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L’Equipe (3 novembre 2024) Oscar Jegou, un retour au jeu réussi mais « l’affaire de Mendoza » toujours en toile de fond

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« « Le calendrier judiciaire initial a été suspendu du fait de recours dilatoires de la défense de la plaignante, on ne peut pas indéfiniment entraver Oscar Jegou de faire son métier de joueur professionnel, la décision est légitime », nous expliquait Céline Astolfe, avocate du club et du joueur. »

(cliquer ici pour lire l’article de L’Equipe du 3 novembre 2024 dans son intégralité)

Sud-Ouest (31 octobre 2024) : « Top 14 : le Stade Rochelais va faire rejouer Oscar Jegou face au Stade Français »

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« N’ayant plus aucune visibilité sur la procédure de non-lieu demandée par le procureur de Mendoza, nous avons décidé, en concertation avec notre avocate Maître Astolfe, d’autoriser Oscar à rejouer dès ce week-end, nous a confirmé Vincent Merling, le président des Jaune et Noir. Nous renouvelons notre confiance dans la justice argentine mais nous sommes très impatients que la procédure puisse aller à son terme avec la tenue de l’audience sur le non-lieu ».

« Cette décision du Stade Rochelais de faire revenir Oscar Jegou sur le terrain est légitime. Le calendrier judiciaire initial a été suspendu du fait de recours dilatoires de l’avocate de la plaignante, appuie Maître Céline Astolfe. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’empêcher plus longtemps Oscar d’exercer son métier de joueur de rugby professionnel, puisque nous sommes dans l’ignorance de la date de l’audience sur le non-lieu annoncée il y a bientôt un mois. »

(cliquer ici pour lire l’article de Sud-Ouest du 31 octobre 2024 dans son intégralité)

L’Equipe (31 octobre 2024) : « Calendrier judiciaire décalé, absences à la Rochelle : Jegou, les raisons d’un retour »

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« Le Stade Rochelais a pris la décision de le faire revenir sur le terrain parce que le calendrier judiciaire initial a été suspendu du fait de recours dilatoires de la défense de la plaignante, nous a indiqué Céline Astolfe, avocate du club et du joueur. Nous sommes dans l’ignorance d’une date d’audience sur le non-lieu, qui a pourtant été annoncée il y a bientôt un mois. »

« Initialement, nous avions un calendrier fixe, avec une visibilité sur laquelle le Stade Rochelais s’était calé mais, désormais, nous n’avons plus de date, reprend Me Astolfe. On ne peut pas indéfiniment entraver Oscar Jegou dans l’exercice de son métier de joueur professionnel. C’est une décision légitime. »

(cliquer ici pour lire l’article de L’Equipe du 31 octobre 2024 dans son intégralité)

Le Figaro (1er novembre 2024) : « La pédophilie était ancrée en moi »: l’ex-graphiste de Disney Pixar écope de 25 ans de prison pour viols lors de shows sexuels en ligne sur des fillettes en Asie « 

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« D’une même voix, les avocats de partie civile ont, eux, plaidé pour les grands absents du procès : les enfants. «On est là pour penser de manière très concrète à leurs tremblements, à leurs pleurs, à leurs douleurs physiques », a insisté Céline Astolfe, de la Fondation pour l’Enfance. »

(cliquer ici pour lire l’article du Figaro du 1er novembre 2024 dans son intégralité)

Le Point (31 octobre 2024) : « Procès de l’ex-graphiste de Disney : de la fiction pour enfants à l’horreur des shows pédopornographiques »

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« Seule Me Céline Astolfe, avocate de la Fondation pour l’Enfance – qui occupe le banc des parties civiles avec six autres associations de protection de l’enfance, faute de victimes physiques –, parvient à l’amener au plus proche de la réalité des faits. Bouhalem B. prend une grande inspiration, la main sur le cœur, et finit par lâcher au sujet des actes de torture qu’il commandait à ces femmes philippines : « Ces actes criminels sont vraiment horribles, en fait ça vous donne un pouvoir incroyable d’aller jusqu’à la limite… Heureusement, je ne suis pas tombé sur une femme criminelle ! » »

(cliquer ici pour lire l’article du Point du 31 octobre 2024 dans son intégralité)

Le Parisien (29 octobre 2024) : « Abus sexuels en « live-streaming » : bourreaux téléguidés, fillettes violées… un procès inédit s’ouvre à Paris »

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« « Nous parlons d’un dossier de traite des êtres humains, viols, agressions sexuelles et détention de fichiers pédocriminels. En clair : la commission d’abus sexuels sur des mineurs, diffusés en live streaming contre rémunération. Il était impensable pour la Fondation pour l’enfance de laisser vide le banc de toutes ces si jeunes victimes non identifiées », justifie de son côté Me Céline Astolfe, conseil de cette autre association partie civile. »

(cliquer ici pour lire l’article du Parisien du 29 octobre 2024 dans son intégralité)

France Info (29 octobre 2024) « Viols et tortures sur des enfants philippins : un créateur français de films d’animation jugé pour des centaines d’actes pédopornographiques commandités en ligne »

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« « Céline Astolfe, avocate de la Fondation pour l’Enfance, souhaite « porter les voix de ces enfants qui ont vécu des violences indicibles ». Il lui semble essentiel de « ne pas laisser vides les bancs des parties civiles dans un tel dossier ». » »

(cliquer ici pour lire l’article de France Info du 29 octobre 2024 dans son intégralité)

 

 

 

Diffamation et appréciation de la bonne foi : les juges doivent procéder « step by step »

By | Brèves juridiques

Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2024, n°23-83.457

Par une décision du 24 septembre 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation s’est de nouveau penchée sur les modalités d’appréciation des « quatre critères du fait justificatif de la bonne foi », à l’occasion d’un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Pau (Chambre correctionnelle).

