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Rappel des conditions de l’excuse de bonne foi, appréciation particulière du ton employé par un journaliste engagé réfugié politique et absence de faute civile dès lors que l’imprécision des propos litigieux ne permet pas de dire si la partie civile était visée comme auteur ou victime d’une infraction pénale

By | Brèves juridiques

Dans un arrêt du 17 octobre 2023 (Cass. Crim., 17 octobre 2023, n° 22-87.544), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le directeur adjoint d’une banque étrangère et par ladite banque contre l’arrêt d’appel ayant confirmé la relaxe d’un journaliste contre lequel une plainte avec constitution de partie civile avait été déposée pour diffamation publique envers un particulier.

Pour accorder le bénéfice de l’excuse de bonne foi au prévenu, qui avait notamment évoqué un « scandale de détournement de fonds » au cœur duquel serait cette banque détenue par deux banques d’Etat et intervenant à l’étranger, ainsi que l’audition de son « patron » pendant « plus de 17 heures par la police française », la Cour d’appel de Paris a fait application des critères classiques (inscription des propos dans un débat d’intérêt général, existence d’une base factuelle suffisante au regard de l’analyse faite par les juges de première instance) et a ajouté :

« qu’aucune animosité personnelle n’anime le prévenu, journaliste engagé[1], qui a été emprisonné en … pour de précédents articles critiques et qui bénéficie aujourd’hui de la qualité de réfugié politique en France. Ils en déduisent que celui-ci doit bénéficier d’une protection accrue de sa liberté d’expression, de sorte qu’une plus grande liberté de ton doit lui être reconnue, dès lors qu’il est en mesure de justifier d’un minimum de base factuelle. »

Cette précision des juges d’appel sur la nécessaire protection supérieure dont doit bénéficier un « journaliste engagé », « réfugié politique en France », témoigne de la détermination des juridictions françaises de garantir la liberté d’expression de personnes qui en sont privées dans leur pays d’origine, à la condition toutefois, et naturellement, qu’elles soient en capacité d’étayer un minimum leurs affirmations. La qualité de journaliste engagé et de réfugié politique ne doit pas constituer un blanc-seing permettant un exercice dévoyé de la liberté d’expression.

Ici, la Cour de cassation juge que la Cour d’appel a justifié sa décision et rappelle une distinction importante dans l’analyse qui doit être faite de la bonne foi, à savoir que « l’existence d’une base factuelle suffisante ne saurait être subordonnée à la preuve de la vérité des faits ».

L’arrêt ici commenté retient également notre attention en tant que la Haute juridiction confirme le rejet en appel des demandes des parties civiles au motif que les propos litigieux « ne sont pas suffisamment précis pour déterminer si la société … est visée comme auteur d’une infraction pénale ou comme victime ».

La Chambre criminelle considère, en effet, que :

« 17. En premier lieu, elle a souverainement analysé les éléments extrinsèques susceptibles d’éclairer le sens et la portée des propos poursuivis tels qu’ils pouvaient être compris par les personnes susceptibles d’en prendre connaissance.

  1. En second lieu, elle a, au terme de cette analyse, exactement retenu que ces propos n’étaient pas suffisamment précis pour déterminer que la société BIA était visée en tant qu’auteur des faits dénoncés et non comme victime.»

En effet, si la banque, partie civile dans la présente espèce, était citée comme « au cœur d’un scandale de détournement de fonds », il était possible pour certains lecteurs de comprendre qu’elle était décrite par le journaliste comme l’auteur d’une infraction pénale, pour d’autres, comme une victime de ces faits.

La Chambre criminelle rappelle donc que pour faire droit aux demandes des parties civiles, il ne doit pas exister de doute quant à la « qualité » qui leur est prêtée par l’auteur des propos.

[1] Mis en gras par nos soins.

