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Action fondée sur une atteinte à la présomption d’innocence par voie de presse : attention au respect de la prescription trimestrielle prévue par la loi du 29 juillet 1881

By | Brèves juridiques

Tribunal judiciaire, Paris, 26 juin 2024, n° RG 23/12292

Dans cette décision du 26 juin 2024, la 17ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris rappelle que l’action fondée sur une atteinte à la présomption d’innocence est soumise à la prescription trimestrielle prévue par l’article 65-1 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881[1], et ce pendant toute la durée de la procédure.

T. G. avait assigné Le Parisien, son directeur de publication et l’un de ses journalistes en justice, affirmant que des propos contenus dans un article publié en mars 2023 portaient atteinte à sa présomption d’innocence.

Il réclamait 100.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que la publication d’un communiqué rectificatif sur le fondement des articles 9-1 et 1240 du Code civil.

Les défendeurs soulevaient la prescription de l’action. Selon eux, l’article litigieux relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la prescription trimestrielle s’appliquait et celle-ci n’avait pas été correctement interrompue. Ils demandaient en conséquence que l’action soit déclarée irrecevable.

Dans cette affaire, l’article incriminé avait été publié le 14 mars 2023, et l’assignation signifiée le 14 juin 2023, soit dans le délai de trois mois imposé par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Toutefois, la copie de l’assignation n’avait été remise au greffe que le 27 septembre 2023, soit après l’expiration du délai de trois mois suivant le dernier acte du 14 juin 2024. Or, entre le 14 juin 2023 et le 27 septembre 2023, le demandeur n’avait pas renouvelé son intention de poursuivre l’instance.

Le Tribunal judiciaire de Paris rappelle ainsi le principe selon lequel l’action en atteinte à la présomption d’innocence fondée sur l’article 9-1 du Code civil est soumise au régime de prescription trimestrielle de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, et impose au demandeur de saisir le tribunal dans les trois mois de la publication litigieuse, mais également de manifester tous les trois mois son intention de poursuivre l’instance :

« Selon l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité. Ainsi, l’action en défense de la présomption d’innocence fondée sur l’article 9-1 du code civil est soumise au régime de prescription trimestrielle prévu par l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et impose au demandeur non seulement d’agir dans les trois mois de la publication litigieuse mais encore de manifester tous les trois mois à son adversaire son intention de poursuivre l’instance. »

Le Tribunal constatant que la remise au greffe de la copie de l’assignation a été réalisée plus de trois mois après la signification de l’acte introductif d’instance, il estime qu’aucun acte n’a interrompu le délai de prescription trimestriel qui était par conséquent acquis dès le 14 septembre 2023 :

« Dès lors, le demandeur n’ayant accompli aucune diligence de nature à manifester son intention de poursuivre l’instance avant le 27 septembre 2023, aucun acte n’a pu interrompre le délai de prescription de trois mois à compter de l’acte introduction d’instance, la prescription ayant été acquise dès le 14 septembre 2023. »

Aussi, les juges de la 17ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris déclarent l’action intentée par le demandeur irrecevable.

Cette décision illustre la rigueur des délais procéduraux en matière de protection de la présomption d’innocence. La 17ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris rappelle l’importance pour les demandeurs de suivre scrupuleusement l’interruption de la prescription pour éviter une irrecevabilité de leur action.

La prescription trimestrielle doit être interrompue non seulement par l’acte introductif d’instance, mais également tout le long de la procédure par le demandeur qui doit assurer un suivi rigoureux de la prescription.

Cette rigueur procédurale est sévère mais permet d’assurer un équilibre entre la liberté d’expression des médias et la protection des individus.

