litigieux ;
  • celui-ci a reconnu qu’il savait que ceux-ci allaient être publiés sur le site internet du syndicat depuis son compte personnel ;

la Chambre criminelle retient que les juges d’appel ont pu à bon droit considérer que le prévenu avait autorisé « implicitement les auteurs supposés à y procéder » et qu’aucun élément précis ne venait soutenir que des tiers auraient pu procéder à la publication des messages :

« 8. Ils précisent que les explications de M. [C] selon lesquelles les publications seraient le fait de tiers peinent à convaincre dès lors qu’elles sont, à cet égard, marquées par leur imprécision, puisqu’il s’est contenté de parler de « deux ou trois personnes » à qui il aurait donné son code, sans en dire davantage, et par leur confusion, en ce qu’il affirme que le texte avait vocation à être remis aux membres du bureau national alors même qu’il a écrit, à la fin du message : « Il doit savoir que je dispose des preuves de ces accusations graves et que je les évoquerai lors du prochain BN », ce qui est incohérent.

    1. Ils ajoutent que, alors que les propos ont été publiés depuis son compte personnel, ce qui suppose l’utilisation de son identifiant et de son mot de passe personnel, et en son nom, M. [C] ne produit aucun élément venant corroborer ou même simplement donner un semblant de crédibilité à ses affirmations selon lesquelles les publications seraient le fait de tiers.
    2. Ils en concluent qu’il est établi que M. [C] a volontairement mis en ligne les messages contenant les propos diffamatoires, qui lui sont dès lors imputables.
    3. En prononçant ainsi, par des motifs pertinents, exempts d’insuffisance, et, dès lors que, lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication est mis en cause, l’auteur peut être poursuivi comme complice, la cour d’appel a justifié sa décision.»
  • en second lieu, le refus du bénéfice de l’excuse de bonne foi pour insuffisance de base factuelle et manque de prudence dans les propos :

Il ne suffit pas que des propos attentatoires à l’honneur ou à la considération soient relatifs à un débat d’intérêt général pour que leur auteur puisse bénéficier de l’excuse de bonne foi.

On sait qu’il faut, en outre et notamment, que lesdits propos reposent sur une base factuelle suffisante et que leur auteur ait fait preuve de prudence.

L’arrêt de la Chambre criminelle illustre le fait que ce sont les allégations qui contribuent à donner aux propos leur caractère diffamatoire qui doivent absolument reposer sur une base factuelle suffisante. En l’espèce, si certaines pièces produites par le prévenu permettaient de vérifier une partie des propos tenus, rien ne démontrait la « liaison supposée » entre les parties civiles sur laquelle étaient fondées l’ensemble des imputations diffamatoires :

« 14. Pour écarter l’exception de bonne foi, l’arrêt attaqué, après avoir énoncé que les propos poursuivis portent atteinte à l’honneur ou à la considération des parties civiles, retient que les propos litigieux sont relatifs à un sujet d’intérêt général, celui du fonctionnement interne et des modalités d’usage des crédits d’heures de délégation (dites « SOF ») au sein de l’un des principaux syndicats de pilotes de lignes en France et énonce que l’ensemble des imputations diffamatoires portent sur des faits trouvant leur origine dans la liaison supposée entre M. [S] et Mme [W].

  1. Les juges précisent que le rapport d’un enquêteur privé produit par M. [C] n’est pas de nature à établir l’existence d’une vie commune entre les parties civiles sur la période concernée, allant de 2015 à 2017, parce que d’une part, les constatations faites par l’enquêteur sont insuffisantes à établir cette communauté de vie, d’autre part, la matérialité de ses constatations est contestée, à juste titre, par les parties civiles qui produisent une attestation de Mme [A] [D] affirmant être la locataire de la maison surveillée depuis le 30 octobre 2018, la propriétaire du véhicule cité et la femme identifiée par l’huissier comme étant Mme [W].
  2. Ils ajoutent que, si les documents produits par M. [C] viennent confirmer que Mme [W] était bien l’auteur de l’analyse juridique à l’origine de décisions du conseil de discipline relatives aux « SOF » et a bien bénéficié d’une augmentation de salaire, puis, au moment de son départ en 2017, d’une indemnité, aucun de ces documents n’est de nature à constituer une base factuelle suffisante qui aurait permis à M. [C] au moment des publications de tenir les propos litigieux. »

