All Posts By

c.henin

Recrutement d’avocat(e)s collaborateur(trice)s en droit pénal des affaires

By | Actualités, Nos offres de recrutement

🚀 Dans le cadre de son développement, Lombard Baratelli Astolfe & associés, doublement classé « Les meilleurs cabinets d’avocats 2023 » en France, dans le Palmarès Le Point – Statista, recherche des collaborateurs(trices) pour renforcer ses équipes.

🚨 poste proposé : un(e) avocat(e) pour traiter des dossiers majoritairement de droit pénal des affaires, ainsi que des dossiers de compliance, droit pénal du travail et droit pénal général.

Profils recherchés :

– Profil motivé, diligent et proactif ;
– Solides connaissances en procédure ;
– Capacité à travailler en équipe ;
– Très bonnes qualités rédactionnelles et solides compétences ;
– Une très bonne maîtrise de l’anglais oral et écrit serait un atout ;
– 1 à 2 années d’expérience sont bienvenues.

En lien avec les associés du Cabinet, les missions suivantes seront confiées :

– Suivi actif d’un portefeuille de dossiers judiciaires ;
– Implication dans l’élaboration de la stratégie ;
– Rédaction des conclusions et participation aux audiences ;
– Assistance lors des auditions et interrogatoires ;
– Suivi des relations avec les autres intervenants (Commissaires de Justice, confrères…).

Un esprit d’équipe solide est indispensable à la réussite de cette collaboration.

📫 Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent adresser leur CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@cabinetlombard.fr

Action en diffamation et injure publiques : du risque d’extinction de l’action publique par la prescription avant l’engagement des poursuites

By | Brèves juridiques

La prescription est à la mode !

Après l’alignement du délai de prescription d’une action en insertion forcée d’un droit de réponse sur celui trimestriel de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la Cour de cassation s’est de nouveau livrée à un rappel des règles de prescription, cette fois-ci dans le cadre d’une action en diffamation et injure publiques.

Dans son arrêt du 10 mai 2023[1], la Chambre criminelle a, tout en remettant en cause les motifs retenus par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, rejeté le pourvoi formé contre un arrêt du 17 septembre 2021 aux termes duquel avait été constatée l’extinction de l’action publique par la prescription.

  1. La prescription de l’action publique ne peut être opposée à une partie civile se trouvant dans l’impossibilité d’agir

Pour « déclarer éteinte par la prescription l’action engagée » par le demandeur, la Chambre de l’instruction avait considéré qu’aucun obstacle de droit n’avait empêché la partie civile d’agir entre la transmission du dossier à ladite Chambre et sa remise au parquet général puis à l’avocat général pour réquisitions.

La Chambre criminelle, si elle rejette in fine le pourvoi, n’a pas validé la motivation de la Cour d’appel :

« 14. Pour déclarer éteinte par la prescription l’action engagée par M. [O], l’arrêt attaqué énonce que le dossier transmis à la chambre de l’instruction le 3 décembre 2020 a été remis au parquet général le 9 juin 2021 et pour réquisitions à l’avocat général, le lendemain.

 15. Les juges en déduisent qu’en application des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et faute d’obstacle de droit mettant la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir, les faits sont prescrits.

 16. C’est à tort que les juges se sont prononcés par les motifs qui précèdent, dès lors que la partie civile, qui n’est recevable à présenter une demande d’acte qu’après l’ouverture de l’information, se trouvait, alors, dans l’impossibilité d’agir.»

Cependant, la Cour de cassation ne censure pas l’arrêt de la Chambre de l’instruction dès lors que la Haute juridiction était en mesure « de s’assurer, par l’examen des pièces dont elle a le contrôle » que l’action publique était éteinte par prescription bien avant la procédure d’appel.

  1. Le rappel du régime de l’interruption de la prescription avant l’engagement des poursuites : seules les réquisitions aux fins d’enquête articulant et qualifiant les faits dont elles sont l’objet sont interruptives de prescription

Ce qu’expose ici la Chambre criminelle est connu, mais les justiciables ignorent souvent qu’une demande d’aide juridictionnelle ou le dépôt d’une plainte simple ne sont pas des actes interruptifs de prescription.

Aussi, la Cour de cassation juge, dans le cas d’espèce, que :

« la publication litigieuse des 2 et 3 décembre 2018 a fait courir la prescription de trois mois, laquelle n’a été interrompue ni par la demande d’aide juridictionnelle du 7 décembre 2018 ni par la décision relative à celle-ci du 31 janvier 2019 ni par la plainte simple de M. [O] du 15 février suivant.

18. En effet, aux termes des dispositions de l’article 65 précité, avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête articulant et qualifiant les faits dont elles sont l’objet sont interruptives de prescription.

19. La prescription était donc acquise les 2 et 3 mars 2019, soit antérieurement à la plainte avec constitution de partie civile de M. [O], du 29 novembre suivant.»

La tendance actuelle à faire reposer définitivement la responsabilité de l’interruption de la prescription sur la partie civile pose la sérieuse question des outils mis à sa disposition pour ce faire.

La Chambre criminelle vient rappeler le critère de « l’impossibilité d’agir » de la partie civile qui doit guider les juridictions sur l’appréciation de la prescription.

 

[1] Cass. Crim., 10 mai 2023, n° 21-86.348.

Action en diffamation : la CEDH valide le rôle actif de la partie civile pour interrompre la prescription

By | Brèves juridiques

Alors que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment confirmé l’alignement du délai de prescription de l’action en insertion forcée d’un droit de réponse sur celui trimestriel de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) s’est à son tour prononcée sur les règles de prescription d’une action en diffamation.

Dans son arrêt « Diémert » du 30 mars 2023[1], la CEDH a examiné la compatibilité avec l’article 6 de la Convention de la règle selon laquelle il revient à la partie civile de veiller à ce que la prescription n’intervienne pas en cours de procédure.

En l’espèce, alors qu’une relaxe avait été prononcée en première instance, le requérant avait interjeté appel des dispositions civiles du jugement. La Cour d’appel de Papeete étudia une première fois l’affaire lors de son audience du 9 octobre 2014 – à laquelle l’ensemble des parties étaient présentes – et renvoya l’affaire, à la demande du prévenu, à une audience fixée le 12 février 2015 ; renvoi auquel la juridiction procéda par simple mention au dossier.

Le 10 mars 2016, la Cour d’appel jugea l’appel recevable mais constata la prescription de l’action civile du requérant au motif que plus de trois mois s’étaient écoulés entre la première audience du 9 octobre 2014 et celle du 12 février 2015.

  1. La position de la Cour de cassation : des règles de prescription compatibles avec les articles 6 et 13 de la Convention

Le 28 mars 2017, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au soutien duquel le demandeur invoquait une violation des article 6§1 (droit au procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention au motif que :

« Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, dès lors qu’il appartient à la partie civile de surveiller le déroulement de la procédure et d’accomplir les diligences utiles pour poursuivre l’action qu’elle a engagée, au besoin en faisant citer elle-même le prévenu à l’une des audiences de la juridiction, avant l’expiration du délai de prescription, et que cette obligation n’est pas incompatible avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme quand, comme en l’espèce, il n’existe pour elle aucun obstacle de droit ou de fait la mettant dans l’impossibilité d’agir ; (…) »

Ce faisant, la Cour de cassation a rappelé une jurisprudence constante qui « fait peser » sur la partie civile la charge de surveiller la procédure et, plus particulièrement, de s’assurer que la prescription n’est pas acquise, « au besoin en faisant elle-même citer le prévenu ».

 

En effet, ainsi que le rappelle la CEDH, la Cour de cassation considère que « le seul fait d’introduire l’instance ne suffit pas à suspendre la prescription, mais ne fait que l’interrompre » ; la prescription n’étant suspendue « au profit de la partie poursuivante » que « lorsqu’un obstacle de droit ou de fait la met dans l’impossibilité d’agir (Cass. Crim., 17 décembre 2013, n° 12-86.393) »[2].

La Cour de Strasbourg n’oublie pas de préciser qu’une décision de renvoi ou un renvoi à l’audience peut constituer un acte interruptif de procédure :

« la décision de renvoi de l’examen d’une l’affaire à une audience ultérieure prononcée par un jugement ou un arrêt, en présence du ministère public, constitue un acte interruptif de prescription (Cass. crim., 21 mars 1995, no 93-81.531, Bull. crim. no 116, et 9 octobre 2007, pourvoi no 07-81.786, Bull. crim. no 239). La Cour de cassation reconnaît également le caractère interruptif d’un renvoi ordonné à l’audience, mais non formalisé par une décision, à la double condition qu’il ait été prononcé contradictoirement et qu’il ait été constaté sur les notes d’audience (Cass. crim., 28 novembre 2006, nos 01-87.169 et 05-85.085, Bull. crim. no 298). »

  1. Les règles de prescription françaises traduisent un rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction qu’elles causent au droit à l’accès à un tribunal et les buts qu’elles visent

Devant la CEDH, le requérant a fait valoir que « l’interprétation de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est excessivement formaliste » et relaie une opinion souvent entendue à l’encontre de la prescription trimestrielle en matière de diffamation, à savoir que « la prescription ne devrait plus être opposée au justiciable ayant saisi la juridiction compétente en temps utile »[3].

A cette remarque que d’aucuns jugeraient de bon sens, le Gouvernement français a opposé les buts poursuivis par cette disposition qui « tend à garantir la sécurité juridique et à protéger la liberté d’expression »[4].

Au terme de son contrôle de la proportionnalité de la mesure[5], la Cour estime que « le requérant n’a pas eu à supporter une charge procédure excessive ».

Ce raisonnement peut être discuté et nul doute que l’arrêt « Diémert » apportera aux opposants aux règles de prescription de quoi alimenter le débat.

En effet, si nul ne conteste dans cette affaire le caractère prévisible de l’obligation pesant sur le requérant de surveiller le déroulement de la procédure pour éviter la prescription de son action, il convient de relever, en l’espèce et comme le fait la Cour, que l’acquisition de la prescription découle, au moins pour partie, d’une négligence de la Cour d’appel de Papette qui :

« à l’audience du 9 octobre 2014, (…) a reporté l’examen de l’affaire à plus de trois mois, c’est-à-dire au-delà de l’échéance du délai de prescription (paragraphe 18 above). Aux yeux de la Cour, la cour d’appel ne pouvait ignorer qu’une telle décision entraînerait la prescription. Elle estime donc que la date fixée n’était pas une « date utile » au sens du droit interne, et que l’audiencement de l’affaire procède d’un dysfonctionnement du service public de la justice. »

Certes, ainsi que la Cour le constate :

  • en premier lieu, le « requérant a été assisté par un avocat spécialisé en droit pénal devant la cour d’appel et qu’il est lui-même un professionnel du droit»[6],

 

  • en deuxième lieu, l’avocat n’a ni formulé d’observations sur la demande de renvoi présentée par le prévenu, ni interpelé « la juridiction sur le problème lié à la fixation par les juges d’une date d’audience entraînant prescription »,

 

  • en troisième et dernier lieu, le requérant avait tout loisir pour faire citer le prévenu dès lors qu’il a eu connaissance de la date de renvoi dès l’audience du 9 octobre 2014,

mais, tout de même, le fait le requérant ne pouvait ignorer la jurisprudence de la Cour de cassation et que rien ne l’empêchait de faire citer le prévenu à une audience « utile » afin d’interrompre à nouveau la prescription, doit-il priver de conséquence procédurale la « négligence » de la Cour d’appel ?

C’est en tous les cas la position de la CEDH pour qui « la cour d’appel de Papeete et le requérant ont tous deux contribué à l’acquisition de la prescription »[7].