 

[1] Article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 :

« Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité. »

Le Parisien, 28 juillet 2024 :

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« On parle d’une situation apocalyptique avec près de 70 personnes surgissant de nulle part, jetant projectiles, parpaings, bouteilles en verre sur les agents, qui ont fait leur travail dans des conditions extrêmes au péril de leur vie », défendent Céline Astolfe et Sandra Chirac-Kollarik, deux avocates d’un des agents qui avaient été placés en garde à vue. » »

(cliquer ici pour lire l’article du 28 juillet 2024 dans son intégralité)

Groupe BOLLORE : les audits de mise en conformité validés par la justice

By | Actualités

◼️ Extraits de l’article publié le 24 juillet 2024 sur le site de l’AFP :

« La justice a validé en mai le plan de mise en conformité imposé en 2021 à l’entreprise Bolloré lors de l’accord négocié pour solder les poursuites pour corruption au Togo au début des années 2010, a indiqué mercredi le parquet national financier (PNF). »

(…)

“Des travaux approfondis ont été réalisés entre le groupe Bolloré et toutes les parties à la satisfaction générale de tous”, s’est félicité auprès de l’AFP l’avocat du groupe Bolloré, Olivier Baratelli.

Les audits réalisés “confirment la formidable compliance, l’éthique et la morale de Bolloré, depuis plus de 15 ans”, a-t-il ajouté, estimant que c’est “en toute confiance et dans une sérénité générale qu’a été constatée l’extinction définitive de l’action publique”.

 

👉🏻 Pour lire l’article dans son intégralité : Corruption au Togo: la justice valide le plan de mise en conformité du groupe Bolloré

L’Equipe : « Affaire de Mendoza : la défense aux multiples visages d’Oscar Jegou et Hugo Auradou »

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« C’est, d’après nos informations, déjà le cas depuis les premières heures de l’affaire. Le mandat de Me Céline Astolfe, qui nous a été confirmé, n’est pas non plus conditionné à l’apparition d’une ligne de fracture dans les versions des deux joueurs. Cette divergence n’existe pas et la présence de l’avocate parisienne, qui a défendu Vincent Bolloré, l’association Hors la Rue, la Fondation pour l’enfance ou un des responsables de la compagnie aérienne impliquée dans l’affaire d’Air Cocaïne, n’en est absolument pas le signe annonciateur.

Familles, clubs et Fédération font bloc sur un principe: laisser la justice argentine oeuvrer sereinement. »

(cliquer ici pour lire l’article du 18 juillet 2024 dans son intégralité)

 

Affaire Carlos GHOSN – Me Olivier BARATELLI, avocat de Rachida DATI : le bras de fer sur la reconnaissance de la prescription continue

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◼️ Extrait du journal L’Alscace publié le 2 juillet 2024 ( cliquer ici pour lire l’article dans son intégralité ) :

 » La cour d’appel de Paris se prononce ce mardi sur la demande de la ministre de la Culture de mettre fin aux poursuites qui la visent depuis 2021 dans l’affaire financière Carlos Ghosn. Cette dernière est poursuivie pour « corruption passive », « trafic d’influence passif » et « recel d’abus de pouvoir » depuis juillet 2021.  »

◼️ Extrait du journal BFM RMC publié le 2 juillet 2024 ( cliquer ici pour lire l’article dans son intégralité ) :

 » La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris « n’a pas fait droit à la demande de Rachida Dati » mardi, ont déclaré à la presse deux de ses avocats, Mes Olivier Pardo et Olivier Bluche. Une source judiciaire a confirmé cette décision à l’AFP. « Le fond n’est pas du tout tranché. Le problème est que le temps est un outrage à la mémoire. Il est difficile d’appréhender une affaire quinze ans après les faits », ont réagi dans un communiqué Mes Olivier Pardo et Olivier Baratelli, autre avocat en défense, annonçant se pourvoir en cassation. »

Me Olivier BARATELLI, avocat de Jacques-Henri EYRAUD, ancien président de l’OM, obtient la condamnation des cyberharceleurs à des peines de prison

By | Actualités

Le 29 mai 2024, nous évoquions le procès qui se tenait alors devant le tribunal judiciaire de Paris concernant les faits de cyberharcèlement et de menaces de mort proférées contre Jacques Henri EYRAUD ( voir ici ), représenté à l’audience par son avocat, Maître Olivier BARATELLI:

