La Cour de cassation rappelle que l’exonération de responsabilité pénale ne peut bénéficier à une personne s’estimant victime de harcèlement sexuel ou moral qu’à la condition qu’elle n’ait dénoncé ces faits qu’à ses employeurs ou aux organes chargés de veiller au respect du code du travail.
La Cour précise, en effet, que « La personne poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s’estime victime peut s’exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l’article 122-4 du code pénal, lorsqu’elle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l’application des dispositions dudit code.
Toutefois, pour bénéficier de cette cause d’irresponsabilité pénale, la personne poursuivie de ce chef doit avoir réservé la relation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et non, comme en l’espèce, l’avoir aussi adressée à des personnes ne disposant pas de l’une de ces qualités. »
Crim., 26 novembre 2019, n° 19-80360