Tribune, dans le journal Le Monde, des avocats Céline ASTOLFE et Sébastien DU PUY MONTBRUN, sur la lutte contre les violences faites aux enfants dans le sport – Perspective JO 2024

By | Actualités

Extrait de la tribune publiée le 20 octobre 2023 dans le journal Le Monde : 

« En vue des Jeux olympiques de Paris 2024, les avocats Céline Astolfe et Sébastien du Puy-Montbrun appellent, dans une tribune au « Monde », à poursuivre les efforts entamés pour lutter contre les violences faites aux enfants dans le sport. »

 

👉🏻 Pour lire l’article intégral directement sur le site du journal Le Monde, cliquer ici : « Sport : « Les violences faites aux enfants sont protéiformes et doivent trouver une réponse globale, aussi bien dans les sphères professionnelles qu’amatrices« 

Maître Olivier BARATELLI, avocat du collectionneur qui avait découvert un dessin de Léonard De Vinci par hasard, obtient l’autorisation de vente

By | Actualités

Extrait de l’article publié par le journal Le Parisien, édition du 20 octobre 2023 :

« La France ne pourra pas conserver ce trésor sur son territoire. Le tribunal administratif de Paris a tranché en faveur du propriétaire d’un dessin de Vinci estimé à plusieurs millions d’euros et enjoint la ministre de la Culture de permettre sa vente à l’étranger, a-t-on appris d’un communiqué du tribunal vendredi.

(…)

Christie’s en charge de la vente

« Une grande victoire », pour Olivier Baratelli, avocat du propriétaire. « Cet exceptionnel dessin de Léonard de Vinci, longtemps privé d’exposition au grand public en raison de revendications farfelues, va enfin pouvoir être présenté et vendu », a-t-il déclaré. »

👉🏻 Pour lire l’article intégral directement sur le site Le Parisien, cliquer ici : « Le collectionneur qui avait découvert un dessin de Vinci par hasard autorisé à le vendre à l’étranger par la justice »

 

Sur le même sujet, dans l’édition du journal Le Monde du 20 octobre 2023 : 

« C’est une grande victoire, jubile Me BaratelliCe jugement sanctionne le comportement du ministère de la culture qui avait refusé la délivrance du passeport sur des bases bien fragiles. » L’étude de saint Sébastien devrait prochainement passer sous le marteau, possiblement chez Christie’s. « Mais ce que mon client aurait voulu, c’est que le Louvre l’achète », confie l’avocat.

 

👉🏻 Pour lire l’article intégral directement sur le site Le Monde, cliquer ici : « Le ministère de la culture contraint de délivrer un certificat d’exportation pour un dessin de Léonard de Vinci »

 

Maître Olivier BARATELLI, avocat de Christian ESTROSI et de la métropole Nice Côte d’Azur : la justice est saisie et suit son cours

By | Actualités

Extrait de l’article publié sur le journal Nice-Matin, édition du 19 octobre 2023 : 

« Anomalies », actes « graves », « rapport terrible »: que se passe-t-il sur le chantier post-Alex de cette route de la Vésubie? Alors que l’enquête pour « détournement de fonds publics » suit son cours, des expertises sur les travaux de la route de la Madone dans la Vésubie révèlent un préjudice de 8 millions d’euros.»

(…)

« Tout ça donne lieu à un signalement supplémentaire au parquet de Nice », indique Maître Olivier Baratelli. Contacté, l’avocat de la Métropole rappelle que la collectivité « est soucieuse de participer pleinement à la manifestation de la vérité. Elle a saisi, dès le 28 février, le parquet de Nice qui mène depuis, avec diligence, une enquête, préliminaire, rapide et efficace. Le secret de l’enquête interdit de révéler les nombreuses investigations déjà intervenues mais la Métropole peut confirmer qu’elle a récemment remis de nouvelles pièces, issues de ses investigations internes et des expertises qu’elle avait demandées concernant des suspicions relatives aux travaux de la route de la Madone. Si des irrégularités ou des infractions ont été commises dans la vallée de la Vésubie, la justice doit trouver les coupables et les sanctionner ».