Insultes, menaces, et caricatures au goût douteux

« On aura ta peau », « Qu’on le pende ce fils de chien », « Ça va mal finir pour toi »… Ce sont quelques-uns des messages ayant visé M. Eyraud, 56 ans, postés au début de l’année 2021 par les onze prévenus, âgés de 25 à 52 ans. Outre les messages menaçants, des caricatures montrant Jacques-Henri Eyraud décapité ou le corps sous une guillotine avec comme réceptacle un panier d’osier marqué « droit au but » (la devise de l’OM, NDLR) avaient également été postées sur Twitter. »

👉🏻 Le délibéré, rendu le mardi 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, envoie un message très clair :

◼️ Extrait de l’article publié le 02.07.2024 par France Bleu infos – ICI ( cliquer ici pour lire l’article intégralement ) :

« Onze hommes se présentant comme des supporters de l’Olympique de Marseille ont été condamnés ce mardi à Paris à des peines de prison de trois mois avec sursis à six mois ferme pour le cyberharcèlement et des menaces de mort contre l’ex-président du club, Jacques-Henri Eyraud. Les onze prévenus, âgés de 25 à 52 ans, devront en outre payer solidairement 20.000 euros à Jaques-Henri Eyraud, 56 ans, en réparation de son préjudice moral et 5.000 euros pour son préjudice d’image. Chacun des prévenus devra également verser 500 euros à l’OM pour son préjudice d’image. »

(…)

« Les peines de prison sonnent comme un véritable avertissement. Elles sont dissuasives et invitent clairement à cesser le harcèlement sous quelque forme que ce soit« , s’est félicité auprès de l’AFP, Me Olivier Baratelli, avocat de Jacques-Henri Eyraud. « L’importance des dommages-intérêts alloués fait comprendre à ces supporters qui si la haine se consomme cash, elle se paye au bout du compte, a-t-il ajouté. »

◼️ Extrait de l’article publié le 02.07.2024 par So Foot ( cliquer ici pour lire l’article intégralement ) :

« L’avocat de Jacques-Henri Eyraud, Me Olivier Baratelli, s’est réjoui d’une « victoire totale. Le tribunal s’est montré dissuasif et invite clairement, par un message didactique, à combattre le harcèlement ». »

◼️ Extrait de l’article publié le 02.07.2024 par L’Equipe ( cliquer ici pour lire l’article intégralement ) :

« Eyraud avait dû être placé sous protection policière

L’audience, tenue fin mai à Paris sur deux jours, avait donné lieu à un fort moment d’émotion, quand Jacques-Henri Eyraud, venu assister aux débats avec une de ses filles, n’avait pu retenir ses larmes, un juge devant lui tendre un mouchoir. « L’environnement fait partie de ce club, avait-il confié, on en prend conscience, on l’accepte, mais il y a un monde entre des critiques qui peuvent s’entendre et les menaces de mort et le harcèlement d’une violence inconnue. » Il avait dû être mis sous protection policière, renvoyant ensuite sa famille prématurément à Paris. »

◼️ Extrait de l’article publié le 02.07.2024 par Le Parisien ( cliquer ici pour lire l’article intégralement ) :

« Un harcèlement massif

Au total, une centaine de personnes avaient posté des messages haineux. Seules onze d’entre elles qui se cachaient derrière un pseudonyme ont pu être identifiées et poursuivies par le Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH). Ces faits s’étaient déroulés en marge de graves incidents survenus le 30 janvier 2021, quand plusieurs centaines de supporters de l’OM, mécontents et cagoulés, s’en étaient pris violemment à la Commanderie, son centre d’entraînement. »

Article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : un récidiviste de l’inconstitutionnalité

By | Brèves juridiques

Le Conseil constitutionnel vient de se prononcer à nouveau sur l’inconstitutionnalité de l’article 51-1 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.

Créé par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 – laquelle a notamment réformé la procédure de mise en examen pour les délits de diffamation et d’injure, cet article, avait vocation à simplifier la mise en examen en matière d’infraction de presse avec l’instauration d’un régime dérogatoire à l’instruction des délits susmentionnés.

  • L’inconstitutionnalité de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse

La Cour de cassation[1] a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 51-1[2] de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019.

La QPC était formulée de la manière suivante :

« Les dispositions de l’article 51-1 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 sont-elles contraires au principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce que le juge d’instruction qui informe une personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’a pas l’obligation de notifier à celle-ci son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer alors que ce courrier avise la personne de son droit de faire connaître des observations écrites et l’invite à répondre à différentes questions écrites ? »

Le Conseil constitutionnel précise dans sa décision du 17 mai 2024, n°2024-1089 QPC que la question prioritaire de constitutionnalité concerne le deuxième alinéa de l’article 51-1 précité :

« Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l’avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d’un mois.»

Plus particulièrement, les Sages de la rue de Montpensier ajoutent que la QPC « porte sur les mots « et en l’avalisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d’un mois » (…), ainsi que sur la deuxième phrase » du deuxième alinéa.

Le requérant reprochait en effet à cette disposition de ne pas prévoir le droit de se taire lorsqu’une mise en examen était envisagée.

Le Conseil constitutionnel rappelle dans cette décision que le droit de se taire est un droit fondamental, qui découle de la présomption d’innocence de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 aux termes duquel :

« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »

L’argument du requérant est ensuite analysé en deux temps.

Premièrement, le Conseil constitutionnel décrit l’office confié au juge d’instruction lorsqu’il est saisi en matière de diffamation ou d’injure publiques.

A cet égard, le Conseil constitutionnel expose que :

« l’office confié au juge d’instruction peut le conduire à porter une appréciation sur les faits retenus à titre de charges contre la personne dont il envisage la mise en examen. »

Deuxièmement, il tire une conclusion de cette présentation textuelle :

« le fait même que le juge d’instruction l’invite à présenter des observations et, le cas échéant, à répondre à ses questions, peut être de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire ».

Or, insiste le Conseil constitutionnel :

« les observations ou les réponses de la personne dont la mise en examen est envisagée sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement. »

Tirant les conclusions de ce constat, il déclare la disposition contestée inconstitutionnelle dès lors que :

« en ne prévoyant pas que cette personne doit être informée de son droit de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 »

Par cette décision, le Conseil constitutionnel rappelle que les modalités de mise en examen en matière de presse, même si elles disposent d’un caractère simplifié, doivent se conformer au droits garantis à toute personne dont la mise en examen est envisagée.

Le courrier adressé par le juge à l’individu qu’il envisage de mettre en examen devra donc, à terme, nécessairement mentionner le droit au silence qu’il est libre d’exercer.

A terme seulement car, concernant la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel précise que, dans la mesure où une abrogation immédiate entrainerait nécessairement « des conséquences manifestement excessives », celle-ci est reportée au 1er juin 2025.

Toutefois, dans l’attente d’une abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou de l’adoption d’une nouvelle loi, et « afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision », le juge d’instruction devra notifier son droit de se taire à la personne qu’il envisage de mettre en examen.

En tout état de cause, à compter du 1er juin 2025, il reviendra alors aux magistrats instructeurs mais aussi aux avocats de vérifier que la mise en examen comporte bien la mention du droit au silence.

  • L’article 51-1 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 n’est pas un inconnu au Conseil constitutionnel

Ce n’est pas la première fois que le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnel l’article 51-1. Cette décision s’inscrit dans le sillage d’une décision du 14 septembre 2021, à l’occasion de laquelle cet article avait déjà été déclaré contraire à la Constitution.

Cette première QPC[3] portait sur le dernier alinéa de l’article 51-1 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui disposait que :

« Les III à VIII de l’article 175 du même code ne sont pas applicables. S’il n’a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175, le juge d’instruction rend l’ordonnance de règlement »

Cet alinéa avait pour effet de priver les parties, dès l’envoi de l’avis de fin d’information, de la possibilité d’obtenir l’annulation d’un acte ou d’une pièce de procédure antérieur.

Estimant que l’application de l’article 51-1 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 « méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif », la disposition avait été déclarée inconstitutionnelle.

On peut se demander, si en voulant simplifier la procédure de mise en examen en matière de presse, le législateur ne serait pas allé, une fois de plus, un peu trop vite…

[1] Cass. Crim., 13 février 202, n° 23-90.023.

[2] « Par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, le juge d’instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation ou d’injure procède conformément aux dispositions du présent article.

 

Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l’avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d’un mois. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu’elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d’instruction.

 

Le juge d’instruction ne peut instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires, ni sur celles de la bonne foi en matière de diffamation, ni non plus instruire sur l’éventuelle excuse de provocation en matière d’injure.

 

Lors de l’envoi de l’avis prévu au deuxième alinéa du présent article, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l’avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l’article 114 du code de procédure pénale.

 

A l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d’instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 113-8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. »

[3] Décision n° 2021-929/941 QPC du 14 septembre 2021 (Mme Mireille F. et autre)

Affaire Jacques-Henri EYRAUD, ancien président de l’OM : prison avec sursis requise pour les 11 cyberharceleurs

By | Actualités

Alors que se tient depuis lundi le procès de onze supporters de l’OM pour cyberharcèlement aggravé et menaces de mort contre l’ancien président du club Jacques-Henri Eyraud (voir notre précédent article ici), le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris a requis ce mardi des peines de deux à huit mois de prison avec sursis.

👉🏻 Extrait de l’article publié sur le site du journal RMC Sport, édition du 28 mai 2024 , OM: de la prison requise contre les supporters harceleurs de Jacques-Henri EYRAUD :

« Jacques-Henri Eyraud avait décrit un petit enfer, lundi à la barre, et a visiblement été entendu par le parquet. Des peines de deux à huit mois de prison avec sursis ont été requises ce mardi à l’encontre de onze hommes se revendiquant comme supporters de l’OM et poursuivis pour cyberharcèlement aggravé et menaces de mort contre l’ancien président du club marseillais.

« Le lynchage gratuit doit être sanctionné », a lancé la procureure en demandant des peines de prison avec sursis contre les onze hommes poursuivis pour avoir posté des messages de haine sur le réseau social Twitter (devenu X) et jugés devant le tribunal judiciaire de Paris. « Les valeurs de la République » doivent être respectées y compris « dans les stades », a insisté la procureure en souhaitant que ce soit « la justice qui gagne et pas Twitter ».

Insultes, menaces, et caricatures au goût douteux

« On aura ta peau », « Qu’on le pende ce fils de chien », « Ça va mal finir pour toi »… Ce sont quelques-uns des messages ayant visé M. Eyraud, 56 ans, postés au début de l’année 2021 par les onze prévenus, âgés de 25 à 52 ans. Outre les messages menaçants, des caricatures montrant Jacques-Henri Eyraud décapité ou le corps sous une guillotine avec comme réceptacle un panier d’osier marqué « droit au but » (la devise de l’OM, NDLR) avaient également été postées sur Twitter.

Jérémy A., 44 ans, animateur du site OM Passion, qui a posté ces caricatures et contre lequel a été réclamé la peine la plus lourde, a expliqué à la barre qu’il s’agissait d’un montage « shakespearien ». « Même si l’OM avait été relégué en L2, rien ne justifie » la haine en ligne, a insisté la procureure.

Au total, une centaine de personnes avaient posté des messages haineux mais seules onze d’entre elles qui se cachaient derrière un pseudonyme ont pu être identifiées. Les rares prévenus présents à l’audience ont expliqué, souvent maladroitement, qu’ils avaient agi sous le coup de la colère.

Avocat de M. Eyraud, Olivier Baratelli a demandé au tribunal de ne pas banaliser le cyberharcèlement qui « conduit au pire » et constitue « un fléau colossal ». « Nous avons affaire à des loups assoiffés de sang », a-t-il plaidé. « Ces gens sont capables de passer à l’acte », a-t-il dit en souhaitant « des peines exemplaires ».


