Brèves juridiques

Jurisprudence (pénal)

By 3 février 2022 No Comments
  • Perquisitions dans le cadre d’une enquête préliminaire : Cass. Crim., 7 décembre 2021, n° 20-82.733

La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’apporter une précision importante quant aux cas de nullité des perquisitions effectuées en enquête préliminaire : à la différence d’une enquête pour flagrance, les agents de police judiciaire peuvent procéder à une perquisition dès lors qu’ils agissent sous le contrôle de l’officier de police judiciaire :

« 8. L’article 75 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit d’office, soit sur les instructions du procureur de la République.

  1. Il se déduit de ce texte et de l’article 76 du même code que les agents de police judiciaire peuvent, en enquête préliminaire, et au contraire de l’enquête de flagrance, procéder à une perquisition dès lors qu’ils agissent sous le contrôle de l’officier de police judiciaire.
  2. L’existence de ce contrôle est établie par une mention expresse au procès-verbal de perquisition ou peut résulter, à défaut, d’une mention spécifique dans les pièces de procédure.»

La Cour précise par ailleurs que si l’absence de ce contrôle « est une condition de la régularité de la recherche de la preuve » et que « son absence relève des dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale. », l’existence du grief exigé par ce texte « est établie lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné au requérant un préjudice, qui ne peut résulter de sa seule mise en cause par l’acte critiqué (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 20-87.191, en cours de publication). »

Pour retrouver la décision : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2021, 20-82.733, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

  • Incompétence du Président de la Chambre de l’Instruction pour statuer seul sur un appel dirigé contre une décision d’aliénation d’un bien saisi : Cass. Crim., 15 décembre 2021, n° 21-80.411

Au visa de l’article 99-2 du code de procédure pénale, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que :

« 9. Selon ce texte, l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction ordonne la remise d’un bien meuble placé sous main de justice à l’AGRASC en vue de son aliénation est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99 du code de procédure pénale.

  1. Les dispositions des articles 99 et D. 43-5 du code de procédure pénale, prévoyant que le président de la chambre de l’instruction est compétent pour statuer seul, notamment, sur les recours relatifs à la restitution d’objets placés sous main de justice, sauf si l’auteur du recours a précisé qu’il saisit la chambre de l’instruction dans sa formation collégiale, ne concernent pas le recours formé contre l’ordonnance prévue par l’article 99-2 du même code.
  2. Le président de la chambre de l’instruction ne peut donc statuer seul sur l’appel de l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction a ordonné la remise à l’AGRASC d’un bien meuble placé sous main de justice en vue de son aliénation. »

Pour retrouver la décision : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2021, 21-80.411, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

  • Inconstitutionnalité du second alinéa de l’article 728-48 et du deuxième alinéa de l’article 728-52 du code de procédure pénale : Cons. Const., 7 janvier 2022, n° 2021-959 QPC

En application du 3° de l’article 728-11 du code de procédure pénale, une demande de reconnaissance et d’exécution sur le territoire français d’une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d’un autre Etat membre de l’Union européenne est conditionnée, dès lors que le demandeur est de nationalité étrangère, à l’obtention du consentement du Procureur de la République.

En cas de refus, le demandeur n’est pas recevable à contester cette décision devant la Chambre des appels correctionnels.

Dans le cadre d’une QPC, le Conseil constitutionnel a jugé que cette absence de voie de recours est contraire à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ; lequel dispose que  « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». La non-conformité totale des articles contestés du code de procédure pénale se comprend dès lors qu’ « Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction. »

Pour retrouver la décision : Décision n° 2021-959 QPC du 7 janvier 2022 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr)