Brèves juridiques

Une sanction disciplinaire prise à l’encontre d’un magistrat à la suite d’une publication relative au fonctionnement des institutions de son pays, dont celle de la justice, sur son compte Facebook, porte atteinte à sa liberté d’expression.

By 3 avril 2024 No Comments

Dans son arrêt « Danilet » du 20 février 2024[1], la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) s’est prononcée sur le respect des articles 8 et 10 de la Convention à la suite de sanctions infligées à un magistrat pour des publications sur les réseaux sociaux portant sur les institutions de son pays et notamment celle de la justice.

En l’espèce, un magistrat, connu pour sa participation aux débats sur la démocratie, et jouissant d’une audience de 50.000 personnes sur sa page Facebook, avait rédigé deux publications dont certains propos étaient relatifs au fonctionnement de la justice.

Dans un premier message il déplorait « la succession d’attaques, la désorganisation et la décrédibilisation que subissent les institutions telles que la Direction générale d’informations et de protection interne, le Service roumain des renseignements, la police, la Direction nationale anticorruption, la gendarmerie, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice, la Haute Cour de cassation et de justice, l’armée ». Ce magistrat ajoutait que ces attaques « ne sont pas apparues par hasard après « les abus commis par les institutions de pouvoir ». Est-ce que l’on sait ce que signifie le manque d’efficacité, pire encore serait la reprise du contrôle politique des institutions [en cause] : les services, la police, la justice, l’armée ? Et, à propos de l’armée, quelqu’un a-t-il eu l’occasion de réfléchir à l’article 118 § 1 de la Constitution qui dispose que « l’armée est exclusivement subordonnée à la volonté du peuple afin de garantir (…) la démocratie constitutionnelle » ? Que se passerait-il si un beau jour on voyait l’armée dans la rue pour défendre…la démocratie, car aujourd’hui on constate que le nombre de soutien est en baisse ? Seriez-vous surpris de réaliser que cette solution serait (…) conforme à la Constitution !? À mon avis, c’est l’arbre qui cache la forêt (…) »

Dans un second message il republiait le lien menant vers un article de presse contenant l’interview d’un procureur de la République exprimant son point de vue quant aux difficultés rencontrées par les procureurs dans le traitement des dossiers qui leur étaient attribués, avec le commentaire suivant : « Voici un procureur qui a du sang dans les veines : il parle ouvertement (…) des lynchages des magistrats ! ».

Une enquête disciplinaire était alors ouverte à son encontre pour atteinte à l’honneur et à la bonne image de la justice. Cette enquête avait abouti à une sanction disciplinaire décidée par le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) roumain qui estimait que les opinions du requérant, exprimées publiquement et en dehors de ses attributions professionnelles, ainsi que la manière dont ce magistrat avait relaté les événements à l’origine de ses publications, étaient contraires à la dignité de sa fonction et portaient atteinte à l’impartialité et à la bonne image de la justice.

Le CSM reconnaissait ainsi qu’une faute disciplinaire avait été commise et ordonnait la diminution de la rémunération du magistrat de 5% pendant deux mois ; rappelant que les juges avaient le devoir « de ne pas porter atteinte à la dignité de leurs fonctions ou à l’impartialité et à l’indépendance de la justice, celui de faire preuve de retenue à chaque fois que l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire étaient en jeu ainsi que celui d’exprimer leurs opinions d’une manière prudente afin d’éviter le risque de mettre en danger le respect et la confiance du public dans les organes judiciaires ».

Le requérant forma un recours devant la Haute Cour roumaine contre cette sanction disciplinaire. La Haute Cour rejeta le recours du requérant et confirma la validité de la décision disciplinaire au motif, notamment, que le magistrat avait outrepassé les limites de la liberté d’expression.

C’est logiquement sur le fondement de l’atteinte à cette liberté garantie par l’article 10 de la Convention, mais également sur une violation de l’article 8 protégeant le droit à la vie privée[2], que le requérant devait saisir la CEDH.

Pour statuer sur l’atteinte à l’article 10, la Cour relève :

d’abord que pour confirmer la validité de la sanction, « les juridictions nationales n’ont ni effectué une mise en balance des intérêts en jeu conforme aux critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour, ni dûment analysé la nécessité de l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant (…).