 

👉🏻 Pour lire l’article intégral sur le site de Nice-Matin, cliquer ici : https://www.nicematin.com/amp/urbanisme/-anomalies-actes-graves-rapport-terrible-que-se-passe-t-il-sur-le-chantier-post-alex-de-la-route-de-la-madone-de-fenestre-a-saint-martin-vesubie–880131 

L’accessibilité au public français par internet de propos diffamatoires ne suffit pas à rendre compétentes les juridictions françaises

By | Brèves juridiques

Le fait que des propos considérés comme diffamatoires par la partie civile soient accessibles, via internet, depuis la France, suffit-il à rendre compétentes les juridictions françaises ?

Telle est la question à laquelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à répondre[1] dans un arrêt du 5 septembre 2023 (Cass. Crim., n° 22-84.537), saisie d’un pourvoi formé par un ancien Président de la République d’Albanie et des membres de sa famille, de nationalité et de résidence albanaises, contre un arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris ayant confirmé l’ordonnance par laquelle un juge d’instruction s’était déclaré incompétent « pour informer sur leur plainte du chef de diffamation publique envers un particulier ».

En l’espèce, la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 28 juillet 2021 entre les mains du Doyen des juges d’instruction du Tribunal judiciaire de Paris, visait le « secrétaire d’Etat américain, du chef de diffamation publique envers un particulier en raison de la publication, le 19 mai précédent, sur le site internet du département d’Etat américain, d’un communiqué de presse en anglais contenant des propos jugés diffamatoires ». Le même secrétaire d’Etat américain avait également publié le même jour des propos similaires sur son compte Twitter.

Les demandeurs au pourvoi critiquaient le raisonnement de la Chambre de l’instruction aux termes duquel celle-ci avait jugé qu’il n’existait pas d’élément de rattachement au territoire français susceptible de fonder la compétence de ses juridictions.  Ils estimaient notamment que les propos du Secrétaire d’Etat américain diffusés par internet étaient destinés, même non exclusivement, au public français, dès lors qu’ils avaient « été relayés en langue française par un article du Figaro et deux articles du Courrier des Balkans, et que 7 personnes résidant en France, dont deux albanais naturalisés français, en aient eu connaissance ».

La Chambre criminelle n’a accueilli aucun des moyens soulevés[2] et a confirmé la décision objet du pourvoi qui reprenait une jurisprudence désormais bien établie[3] selon laquelle :

« s’agissant de propos diffusés par internet, le critère d’accessibilité aux propos litigieux depuis le territoire français ne peut suffire à lui seul à caractériser un acte de publication sur ce territoire, rendant le juge français compétent pour en connaître.

    1. Les juges en déduisent qu’il doit être recherché si les propos poursuivis peuvent être rattachés au territoire de la République, c’est-à-dire s’ils sont destinés au public français.»

Dans la présente affaire, aucun élément n’était susceptible de démontrer que les propos litigieux étaient destinés, ne seraient-ce que pour partie, au public français et, partant, de fonder la compétence des juridictions françaises.

En effet, qu’il s’agisse de la langue dans laquelle les propos ont été initialement publiés (l’anglais), du sujet abordé (la vie politique albanaise), de la nationalité ou du lieu de résidence des plaignants, rien ne permettait de considérer que le public français était « destinataire » et ce malgré la traduction du communiqué et du tweet du Secrétaire d’Etat américain dans le Figaro.

Au surplus, la Chambre criminelle précise que :

« En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

    1. En premier lieu, en l’absence de tout critère rattachant au territoire de la République les propos incriminés, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérisait pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître.
    1. En second lieu, les plaignants auraient pu poursuivre les organes de presse ayant repris en France les propos dénoncés.
    1. Ainsi, le moyen doit être écarté.»

La Chambre criminelle applique ici sa propre jurisprudence et fait preuve de bon sens en exigeant un véritable rattachement au territoire français pour que les juridictions de celui-ci retiennent leur compétence. A défaut, tout propos diffamatoire publié sur internet serait, par son simple accès depuis la France, susceptible de ressortir de la compétence desdites juridictions. Chacun peut convenir que la situation ainsi créée serait ingérable.

[1] Cass. Crim., 5 septembre 2023, 22-84.537.

[2] Moyens qui visaient « les articles 113-2 et 113-2-1 du code pénal, 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 et 593 du code de procédure pénale ».

[3] Cass. Crim., 12 juillet 2016, n° 15-86.645.

Diffamation et exception de nullité de l’assignation : l’allégation de propos diffamatoires implique que l’action engagée par la victime soit fondée sur les dispositions applicables de la loi sur la liberté de la presse

By | Brèves juridiques

Specialia generalibus derogant : les lois spéciales dérogent aux lois générales.

Cet adage bien connu des étudiants en droit trouve particulièrement à s’appliquer en matière d’actions engagées par une personne s’estimant victime de propos diffamatoires.

Dans un arrêt du 13 septembre 2023[1], la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur un pourvoi formé contre un arrêt aux termes duquel les juges d’appel avaient rejeté l’exception de nullité d’une assignation visant expressément les articles 9 et 9-1 du code civil, 835 du code de procédure civile et 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Dans cette affaire, un enseignant qui venait d’être désigné principal d’un collège avait vu sa nomination critiquée en ces termes par un syndicat : « chef maltraitant recasé : stop au pas de vague » et « un chef maltraitant au collège des (…) ».

L’enseignant avait alors assigné en référé le syndicat pour obtenir le retrait des propos publiés par le syndicat ; lequel avait alors soulevé une exception de nullité de l’acte d’assignation.

Pour la rejeter, les juges d’appel ont estimé que l’assignation :

« vise expressément les articles 9 et 9-1 du code civil, 835 du code de procédure civile et 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’il s’agit d’une action tendant à obtenir, en référé, la cessation d’un trouble manifestement illicite à la vie privée, à la présomption d’innocence et à la liberté de travailler et qu’il n’y est à aucun moment fait référence à la loi du 29 juillet 1881 pour obtenir réparation de faits diffamatoires. »

Dit autrement, on comprend que la Cour d’appel a considéré que dès lors que la loi sur la presse n’était pas visée dans l’assignation, il ne s’agissait pas d’une action ayant pour objet la réparation de propos diffamatoires mais la cessation d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Le droit commun s’appliquait selon elle et l’assignation n’était pas nulle au motif qu’elle ne faisait pas mention de la loi spéciale, celle sur la liberté de la presse.

La 1ère Chambre civile censure l’arrêt d’appel au visa des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 dont elle rappelle que :

« Aux termes du premier de ces textes, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation et, selon le second, la citation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite. »

En l’espèce, la Haute juridiction juge que la Cour d’appel aurait dû accueillir l’exception de nullité dès lors que, dans son arrêt, elle relevait bien que l’enseignant en cause avait exposé être victime d’allégations diffamatoires :

« En statuant ainsi, alors qu’elle avait préalablement relevé que M. [D] exposait être victime dans les communiqués des 6 et 13 novembre 2020 d’allégations diffamatoires et que ces communiqués le présentaient comme un chef d’établissement maltraitant, la cour d’appel, qui n’a pas tiré conséquences légales de ces constatations, a violé les articles susvisés. »

En d’autres termes, dès lors que les allégations étaient présentées comme diffamatoires, l’action de la personne qui estime en être victime doit être fondée sur les dispositions pertinentes de la loi sur la liberté de la presse.

L’assignation qui, dans une telle hypothèse, ne vise pas expressément ladite loi est donc nulle.

 

 

[1] Cass. Civ. 1ère, 13 septembre 2023, n° 22-20.947.