Aussi, en jugeant « qu’en constatant la prescription de l’action du requérant en cours d’instance d’appel, les juridictions internes n’ont ni porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal du requérant, ni porté atteinte à la substance même de ce droit. », la Cour considère qu’ « il n’y a pas violation de l’article 6 § 1 de la Convention. »[8].

La CEDH confirme ainsi et même conforte la jurisprudence de la Cour de cassation : quand bien même une juridiction aurait participé à l’acquisition de la prescription en ne fixant pas une date d’audience utile, la responsabilité de la surveillance de la procédure pèse sur le requérant à qui il revient d’accomplir tous les actes interruptifs de prescription qui pourraient s’avérer nécessaires.

Et donc en creux, l’avocat du requérant se voit rappeler son devoir de vigilance et d’extrême concentration lors de la fixation du calendrier procédural.

De quoi lester les robes noires en matière de responsabilité professionnelle…

[1] CEDH, 30 mars 2023, Diémert c. France, req. n° 71244/17.

[2] Cf. §§ 20 et 21.

[3] § 31.

[4] § 32.

[5] La CEH rappelle (cf. § 34) que :

« Les principes applicables à l’examen des restrictions d’accès à un degré supérieur de juridiction ont été résumés par la Cour dans l’affaire Zubac c. Croatie ([GC], no 40160/12, §§ 80-86, 5 avril 2018). Lorsqu’elle statue sur la proportionnalité de telles restrictions, la Cour se montre particulièrement attentive à trois critères, à savoir i) la prévisibilité de la restriction, ii) le point de savoir qui doit supporter les conséquences négatives des erreurs commises au cours de la procédure (Zubac, précité, §§ 90-95, et Willems et Gorjon c. Belgique, nos 74209/16 et 3 autres, §§ 80 et 87-88, 21 septembre 2021 ; voir, également, Barbier c. France, no 76093/01, §§ 27-32, 17 janvier 2006) et iii) la question de savoir si les restrictions en question peuvent passer pour révéler un « formalisme excessif » (Zubac, précité, §§ 96-99, et Walchli c. France, no 35787/03, §§ 29-36, 26 juillet 2007). Par ailleurs, pour apprécier si les exigences de l’article 6 § 1 ont été respectées à hauteur d’appel ou de cassation, la Cour tient compte de la mesure dans laquelle l’affaire a été examinée par les juridictions inférieures, du point de savoir si la procédure devant ces juridictions soulève des questions concernant l’équité, et du rôle de la juridiction concernée (Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, §§ 45-49, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, et Zubac, précité, § 84). »

[6] Le requérant est un magistrat de l’ordre administratif.

[7] Cf. § 44.

[8] Cf. § 49.

Olivier BARATELLI, avocat de l’OM, obtient une condamnation pour exercice illégal de la profession d’agents de joueurs

By | Actualités

🟩 « Lors de l’audience, l’OM, par la voix de son avocat, avait chiffré son manque à gagner à 2,6 millions d’euros. : « Monsieur Barresi faisait peur, monsieur Aklil faisait le reste » tacle-t-il. « Karim Aklil fait partie d’un entourage aux noms lourds de sens, avec les Barresi et Anigo, qui sont sur une liste noire. Le nouvel actionnaire entend désormais dénoncer toutes les infractions qui pourraient être portées à sa connaissance et récupérer les préjudices du passé », avait promis Me Olivier Baratelli pour le club. »

 

👉🏻Pour lire l’article directement sur le site du journal La Provence : cliquer ici 

 

🟩 « « Cette condamnation forte illustre la volonté de l’Olympique de Marseille de poursuivre tous les comportements illicites ou anormaux perpétrés contre le club », a déclaré Maître Olivier Baratelli, avocat de l’OM, qui réclamait de son côté le remboursement des commissions réglées. »

 

👉🏻Pour lire l’article directement sur le site du journal L’Equipe : cliquer ici.

