Alors que les dispositions de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 allongeant les délais de prescription de l’action publique sont d’application immédiate, la Chambre criminelle vient de rappeler les effets de la notification de l’avis de l’article 175 du code de procédure pénale sur lesdits délais ; à savoir qu’il s’agit non-seulement d’une cause d’interruption mais également de suspension de la prescription.
« Attendu que pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction, l’arrêt relève notamment qu’il s’évince des dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale que la notification de l’avis de fin d’information constitue une cause d’interruption et de suspension de la prescription, peu important qu’une quelconque partie intéressée à la poursuite ait pu régulariser des écritures pendant le cours des formalités de règlement, dès lors qu’elle ne pouvait pas ainsi obtenir la saisine prématurée du juge qu’elle espérait, ce qui a suffi à constituer un obstacle rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice effectif de l’action publique ; que les juges ajoutent, au cas particulier, que nul n’était plus détenu lorsque le dossier a fait l’objet de sa communication au ministère public aux fins de règlement, de sorte que le délai de parachèvement était légalement de quatre mois, que par ailleurs moins de trois ans et quatre mois se sont écoulés entre la date de cette communication et celle d’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ayant porté de trois ans à six ans la durée de la prescription en matière correctionnelle, ce dont il résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la prescription n’était aucunement acquise en l’espèce ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen ;
Qu’en effet, d’une part, la prescription de l’action publique est interrompue par l’avis de fin d’information donné par le juge d’instruction aux parties, en application de l’article 175 du code de procédure pénale, d’autre part, la prescription de l’action publique est suspendue pendant les délais prévus audit article, le juge d’instruction estimant l’information achevée ; »