Les restrictions prévues par la loi sur la liberté de la presse et le code de procédure pénale à la recevabilité des constitutions de partie civile en matière de délit de provocation publique à la haine, à la discrimination ou à la violence en raison de la religion, ne portent pas atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale.

By | Brèves juridiques

Par un arrêt du 5 septembre 2023[1], la Chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par l’auteur d’un pourvoi formé contre une décision par laquelle la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

La QPC présentée à la Haute juridiction par mémoire spécial était double dès lors qu’elle portait sur les restrictions apportées par la loi sur la liberté de la presse et le code de procédure pénale à la recevabilité de la constitution de partie civile d’une victime, non nommément visée, soit d’injure publique, soit de provocation publique à la haine, à la discrimination, en raison de sa religion :

« La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 33 alinéa 3, 24 alinéa 7, 47, 48 et 48-1 alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881, 2, 2-1 alinéa 1 et 2 et 3 du code de procédure pénale, qui excluent la possibilité pour la victime, attaquée à raison de sa religion, de se constituer partie civile des chefs d’injure publique, lorsqu’elle n’est pas nommément visée, ou de provocation publique à la haine, à la discrimination ou à la violence, à raison de son appartenance à une religion, en réservant cette possibilité aux associations habilitées ou au ministère public, sont-elles contraires au droit de toute personne à un procès équitable, au droit à un recours effectif et à l’équilibre des droits des parties ainsi qu’au principe d’égalité devant la loi tels qu’ils sont garantis par les articles 1er, 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ». »

S’agissant de la première infraction objet de la QPC, à savoir celle d’injure publique à raison de la religion, le refus de la renvoyer au Conseil constitutionnel était attendu dès lors que les sages de la rue de Montpensier se sont déjà prononcés et qu’aucun changement de circonstances n’est susceptible de conduire à les faire changer d’avis :

« Dans sa décision n° 2013-350 QPC en date du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l’article 47 et le dernier alinéa de l’article 48, à l’exception du 1°, de la loi du 29 juillet 1881 précitée notamment en ce qu’ils sont « relatifs aux pouvoirs respectifs du ministère public et de la victime en matière de mise en œuvre de l’action publique ».

    1. Depuis cette décision, aucun changement des circonstances, au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, n’est intervenu. »

S’agissant de la seconde infraction, la provocation publique, la Chambre criminelle s’est livrée à son contrôle classique des conditions de transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel.

En l’espèce, si les dispositions critiquées par l’auteur du pourvoi n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, il demeure que la QPC en cause ne présente pas un caractère sérieux.

En effet, la Chambre criminelle estime que le principe d’égalité devant la loi pénale n’est pas méconnu dès lors qu’une personne non individuellement visée par les faits de provocation ne se trouve pas dans la même situation qu’une association dont l’objet est de défendre les intérêts collectifs d’un groupe de personne visé par une telle infraction :

« La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

    1. En effet, l’application combinée des dispositions précitées ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale, lequel ne fait pas obstacle à ce que le législateur prévoie des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.
    1. Or, la personne physique qui n’a pas été visée individuellement par les faits de provocation visés à l’article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n’est pas dans une situation identique à celle d’une association dont l’objet est de défendre les intérêts collectifs d’un groupe de personnes pouvant avoir été visé par cette infraction.
    2. En réservant au ministère public et à certaines associations la possibilité de mettre en mouvement l’action publique du chef de provocation à la discrimination, à la haine, à la violence à raison de la religion, le législateur a entendu, eu égard à la liberté de la presse et au droit à la liberté d’expression, limiter le risque de poursuites pénales abusives exercées par un membre du groupe visé à raison de son appartenance religieuse, groupe qu’il ne peut prétendre représenter en exerçant tous les droits reconnus à la partie civile au seul motif qu’il professerait la religion considérée.»

Pour la Chambre criminelle, les dispositions objet de la QPC permettent donc d’atteindre un équilibre qu’elle juge conforme à la Constitution.

[1] Cass. Crim., 5 septembre 2023, n° 23-81.316.