Au surplus, la Cour de cassation ne pouvait que confirmer l’arrêt d’appel et refuser le bénéfice de la bonne fois dès lors que l’auteur des propos n’avait fait preuve d’aucune prudence en les formulant :

« 17. Ils relèvent également le manque de prudence dans les propos, notamment par la formule « J’accuse », employée et répétée à chaque phrase. »

Ce faisant la Chambre criminelle confirme qu’il n’est pas toujours nécessaire de vérifier l’ensemble des critères de l’excuse de bonne foi – ici l’absence d’animosité personnelle – pour en refuser son bénéfice, dès lors que l’examen de certains d’entre eux suffit à établir la conviction des juges.

 

[1] Cass. Crim., 21 novembre 2023, n° 22-87.535.

La dignité humaine ne compte pas parmi les buts légitimes susceptibles de fonder une restriction à la liberté d’expression artistique

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La liberté d’expression est protéiforme, on le sait. Parmi ses déclinaisons, on compte la liberté d’expression artistique qui, comme le rappelle l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 novembre 2023[1] :

« constitue une valeur en soi (CEDH, décision du 11 mars 2014, Jelsevar c. Slovénie, n° 47318/07, § 33) et qui protège ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre  d’art (CEDH, arrêt du 3 mai 2007, Ulusoy e.a. c. Turquie, n° 34797/02, § 42) ».

Une association avait estimé que la présentation des écrits d’un artiste, exposés par un fonds régional d’art contemporain (FRAC), accessible à tous, était constitutive de l’infraction prévue et réprimée par l’article 227-24 du Code pénal[2] mais avait vu sa plainte classée sans suite.

Afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle estimait avoir été causé aux intérêts collectifs qu’elle défend[3], ladite association a alors assigné le FRAC en cause sur le fondement de l’article 16 du Code civil, aux termes duquel :

« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. »

La question à laquelle l’Assemblée plénière de la Cour de cassation se devait de répondre était donc celle de la possibilité de restreindre la liberté d’expression, telle que le prévoit l’article 10 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, au motif d’un but légitime que serait le respect de la dignité humaine :

« 9. Toutefois, l’article 10, paragraphe 2, de la Convention prévoit que la liberté d’expression peut être soumise à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi, lorsque celles-ci constituent des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

  1. Il en résulte que toute restriction à la liberté d’expression suppose, d’une part, qu’elle soit prévue par la loi, d’autre part, qu’elle poursuive un des buts légitimes ainsi énumérés. »

On comprend pourquoi une telle question de droit a convaincu la Haute juridiction judiciaire de réunir sa formation la plus solennelle pour y répondre.

En effet, le respect de la dignité humaine étant l’essence même de la Convention, constitue-t-elle cependant un des buts légitimes permettant, si la loi le prévoit, de réduire la portée de la liberté d’expression, ici prise en la liberté d’expression artistique ?

La réponse de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation est claire :

« 11. Si l’essence de la Convention est le respect de la dignité et de la liberté humaines (CEDH, arrêt du 22 novembre 1995, S.W. c. Royaume-Uni, n° 20166/92, § 44), la dignité humaine ne figure pas, en tant que telle, au nombre des buts légitimes énumérés à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention.

    1. La Cour de cassation en a déduit que la dignité de la personne humaine ne saurait être érigée en fondement autonome des restrictions à la liberté d’expression (Ass. plén., 25 octobre 2019, pourvoi n° 17-86.605, publié).
    2. Au surplus, l’article 16 du code civil, créé par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain et invoqué par la requérante, ne constitue pas à lui seul une loi, au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention, permettant de restreindre la liberté d’expression.»

