Le travail d’intérêt général (ou « TIG ») poursuit sa mue afin de devenir une mesure plus efficace d’exécution des peines.
Après son élargissement, notamment en durée, actée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, puis celui de son accès avec la possibilité pour une personne morale de droit privé poursuivant un but d’utilité sociale dont l’activité est exercée dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, ou une entreprise dont la mission comporte des objectifs environnementaux ou sociaux, consacrée par la loi n° 2021-401 du 8 avril 2021, un très récent décret n° 2021-1743 du 22 décembre 2021 vient d’apporter sa pierre à l’édifice.
Ce décret précise, d’abord, les conditions dans lesquelles les structures accueillant des personnes condamnées à effectuer une peine de travail d’intérêt général ou devant effectuer une mesure de travail non rémunéré sont désormais habilitées. Il définit également les modalités d’inscription d’un poste en confiant la décision de l’habilitation et de l’inscription du poste au directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation pour l’accueil des personnes majeures et au directeur territorial des services de la protection judiciaire de la jeunesse pour celui des personnes mineures. La décision d’affectation est désormais également confiée aux mêmes directeurs à moins que le juge de l’application des peines ou le juge des enfants n’ait réservé sa compétence. Le certificat médical n’est plus exigé que dans certaines hypothèses liées à la situation de la personne condamnée ou aux spécificités du poste.
Ensuite, le décret prévoit sous quelles conditions les structures qui accueillent des personnes exécutant leur peine sous le régime du placement à l’extérieur peuvent être agréées. Cet agrément, créé par la loi n° 2019-221 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, figure à l’article 723-6-1 du code de procédure pénale.
Enfin, le décret précise que les services déconcentrés relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, sont compétents pour habiliter des structures pouvant accueillir des personnes condamnées à un travail d’intérêt général et pour agréer des structures qui accueillent des personnes exécutant leur peine sous le régime du placement extérieur, nonobstant les dispositions du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements.