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Jurisprudence (pénal)

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  • Perquisitions dans le cadre d’une enquête préliminaire : Cass. Crim., 7 décembre 2021, n° 20-82.733

La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’apporter une précision importante quant aux cas de nullité des perquisitions effectuées en enquête préliminaire : à la différence d’une enquête pour flagrance, les agents de police judiciaire peuvent procéder à une perquisition dès lors qu’ils agissent sous le contrôle de l’officier de police judiciaire :

« 8. L’article 75 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit d’office, soit sur les instructions du procureur de la République.

  1. Il se déduit de ce texte et de l’article 76 du même code que les agents de police judiciaire peuvent, en enquête préliminaire, et au contraire de l’enquête de flagrance, procéder à une perquisition dès lors qu’ils agissent sous le contrôle de l’officier de police judiciaire.
  2. L’existence de ce contrôle est établie par une mention expresse au procès-verbal de perquisition ou peut résulter, à défaut, d’une mention spécifique dans les pièces de procédure.»

La Cour précise par ailleurs que si l’absence de ce contrôle « est une condition de la régularité de la recherche de la preuve » et que « son absence relève des dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale. », l’existence du grief exigé par ce texte « est établie lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice, qui ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 20-87.191, en cours de publication). »

Pour retrouver la décision : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2021, 20-82.733, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

  • Incompétence du Président de la Chambre de l’Instruction pour statuer seul sur un appel dirigé contre une décision d’aliénation d’un bien saisi : Cass. Crim., 15 décembre 2021, n° 21-80.411

Au visa de l’article 99-2 du code de procédure pénale, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que :

« 9. Selon ce texte, l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction ordonne la remise d’un bien meuble placé sous main de justice à l’AGRASC en vue de son aliénation est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99 du code de procédure pénale.

  1. Les dispositions des articles 99 et D. 43-5 du code de procédure pénale, prévoyant que le président de la chambre de l’instruction est compétent pour statuer seul, notamment, sur les recours relatifs à la restitution d’objets placés sous main de justice, sauf si l’auteur du recours a précisé qu’il saisit la chambre de l’instruction dans sa formation collégiale, ne concernent pas le recours formé contre l’ordonnance prévue par l’article 99-2 du même code.
  2. Le président de la chambre de l’instruction ne peut donc statuer seul sur l’appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction a ordonné la remise à l’AGRASC d’un bien meuble placé sous main de justice en vue de son aliénation. »

Pour retrouver la décision : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2021, 21-80.411, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

  • Inconstitutionnalité du second alinéa de l’article 728-48 et du deuxième alinéa de l’article 728-52 du code de procédure pénale : Cons. Const., 7 janvier 2022, n° 2021-959 QPC

En application du 3° de l’article 728-11 du code de procédure pénale, une demande de reconnaissance et d’exécution sur le territoire français d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d’un autre Etat membre de l’Union européenne est conditionnée, dès lors que le demandeur est de nationalité étrangère, à l’obtention du consentement du Procureur de la République.

En cas de refus, le demandeur n’est pas recevable à contester cette décision devant la Chambre des appels correctionnels.

Dans le cadre d’une QPC, le Conseil constitutionnel a jugé que cette absence de voie de recours est contraire à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ; lequel dispose que  « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». La non-conformité totale des articles contestés du code de procédure pénale se comprend dès lors qu’ « Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction. »

Pour retrouver la décision : Décision n° 2021-959 QPC du 7 janvier 2022 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr)

 

Publication d’un décret sur la réforme du travail d’intérêt général (TIG)

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Le travail d’intérêt général (ou « TIG ») poursuit sa mue afin de devenir une mesure plus efficace d’exécution des peines.

Après son élargissement, notamment en durée, actée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, puis celui de son accès avec la possibilité pour une personne morale de droit privé poursuivant un but d’utilité sociale dont l’activité est exercée dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, ou une entreprise dont la mission comporte des objectifs environnementaux ou sociaux, consacrée par la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021, un très récent décret n° 2021-1743 du 22 décembre 2021 vient d’apporter sa pierre à l’édifice.

Ce décret précise, d’abord, les conditions dans lesquelles les structures accueillant des personnes condamnées à effectuer une peine de travail d’intérêt général ou devant effectuer une mesure de travail non rémunéré sont désormais habilitées. Il définit également les modalités d’inscription d’un poste en confiant la décision de l’habilitation et de l’inscription du poste au directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation pour l’accueil des personnes majeures et au directeur territorial des services de la protection judiciaire de la jeunesse pour celui des personnes mineures. La décision d’affectation est désormais également confiée aux mêmes directeurs à moins que le juge de l’application des peines ou le juge des enfants n’ait réservé sa compétence. Le certificat médical n’est plus exigé que dans certaines hypothèses liées à la situation de la personne condamnée ou aux spécificités du poste.

Ensuite, le décret prévoit sous quelles conditions les structures qui accueillent des personnes exécutant leur peine sous le régime du placement à l’extérieur peuvent être agréées. Cet agrément, créé par la loi n° 2019-221 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, figure à l’article 723-6-1 du code de procédure pénale.

Enfin, le décret précise que les services déconcentrés relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sont compétents pour habiliter des structures pouvant accueillir des personnes condamnées à un travail d’intérêt général et pour agréer des structures qui accueillent des personnes exécutant leur peine sous le régime du placement extérieur, nonobstant les dispositions du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements.

Retrouvez le texte du décret ici : Décret n° 2021-1743 du 22 décembre 2021 relatif aux procédures d’habilitation des structures d’accueil, d’inscription et d’affectation sur les postes de travail d’intérêt général et d’exécution des mesures de travail non rémunéré, et à l’agrément des structures de placement extérieur – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

La création de l’ARCOM (fusion du CSA et de l’HADOPI)

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1er janvier 2022 : Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et la Haute Autorité pour la Diffusion des œuvres et la Protection des droits sur Internet (HADOPI) fusionnent pour devenir l’Autorité de Régulation de la Communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)

Concrétisation d’un processus débuté en 2019 et achevé avec la publication de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles et à l’ère numérique, la fusion entre le CSA et l’HADOPI est effective depuis le 1er janvier 2022.

L’ARCOM, nouvelle autorité publique indépendante (API) – dotée de la personnalité morale à la différence des autorités administratives indépendantes (AAI) – doit incarner, selon l’ambition affichée par l’autorité, un nouveau modèle de régulation « plus à l’écoute des publics et de leurs préoccupations, mais aussi résolument engagée dans la défense des libertés de communication et de création ».

Parmi les missions qui mobiliseront particulièrement l’ARCOM en cette année d’élection présidentielle, on compte le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion par les éditeurs de services audiovisuels ainsi que la régulation des plateformes en ligne et des réseaux sociaux.

Dotée de pouvoirs accrus (procédure de conciliation, pouvoirs d’enquête) par rapport aux précédentes autorités auxquelles elle succède, l’ARCOM est compétente sur l’entier champ des contenus numériques et audiovisuels.

Le législateur a, par ailleurs, choisi de renforcer les moyens de lutte contre le piratage avec, notamment la modification de l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle qui crée un dispositif de « liste noire » où figurera le nom et les agissements « de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins. ».

On signalera également la création d’un référé ad-hoc devant le Président du Tribunal judiciaire destiné à lutter contre le streaming illégal de retransmission de manifestations ou compétitions sportives ; action ouverte notamment aux ligues sportives professionnelles dans l’hypothèse où elles commercialisent les droits d’exploitation audiovisuelle des compétions qu’elles organisent (Art. L. 333-10 du code du sport).

Organisme indépendant, le fonctionnement de l’ARCOM est assuré par un collège de 9 membres nommés par décret pour une durée de 6 ans non-renouvelable. Sa présidence est aujourd’hui assurée par Roch-Olivier MAISTRE (Président de Chambre à la Cour des comptes).

Pour en savoir plus :

L’Agence Française Anticorruption (AFA) publie son « Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI »

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Au terme d’une consultation publique menée cet automne, l’Agence Française Anticorruption (AFA) a publié le 16 décembre 2021 son « Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI ».

Alors même que les PME et les ETI ne sont pas soumises à l’obligation légale instaurée par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Loi « Sapin II », l’AFA rappelle tout l’intérêt qu’il y a pour les entreprises n’atteignant pas cumulativement les seuils de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et de plus de 500 salariés à mettre en place un dispositif de prévention et de détection de la corruption.

En effet, un tel dispositif est valorisant, notamment en termes d’image, pour les PME ou ETI dont les clients, les banques et les investisseurs apprécient que de telles entreprises se soucient de cette problématique.

Pour accompagner ces entreprises dans leur démarche, l’AFA propose une série de 13 fiches thématiques (corruption et trafic d’influence, rôle du dirigeant, cartographie des risques, contrôle interne et mesures anticorruptions…).

Lombard Baratelli Astolfe & associés assiste les PME et ETI dans la mise en place de ce dispositif de prévention et détection de la corruption.