◼️Autres publications sur ce sujet :👉🏻 Extrait de l’article publié sur le site du journal L’Equipe, édition du 29 mai 2024 : De la prison avec sursis demandée contre les haters de Jacques-Henri EYRAUD, ancien président de l’OM

👉🏻 Extrait de l’article publié sur le site du journal BFM RMC Sport, édition du 28 mai 2024 : OM: de la prison requise contre les supporters harceleurs de Jacques-Henri EYRAUD

👉🏻 Extrait de l’article publié sur le site du journal Eurosport, édition du 28 mai 2024 : Menaces et insultes contre Jacques-Henri EYRAUD : de 2 à 8 mois requis pour onze supporters de l’OM 

👉🏻 Extrait de l’article publié sur le site du journal Ouest France, édition du 28 mai 2024 : OM. Prison avec sursis requise contre 11 cyberharceleurs de l’ex-président Jacques-Henri EYRAUD 

Me Olivier BARATELLI, avocat de Jacques-Henri EYRAUD, ancien président de l’OM victime de cyberharcèlement aggravé et de menaces de mort

By | Actualités

Maître Olivier BARATELLI, associé du cabinet Lombard Baratelli Astolfe & associés qui a développé une expertise dans la lutte contre le cyberharcèlement et la haine en ligne, est l’avocat de Jacques-Henri EYRAUD, ancien président de l’Olympique de Marseille, victime de cyberharcèlement aggravé et de menaces de mort.

👉🏻 Extrait de l’article publié sur le site du journal Figaro, édition du 27 mai 2024 :

«Le procès de onze supporters de l’OM poursuivis pour cyberharcèlement aggravé et menaces de mort contre l’ancien président du club marseillais, Jacques-Henri Eyraud, s’est ouvert lundi devant le tribunal judiciaire de Paris.

«On aura ta peau»«Qu’on le pende ce fils de chien»«Ça va mal finir pour toi»… Ce sont quelques-uns des messages visant M. Eyraud, 56 ans, et postés sur Twitter (devenu X) entre fin 2020 et début 2021 par les onze prévenus, âgés de 25 à 52 ans.

«Ce sont des propos graves. Ne les banalisons pas», a dit à la barre Me Olivier Baratelli, avocat de l’ancien président de l’Olympique de Marseille, présent à l’audience contrairement à plusieurs prévenus.

Outre les messages menaçants, des caricatures montrant M. Eyraud décapité ou le corps sous une guillotine avaient également été postées sur Twitter.

Au total, une centaine de personnes avaient posté des messages haineux mais seules onze d’entre elles ont pu être identifiées.»

(…)

«Les faits poursuivis s’étaient déroulés en marge des graves incidents survenus le 30 janvier 2021, quand plusieurs centaines de supporters de l’OM, mécontents de la gestion du club, s’en étaient pris violemment à la Commanderie, le centre d’entraînement de l’OM.»


Autres publications sur ce sujet :

👉🏻 Extrait de l’article publié sur le site du journal L’Equipe, édition du 27 mai 2024 : 11 supporters de l’OM jugés à Paris pour cyberharcèlement aggravé et menaces de mort

👉🏻 Extrait de l’article publié sur le site du journal FranceInfo – France 3 Provence-Alpes-Côte d’Alpes Côte d’Azur, édition du 27 mai 2024 : « On aura ta peau » : onze supporters de l’OM jugés pour cyberharcèlement contre l’ancien président Jacques-Henri Eyraud 

👉🏻 Extrait de l’article publié sur le site du journal BFM – RMC Sport, édition du 27 mai 2024 : OM: Jacques-Henri EYRAUD raconte au tribunal l’enfer que lui ont fait vivre des supporters marseillais 

Lombard Baratelli Astolfe & associés – Classement 2024 Revue Droit & Affaires

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🚩 🥇 Nouvelle distinction pour le Cabinet Lombard Baratelli Astolfe & associés !

Dans son prestigieux classement 2024, la revue Droit & Affaires place le cabinet en tête des cabinets d’avocats spécialisés en droit pénal des affaires et en matière de sanction AMF :

ainsi qu’en matière de contentieux financier, boursier et réglementaire AMF :

 

Une nouvelle reconnaissance de l’exigence d’excellence du cabinet.

Un immense remerciement à toutes les équipes du Cabinet ainsi qu’à nos clients pour leur confiance sans cesse renouvelée.  🤝

Céline Hénin-Lecras, office manager