Twitter doit révéler les moyens qu’il dédie à la modération sur sa plateforme

By | Brèves juridiques

Le 20 janvier 2022[1], la Cour d’appel de Paris a confirmé une ordonnance[2] du 6 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris avait enjoint à la société Twitter International Company[3] (ci-après Twitter) de communiquer à différentes associations (ci-après les associations) de lutte contre le racisme et l’antisémitisme :

« dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sur la période écoulée entre la date de délivrance de l’assignation soit le 18 mai 2020 et celle du prononcé de la présente ordonnance :

  • tout document administratif, contractuel, technique, ou commercial relatif aux moyens matériels et humains mis en œuvre dans le cadre du service Twitter pour lutter contre la diffusion des infractions d’apologie de crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle, l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine ;
  • le nombre, la localisation, la nationalité, la langue des personnes affectées au traitement des signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme française de ses services de communication au public en ligne ;
  • le nombre de signalements provenant des utilisateurs de la plate-forme française de ses services, en matière d’apologie des crimes contre l’humanité et d’incitation à la haine raciale, les critères et le nombre des retraits subséquents ;

 

  • le nombre d’informations transmises aux autorités publiques compétentes, en particulier au parquet, en application de l’article 6.-I. 7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) au titre de l’apologie des crimes contre l’humanité et de l’incitation à la haine raciale ;»

Twitter a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.

Considérant que Twitter n’avait pas exécuté l’arrêt d’appel, les associations ont, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile[4], demandé la radiation du pourvoi.

Par une ordonnance du 23 mars 2023[5], la Cour de cassation a fait droit à la demande des associations au motif que Twitter :

« ne saurait s’exonérer de son obligation d’exécution de l’arrêt au seul motif que le pourvoi porterait notamment sur la détermination du périmètre de l’obligation de communication et que l’exécution de la condamnation aurait pour conséquence de vider le pourvoi de sens, dès lors que, s’agissant des informations communiquées entrant sans contestation dans le périmètre de l’obligation légale, il peut être constaté leur insuffisance au regard des exigences de l’arrêt. »

Au terme d’un examen précis des pièces produites par Twitter au regard de la nature des documents et données que la société devait fournir en exécution de l’arrêt d’appel, la Cour de cassation a ainsi pu constater « l’insuffisance des informations communiquées » et, sans qu’il puisse « être valablement allégué par la société Twitter International Unlimited Company une atteinte à son droit d’accès au juge », radier l’affaire.

On devrait donc prochainement en apprendre beaucoup sur les moyens dédiés par Twitter pour la modération de sa plateforme.

[1] Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2022, n° 21/14325.

[2] Tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2021, N° 20/53181, ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

[3] Dénommée désormais Twitter International Unlimited Company.

[4] Article 1009-1 du Code de procédure civile :

« Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. / La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. / La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010. /La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. / Elle interdit l’examen des pourvois principaux et incidents. »

[5] Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 23 mars 2023, n° 22-13.600, décision non publiée.

Lombard Baratelli Astolfe & associés classé « meilleur cabinet d’avocats 2023 » dans le palmarès Le Point

By | Distinctions

🏆 Lombard Baratelli Astolfe & associés doublement classé « meilleurs cabinets d’avocats 2023 » en France dans le Palmarès Le Point – Statista.

Certificat meilleurs cabinets d’avocats 2023

 

  • Droit pénal des affaires

Cliquer ici pour voir le classement directement sur le site Le Point 

  • Droit pénal général

Cliquer ici pour voir le classement directement sur le site Le Point 

 

Lombard Baratelli Astolfe & associés remercie très chaleureusement ses clients pour leur confiance renouvelée et leur fidélité, ainsi que ses équipes pour leur implication.

Action en insertion forcée d’un droit de réponse : attention au délai de prescription trimestrielle

By | Brèves juridiques

Le litige entre la société coopérative à capital variable, EMRYS La Carte, et l’association UFC Que Choisir vient de connaître son épilogue avec l’arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 29 mars 2023[1].

Editrice du magazine Que choisir argent, UFC Que Choisir avait refusé de publier un droit de réponse à un article traitant des cartes et programmes de fidélité développés par EMRYS.

L’intérêt de cette affaire ne se trouve pas tant dans le refus de la haute juridiction, dans une précédente décision du 13 juillet 2022, de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité[2], que dans le rappel du régime de prescription applicable en matière de droit de réponse : la Cour de cassation confirme l’alignement du délai de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur celui de l’article 65 de la même loi.

La demanderesse au pourvoi invoquait :

  • d’abord, le fait que le délai de prescription trimestrielle, prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne pouvait être appliqué qu’à l’exercice d’une « action » publique ou civile et non à celui d’un « droit », à savoir celui de réponse défini à l’article 13 de cette même loi.

La Haute juridiction écarte logiquement ce moyen dès lors que la sanction d’un refus d’insertion de droit de réponse nécessite, naturellement, l’engagement d’une « action » en justice :

« c’est à bon droit que la cour d’appel a énoncé que l’action en justice afin de faire sanctionner le refus d’insertion d’un droit de réponse est soumise au délai de prescription de trois mois prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

  • ensuite, un « formalisme excessif» de la Cour d’appel de Toulouse qui se serait bornée « à considérer que cette action était soumise à la prescription trimestrielle sans se prononcer sur l’existence d’un calendrier de procédure et la volonté persistante du demandeur de maintenir son action ».

Ici encore, on voit mal comment la Cour de cassation aurait pu accueillir le moyen qu’elle juge d’ailleurs inopérant.

En effet, calendrier de procédure ou pas, il revient au « demandeur à l’action en insertion forcée d’un droit de réponse de s’assurer de l’accomplissement dans les délais requis des actes nécessaires à l’interruption de la prescription trimestrielle ».

La Première Chambre civile saisit ce moyen pour rappeler, comme elle l’avait fait pour motiver son refus de renvoyer la QPC susmentionnée, qu’en prévoyant un délai de prescription trimestrielle, le législateur a cherché à protéger la liberté d’expression tout en garantissant un recours effectif :

« L’existence d’un court délai de prescription édicté par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de garantir la liberté d’expression et ne prive pas le demandeur à l’action en insertion forcée de tout recours effectif, dès lors qu’il a la faculté d’interrompre la prescription par tout acte régulier de procédure manifestant son intention de continuer l’action. Ces règles sont suffisamment claires et accessibles pour permettre aux parties d’agir en conséquence (CEDH, ordonnance du 29 avril 2008, n° 24562/03 ; CEDH, ordonnance du 17 juin 2008, n° 39141/04). »

  • La demanderesse au pourvoi avait, enfin, soulevé devant la Cour d’appel de Toulouse que « le message RPVA de l’avocat des intimés déposé à la cour le 11 juin 2021 serait de nature à interrompre la prescription, en ce qu’il y est sollicité le renvoi de l’affaire pour permettre à l’avocat plaidant de prendre connaissance et répliquer aux conclusions de l’appelante déposées le 10 juin 2021». Pour la société EMRY, la Cour d’appel aurait dû « examiner si la fixation du calendrier de la procédure ne constituait pas un empêchement d’agir prévu par la loi ou la convention et, partant, un motif valable de suspension de la prescription ». Dans le même sens, les juges d’appel n’auraient pas légalement justifié leur décision « en jugeant irrecevable l’action exercée en insertion forcée du demandeur sans se prononcer sur l’attitude déloyale du défendeur, seul à l’origine de la prescription opportunément soulevée par lui ».

La Cour de cassation juge que :

« 10. La cour d’appel a, d’abord, énoncé à bon droit qu’un message RPVA adressé par l’avocat des défendeurs à l’action dans lequel ceux-ci sollicitent le renvoi de l’affaire pour permettre de répliquer aux conclusions du demandeur n’est pas de nature à interrompre la prescription trimestrielle.