Le guide et sa synthèse sont disponibles sur le site de l’AFA.

Guide pratique anticorruption à destination des PME et des petites ETI | Agence française anticorruption (agence-francaise-anticorruption.gouv.fr)

La confusion de peine n’est possible que pour des condamnations prononcées par des juridictions françaises

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La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que « l’article 132-4 du code pénal n’est pas applicable à une condamnation prononcée à l’étranger » et ce quand bien même il existerait une convention bilatérale permettant une substitution de peine après le transfèrement du condamné en France.

Crim, 27 novembre 2019, n° 19-80578

Conditions d’exonération de la responsabilité pénale d’une personne révélant qu’elle estime être victime de harcèlement sexuel ou moral

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La Cour de cassation rappelle que l’exonération de responsabilité pénale ne peut bénéficier à une personne s’estimant victime de harcèlement sexuel ou moral qu’à la condition qu’elle n’ait dénoncé ces faits qu’à ses employeurs ou aux organes chargés de veiller au respect du code du travail.

La Cour précise, en effet, que « La personne poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s’estime victime peut s’exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l’article 122-4 du code pénal, lorsqu’elle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l’application des dispositions dudit code.

Toutefois, pour bénéficier de cette cause d’irresponsabilité pénale, la personne poursuivie de ce chef doit avoir réservé la relation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et non, comme en l’espèce, l’avoir aussi adressée à des personnes ne disposant pas de l’une de ces qualités. »

Crim., 26 novembre 2019, n° 19-80360

 

Mode de preuve de l’existence d’un permis de conduire étranger

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La chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’apporter une précision quant à la preuve de l’existence d’un permis de conduire étranger. Celle-ci considère qu’une photocopie n’est pas une preuve suffisante de son existence.

Après avoir rappelé les conditions de reconnaissance d’un permis étranger obtenu dans un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen – à savoir que le titulaire d’un permis de conduire délivré par un tel Etat « peut, en vertu de l’article 2 de l’arrêté [du 12 janvier 2012], voir ce permis reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France s’il satisfait aux exigences de l’article 3, nonobstant l’impossibilité pour lui d’obtenir, dans ce délai, l’échange de son permis étranger contre un permis français » -, la Cour de cassation apporte une précision intéressante quant au mode de preuve du permis en cause : « la seule production de la photocopie du permis de conduire ne pouvait suffire à établir son existence et qu’il appartenait au juge, le cas échéant, d’ordonner des investigations complémentaires en application des articles 463 et 512 du code de procédure pénale aux fins de production de l’original ou de vérification de la réalité de ce titre ».

Crim, 26 novembre 2019, n° 19-80597

 

La Cour de cassation rappelle que la notification de l’avis d’information de l’article 175 du code de procédure pénale est tout à la fois une cause d’interruption et de suspension du délai de prescription de l’action publique

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Alors que les dispositions de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 allongeant les délais de prescription de l’action publique sont d’application immédiate, la Chambre criminelle vient de rappeler les effets de la notification de l’avis de l’article 175 du code de procédure pénale sur lesdits délais ; à savoir qu’il s’agit non-seulement d’une cause d’interruption mais également de suspension de la prescription.

« Attendu que pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction, l’arrêt relève notamment qu’il s’évince des dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale que la notification de l’avis de fin d’information constitue une cause d’interruption et de suspension de la prescription, peu important qu’une quelconque partie intéressée à la poursuite ait pu régulariser des écritures pendant le cours des formalités de règlement, dès lors qu’elle ne pouvait pas ainsi obtenir la saisine prématurée du juge qu’elle espérait, ce qui a suffi à constituer un obstacle rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice effectif de l’action publique ; que les juges ajoutent, au cas particulier, que nul n’était plus détenu lorsque le dossier a fait l’objet de sa communication au ministère public aux fins de règlement, de sorte que le délai de parachèvement était légalement de quatre mois, que par ailleurs moins de trois ans et quatre mois se sont écoulés entre la date de cette communication et celle d’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ayant porté de trois ans à six ans la durée de la prescription en matière correctionnelle, ce dont il résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la prescription n’était aucunement acquise en l’espèce ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen ;

Qu’en effet, d’une part, la prescription de l’action publique est interrompue par l’avis de fin d’information donné par le juge d’instruction aux parties, en application de l’article 175 du code de procédure pénale, d’autre part, la prescription de l’action publique est suspendue pendant les délais prévus audit article, le juge d’instruction estimant l’information achevée ; »

Cass. crim., 3 avril 2019, n° 18-84.468