En effet, la juridiction roumaine a apprécié le mode d’expression du requérant sans prendre en considération le contexte plus large du sujet d’intérêt général sur lequel le requérant s’était exprimé :

« 67.  En effet, les juridictions nationales, tout en citant la jurisprudence de la Cour, se sont limitées à une évaluation de la manière dont le requérant s’était exprimé, sans transposer les expressions employées par celui-ci dans le contexte plus large qui était le leur, à savoir celui d’un débat sur des questions d’intérêt général (paragraphes 16-19 et 23-26 ci‑dessus ; voir également, mutatis mutandis, Mesić c. Croatie, no 19362/18, § 89, 5 mai 2022). Cela dit, la Cour ne perd pas de vue que certaines locutions utilisées par le requérant, magistrat en fonction, peuvent paraître prima facie sujettes à caution, eu égard, en particulier, à leur caractère général – il s’agissait en effet de suggérer l’idée d’un « contrôle » politique de plusieurs institutions de l’État (paragraphes 5 e 6 ci-dessus) – et compte tenu du devoir de réserve auquel l’intéressé était astreint (voir la jurisprudence citée au paragraphe 55 ci-dessus). ».

ensuite, la Cour de Strasbourg note que la prise de position du requérant portait sur un sujet d’intérêt général, plus précisément « les réformes législatives touchant le système judiciaire », ce qui a pour conséquence de réduire la marge d’appréciation des autorités de l’Etat défendeur dans l’appréciation de l’atteinte à la liberté d’expression et aurait dû « faire l’objet d’un contrôle strict, la marge d’appréciation des autorités de l’État défendeur étant réduite en pareil cas ».

– enfin, elle estime que l’effet dissuasif d’une sanction telle que celle imposée au magistrat doit être pris en compte par les juridictions nationales, qui avaient au contraire considéré de manière positive que cette sanction « allait décourager le requérant de tenir des propos similaires à l’avenir » et que les juridictions nationales « n’ont pas infligé au requérant la sanction la moins sévère (qui à l’époque des faits était un avertissement ».

La CEDH conclut à la violation de l’article 10 de la Convention, considérant que « les juridictions roumaines n’ont pas fourni des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier l’ingérence alléguée dans le droit du requérant à la liberté d’expression ».

Elle ne retient pas cependant le moyen fondé sur une atteinte à l’article 8 de la Convention ; les juges de Strasbourg estimant qu’elle ne s’applique pas au cas d’espèce dès lors que « les motifs de la sanction étaient sans rapport avec la « vie privée » du requérant et que les conséquences de cette mesure n’ont pas eu des graves conséquences négatives sur son « cercle intime », sur la possibilité pour lui de nouer et de développer des relations avec autrui ou sur sa réputation ».

* * *

Cet arrêt aborde la question nécessairement délicate des limites de la liberté d’expression des magistrats et présente l’intérêt, si ce n’est le mérite, de reconnaître leur liberté de s’exprimer, certes avec retenue, sur le fonctionnement des institutions, dont la justice ; sujet dont l’intérêt général est incontestable.

Il s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt de Grande Chambre Baka c. Hongrie, du 23 juin 2016 par lequel la Cour avait rappelé qu’en dépit du devoir de réserve qui impose aux magistrats de s’exprimer avec retenue, modération et décence, toute ingérence dans leur liberté d’expression relatifs à des sujets de liberté d’expression doit faire l’objet d’un examen précautionneux :

« Il en résulte que la liberté d’expression du requérant devait bénéficier d’un niveau élevé de protection et que toute ingérence dans l’exercice de cette liberté devait faire l’objet d’un contrôle strict, qui va de pair avec une marge d’appréciation restreinte des autorités de l’État défendeur. »

Ainsi, comme l’exprime clairement le juge roumain RADULETU dans son opinion concordante, en l’absence d’une jurisprudence établissant des règles claires et prévisibles quant à l’étendue du devoir de réserve des juges lorsqu’ils abordent des sujets d’intérêt général, la Cour de Strasbourg prend parti en faveur de la liberté d’expression des magistrats.

 

[1] CEDH, 20 février 2024, Danilet c. Roumanie, req. n° 16915/21

[2] En l’espèce, le requérant invoquait une atteinte à sa réputation professionnelle.