      1. Ayant constaté, ensuite, qu’aucun acte régulier de procédure manifestant son intention de poursuivre l’action n’avait été effectué entre le 10 juin et le 25 septembre 2021 par la société demanderesse à l’action en insertion forcée, elle en exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la prescription était acquise. »

Dit autrement, et on le comprend fort bien, c’est sur le demandeur que pèse la responsabilité de veiller à l’interruption de la prescription trimestrielle et ce par un acte autrement plus formel qu’un message RPVA, qui plus est lorsqu’il n’en est pas l’auteur.

Vigilance donc, toujours et encore, à accomplir les actes requis pour interrompre la prescription en matière de presse.

[1] Cass. Civ. 1ère, 29 mars 2023, n° 22-10.875

[2] Ne présentait pas de caractère sérieux la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Les dispositions des articles 12 et 13 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, combinées à celles de l’article 65 alinéa 1er de la même loi, en ce qu’elles prévoient que l’action en insertion forcée d’un droit de réponse est soumise à la prescription trimestrielle prévue pour l’exercice d’une action (civile ou publique) résultant d’un crime, d’un délit ou d’une contravention prévus par la loi sur la presse, portent-elles atteinte au droit d’accès à un juge, au droit à un recours effectif et à l’équilibre des droits des parties tels qu’ils sont garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »

Affaire Pegasus : la Cour d’appel confirme l’irrecevabilité du Maroc

By | Actualités
🟩 Extraits de l’article du Journal du Dimanche, édition du 12 avril 2023 : 

 

« Lors de l’audience, l’avocat du Maroc, Olivier Baratelli, avait souligné que le pays n’agissait pas en tant que tel mais pour la défense de ses services secrets».

(…)

« Ici à Paris, l’État peut porter plainte au nom de ses services, pourquoi le Maroc ne le pourrait-il pas ? », interroge Me Baratelli qui regrette que les médias « refusent d’apporter les preuves de ce qu’ils désignent comme un scandale international et s’abritent derrière la procédure ».

 

👉🏼 Pour lire l’article directement sur Le Journal du Dimanche, cliquer sur ce lien :    Affaire Pegasus : la cour d’appel confirme l’irrecevabilité du Maroc 

 

🟩 Extraits de l’article du journal Le Monde, édition du 13 avril 2023 :

 

« Le Maroc « étudie l’opportunité d’un pourvoi en cassation pour faire valoir son droit d’agir contre les accusations calomnieuses portées par certains organes de presse ayant affirmé, sans la moindre preuve ou commencement de preuve, qu’il utiliserait le logiciel Pegasus », a indiqué dans un communiqué Olivier Baratelli, l’avocat du royaume».

 

👉🏼 Pour lire l’article directement sur le journal Le Monde, cliquer sur ce lien : Pegasus : la cour d’appel de Pris confirme l’irrecevabilité des poursuites du Maroc 

Suite (et fin ?) : pas de renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC sur l’article 60-1-2 du Code de procédure pénale

By | Brèves juridiques

Comment identifier les auteurs du délit de diffamation publique envers un particulier alors que l’infraction a été commise « de manière anonyme et/ou sous pseudonyme, par le biais d’un moyen de communication en ligne » ?

Une question qui nous préoccupe depuis quelques temps déjà mais que le Conseil constitutionnel n’aura pas à trancher.

Cette préoccupation était née à la suite de l’adoption du nouvel article 60-1-2 du Code de procédure pénale ; lequel limite, rappelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mars 2023, « la possibilité de requérir les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, aux procédures portant sur un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement commis par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. ». Une limitation importante, donc, au droit au juge pour les victimes d’infractions de presse.

Saisie par la Cour d’appel de Versailles[1] d’une demande de renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions de l’article 60-1-2 précité, la Chambre criminelle a jugé que la QPC ne présentait pas un caractère sérieux et ne pouvait, dès lors, être transmise aux sages de la rue de Montpensier.