Les 29 et 30 janvier 2019, un syndicat de police diffusait un tract syndical dans les locaux d’un commissariat et par courriel interne aux adhérents dudit syndicat.

Le tract, intitulé « (X) : chasser le naturel il revient au bureau » était rédigé en ces termes :

« inadmissible, surréaliste… le 18 janvier 2019, alors que l’ensemble des collègues de la section d’intervention sont une nouvelle fois décalés de 13 h à 21h pour un service de maintien de l’ordre leur excellentissime major décide de rester en horaire de journée au chaud dans son bureau. Rien ne change… il est vrai que cette unité peut se le permettre étant en sureffectif… il ose tout… lui c’est même à ça qu’on le reconnaît. Unité (…)  demandera une fois de plus des explications à ses supérieurs concernant cette attitude ».

Le 26 avril 2019, le major de police visé par ces propos déposait plainte du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, notamment à l’encontre du secrétaire départemental du syndicat de police.

Le 21 janvier 2020, le prévenu était renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique pour l’affichage du tract au sein du commissariat, dans les espaces recevant du public, et diffamation non publique, pour la diffusion du tract par courriel interne et son affichage dans les locaux du commissariat non accessibles au public.

Le 26 octobre 2021, le secrétaire départemental était relaxé par le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, mais était déclaré coupable du chef de diffamation non publique.

Il interjetait appel de cette décision et invoquait au soutien de sa défense la bonne foi dont il estimait devoir bénéficier.

La Cour d’appel de Pau confirmait le jugement attaqué et écartait le bénéfice de la bonne foi au motif que :

« les propos litigieux constituent uniquement une attaque visant le chef de la section d’intervention, dans son statut de chef, sur le terrain de son éthique professionnelle, en ce que les imputations concernent les qualités personnelles et professionnelles de la partie civile, et non l’organisation du service dont il avait la charge.

  1. Ils en concluent que les quatre conditions légales de la bonne foi, qui doivent être cumulées, ne sont pas réunies. »

La Cour d’appel fondait son appréciation sur les quatre critères traditionnels de la bonne foi dégagés par la jurisprudence qui sont les suivants : la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression, ainsi qu’une base factuelle suffisante qui recouvre la notion d’enquête sérieuse[1].

A l’occasion de l’examen du pourvoi, la Cour de cassation rappelait le contexte de publication du tract litigieux :

« 14. En effet, le tract litigieux, qui s’inscrit dans une action syndicale de protestation relative aux difficultés de travail au sein d’une section d’intervention, à l’occasion d’une opération de maintien de l’ordre, dans le cadre d’un conflit social, contribue à un débat d’intérêt général. »

Selon la Haute juridiction, puisqu’il avait été diffusé dans un contexte caractérisé par une action syndicale, à l’occasion d’une opération de maintien de l’ordre et dans le cadre d’un conflit social, le tract contribuait à un débat d’intérêt général.

La Chambre criminelle rappelle que la bonne foi doit être appréciée au regard de l’interprétation donnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme :

« 15. Il appartient alors aux juges du fond, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, de rechercher si les propos reposent sur une base factuelle suffisante, notion qui recouvre celle d’enquête sérieuse, puis, lorsque cette deuxième condition est également réunie, de déterminer si l’auteur des propos a conservé prudence et mesure dans l’expression et était dénué d’animosité personnelle, ces deux derniers critères devant être alors appréciés moins strictement. »

Selon la CEDH, le juge doit donc :

  • d’abord, rechercher si les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante,
  • puis, si ces deux conditions sont réunies, déterminer si l’auteur des propos a conservé prudence et mesure dans l’expression et qu’il était dénué d’animosité personnelle.

En ne suivant pas ce « manuel » de l’appréciation de la bonne foi, la Cour de cassation juge que : « la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. » et renvoie « la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux ».

Par cet arrêt, la chambre criminelle réaffirme ainsi une position déjà établie dans un précédent arrêt de 2023[2].

Désormais, plus de doute, l’évaluation de la bonne foi reposera systématiquement sur l’approche en deux étapes définie par la jurisprudence de la CEDH.

[1] Cass, crim, 11 avril 2012, n°11-83.007 ou encore dans le même sens sur l’application des quatre critères traditionnels Cass, crim, 2 juillet 2014, n°13-20.219

[2] Cass, crim, 5 septembre 2023, n°22-84.763