Aussi, dès lors que l’association auteur du pourvoi poursuivait « l’exposition des œuvres en cause sur le seul fondement de l’atteinte à la dignité au sens de l’article 16 du code civil, la cour d’appel a exactement retenu que le principe du respect de la dignité humaine ne constitue pas à lui seul un fondement autonome de restriction à la liberté d’expression. ».

La Cour de cassation aurait-elle pu rattacher la « dignité humaine » à la « protection de la morale » qui, elle, figure bien au nombre des buts légitimes susceptibles de limiter la liberté d’expression ? La Haute juridiction n’est pas allée sur ce terrain mais il n’est pas inimaginable que la question se pose à l’avenir.

Par cette décision, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation adopte ainsi une solution très favorable à la liberté d’expression artistique dont l’exercice dans une société démocratique – selon l’expression consacrée par la jurisprudence européenne – , ne peut être restreint que dans les conditions précisément déterminées par l’article 10§2 de la Convention.

Cette décision ne devrait cependant pas clore le débat sur les limites de cette liberté ; en particulier lorsqu’un artiste crée une œuvre de nature à heurter l’opinion publique en portant un message contraire à des buts impérieux tels que la protection des mineurs.

[1] Cass., Ass. Plénière, 17 novembre 2023, n° 21-20.723.

[2] Article 227-24 du Code pénal :

« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans. »

[3] L’article 2 des statuts de cette association prévoit que son objet est de lutter contre « tout ce qui porte notamment atteinte à la dignité de la femme et au respect de l’enfant ».

Apologie publique d’un acte de terrorisme par voie de tweets publiés depuis l’étranger : exigence de critères suffisants de rattachement au territoire français et compétence des juridictions nationales

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La détermination de la compétence des juridictions françaises en matière d’infraction de presse est à la mode à la Cour de cassation.

La Chambre criminelle, dans un arrêt du 7 novembre 2023[1], s’est en effet de nouveau prononcée sur cette question[2] ; cette fois-ci à l’occasion d’un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 8 novembre 2022 ayant condamné son auteur pour apologie publique d’un acte de terrorisme[3] en raison de tweets publiés depuis l’étranger.

Ainsi que le rappelle la Cour de cassation, elle :

« juge qu’en l’absence de tout critère rattachant au territoire de la République des propos incriminés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître (Crim., 12 juillet 2016, pourvoi n° 15-86.645, Bull. crim. 2016, n° 218). »

La Haute juridiction considère ainsi qu’en matière d’apologie publique d’un acte de terrorisme, laquelle peut « procéder de propos diffusés par le réseau internet depuis un territoire étranger, accessibles depuis la France, il y a lieu de considérer que, pour cette infraction également, cette circonstance ne caractérise pas à elle seule un acte de publicité sur le territoire de la République rendant le juge français compétent pour connaître de ce délit, en l’absence de tout critère rattachant les propos incriminés audit territoire. ».

En l’espèce, si la Cour d’appel a estimé à tort que l’accessibilité des tweets depuis le territoire français suffisait pour que l’infraction soit réputée commise sur celui de la République, la Chambre criminelle ne censure pas l’arrêt ayant confirmé le jugement correctionnel au motif qu’il existait bien des critères de rattachement à la France :

« Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors qu’il en résulte que les propos poursuivis ont été diffusés en langue française, certains accompagnés de photographies représentant la France, stigmatisée comme un pays de mécréance, opposé à l’organisation dite Etat Islamique, d’autres incitant les musulmans à se sentir étrangers sur « toutes les terres qui refusent d’appliquer et combattent les lois d’Allah », notamment la France, et ce, alors que le territoire de la République a été frappé et reste frappé par le terrorisme islamiste, éléments qui constituent, en l’espèce, des critères suffisants de rattachement desdits propos au territoire français. »

Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que le fait de publier des propos constitutifs d’une infraction de presse depuis l’étranger ne protège pas leurs auteurs de poursuites et de condamnations, dès lors que peut être démontré un lien de rattachement desdits propos avec le territoire français.

[1] Cass. Crim., 7 novembre 2023, n° 22-87.230

[2] News Droit de la Presse & Réseaux sociaux du 16 novembre 2023.

[3] Article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Article 421-2-5 du Code pénal.