La motivation retenue par la Chambre criminelle permet de faire un ultime (?) rappel des données susceptibles d’être obtenues ou requises afin de tenter d’identifier le ou les auteurs de propos diffamatoires :

  • en premier lieu, la Chambre criminelle juge qu’en limitant « aux procédures portant sur un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement» la possibilité de requérir des données techniques, le législateur a entendu « renforcer les garanties répondant aux exigences constitutionnelles, compte tenu du caractère attentatoire à la vie privée de telles mesures, en tenant compte de la gravité de l’infraction recherchée et des circonstances de sa commission ».

Il est donc désormais clair qu’en matière de diffamation publique envers un particulier, délit qui expose son ou ses auteurs à une seule peine d’amende, il n’est plus possible de requérir les données techniques[2] afin d’identifier ce ou ces derniers.

  • en revanche, et en second lieu, « l’article 60-1-2 précité ne fait pas obstacle à ce que le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis requière des opérateurs de communications électroniques, fournisseurs d’accès à internet et hébergeurs, la remise des données relatives à l’identité civile de l’utilisateur ou de celles fournies par celui-ci au moment de la création du compte. De telles informations peuvent donc être sollicitées par une victime de diffamation publique commis sur un réseau de communication électronique, infraction punie d’une peine d’amende.»

Il demeure donc possible d’obtenir les données d’identité civile[3], afin d’engager une procédure pénale qui ne serait pas vouée à l’échec.

Pour le reste, le défaut de caractère sérieux de la QPC est constaté en raison de l’absence :

  • d’abord, d’atteinte au droit à un recours effectif ou au droit à obtenir réparation, dans la mesure où rien n’empêche « la victime de mettre en mouvement l’action publique devant la juridiction d’instruction ou, le cas échéant, directement devant la juridiction de jugement » ;

 

  • ensuite, d’atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale dès lors qu’ « en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu limiter les ingérences dans le droit au respect de la vie privée, eu égard au caractère particulièrement attentatoire de ces réquisitions, en fonction de la gravité des infractions poursuivies, sans instaurer de discrimination injustifiée entre les victimes. ».

Doit-on, en définitive, être rassuré par la motivation retenue par la Chambre criminelle ? Sans doute un peu.

Toutefois, on aimerait, pour être certain de l’efficacité des seules données d’identité civile dans la recherche des auteurs de délits punis d’une seule peine d’amende, telles que la diffamation publique, avoir un peu de recul.

A voir donc en pratique.

[1] CA Versailles, 6 décembre 2022.

[2] Dont on a indiqué la nature précise dans une précédente news. Ainsi qu’en dispose le IV de l’article R.10-13 du code des postes et communications électroniques :

« IV.-Les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

1° L’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;

2° Le numéro d’identifiant de l’utilisateur ;

3° Le numéro d’identification du terminal ;

4° Le numéro de téléphone à l’origine de la communication. »

[3] Voir notre précédente news concernant la possibilité d’obtenir les données d’identification dans le cadre d’une procédure en référé fondé sur l’article 145 du Code de procédure civile (ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Paris ; affaire dans laquelle les actions envisagées concernaient de possibles faits de dénigrement et de cyberharcèlement).

Lombard Baratelli Astolfe & associés reçoit deux médailles d’or au Palmarès Le Monde du Droit 2023

By | Distinctions

📣 Lombard Baratelli Astolfe & associés est fière de toute son équipe, classée une nouvelle fois sur le podium du Palmarès Le Monde du droit 2023 :

🥇Médaille d’or : Droit pénal des affaires

🥇Médaille d’or : Médias et presse

 

❈ Tableaux des classements :

Lombard Baratelli Astolfe & associés remercie chaleureusement tous ses clients pour leur fidélité et leur confiance renouvelées.

 

👉🏼 Pour voir le classement directement sur le site internet du palmarès Le Monde du droit 2023 : https://www.palmaresdudroit.fr/laureats/2023/palmares-2023.html