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News droit de la presse & réseaux sociaux – Le dénigrement d’une entreprise par de faux avis sur internet constitue un préjudice réparable sur le fondement de l’article 1240 du code civil

By | Brèves juridiques

Par un jugement du 22 juin 2022, la 17ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris a condamné au paiement de 3.000 euros, au titre du préjudice moral, une personne auteure de faux avis dénigrants publiés sur la page Google my business d’une entreprise.

Il s’agissait ici de commentaires très négatifs concernant le travail et les prestations d’une société d’architecture d’intérieur par une personne n’ayant jamais recouru aux services de celle-ci mais étant en conflit avec le dirigeant de l’entreprise.

Si l’exception de nullité de l’assignation soulevée en défense, selon laquelle certains propos dénoncés devaient être poursuivis sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 en raison de leur caractère diffamatoire, a été jugée irrecevable car relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état (article 789 du code de procédure civile), cette affaire est intéressante à plus d’un titre :

  • D’abord, elle permet de distinguer les propos ayant le caractère d’un dénigrement fautif au sens de l’article 1240 du code civil, ; lequel dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de ceux qui entrent dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le Tribunal judiciaire rappelle que « Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations de l’autre peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil» ;

 

  • Ensuite, cette décision démontre toute l’utilité du dispositif de requête aux fins d’identification devant le juge civil qui a pourtant été supprimé de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

En effet, la Cour d’appel de Paris a jugé à deux reprises, qu’une action en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’obtenir la communication de données d’identification, ne peut être engagée que dans la perspective d’une future action pénale (CA Paris, 18 février 2022, n° 20/13824 ; CA Paris, 27 avril 2022, n° 21/14958). Plus particulièrement, la Cour d’appel de Paris a rendu le 27 avril 2022 un arrêt dont la motivation mérite d’être reproduite ; l’affaire portant sur des avis sur Google my business :

« L’article L.34-1. II bis, III et III bis du code des postes et des communications électroniques fixent les conditions de conservation des données personnelles pour les seuls besoins des procédures pénales.

Ainsi, la conservation des données d’identification par les fournisseurs d’accès à internet et de services d’hébergement est désormais strictement encadrée aux seuls besoins des procédures pénales et ce, afin de concilier le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données et le droit à la liberté d’expression des utilisateurs des services en ligne, d’une part, et les objectifs de valeur constitutionnelle relatifs à la sauvegarde de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, d’autre part.

Il en résulte que l’article 6 II, qui déroge à l’obligation d’effacement ou d’anonymisation des données imposée aux fournisseurs d’accès à internet et de services d’hébergement, ne prévoit plus la possibilité de communiquer les données conservées pour les besoins des procédures civiles.

Ainsi, si Mme [X] peut solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de telles données afin d’engager une future action pénale, comme tel serait le cas d’une action tendant à faire sanctionner une pratique commerciale trompeuse, il lui incombe de démontrer l’existence d’un motif légitime suffisamment sérieux pour permettre d’accueillir sa demande.

Il lui appartient, donc, de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions afin de démontrer que la communication sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve, étant relevé que l’appelante ne peut se prévaloir d’un droit à la levée de l’anonymat, lequel est une garantie de l’exercice de la liberté d’expression et alors que les données personnelles font, par principe, l’objet d’une protection au titre des droits fondamentaux. »

Si en matière civile, les moyens d’identifier les auteurs de propos en ligne sont donc aujourd’hui sérieusement remis en cause, il demeure que les dernières réformes, dont la création de l’article 60-1-2 du code de procédure pénale, n’excluent pas – dans le cadre d’une information judiciaire – d’obtenir les informations permettant d’identifier les personnes se dissimulant derrière l’anonymat sur internet et les réseaux sociaux.

Pour être tout à fait complet, on ajoutera que la Cour de cassation a publié le 12 juillet 2022 un communiqué de presse et une note explicative relative à la conservation et à l’accès aux données de connexion ; ces documents accompagnant la lecture d’arrêts rendus le même jour (Cass. Crim, 12 juillet 2022, n° 21-83.710, 21-83.820, 21-84.096 et 20-86.652).

Ces décisions sont importantes dans la mesure où la Haute juridiction vient dire que :

  1. s’agissant de la conservation des données :

« Les dispositions de l’article L. 34, III du code des postes et communications électroniques (CPCE), dans sa version issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, n’étaient conformes au droit de l’Union qu’en ce qu’elles imposaient aux opérateurs de services de télécommunications électroniques de conserver de façon généralisée et indifférenciée :

  • pour les infractions, quelle que soit leur gravité, les données relatives à l’identité civile, aux informations relatives aux comptes et aux paiements ;
  • en matière de criminalité grave, les adresses IP attribuées à la source d’une connexion ;
  • les données de trafic et de localisation, aux fins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions portant atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, incriminés aux articles 410-1 à 422-7 du code pénal, qui poursuivent l’objectif de sauvegarde de la sécurité nationale. Dans les cas qui lui étaient soumis, la chambre criminelle a constaté, à partir des pièces régulièrement produites par le procureur général de la Cour de cassation relatives aux attentats commis en France depuis décembre 1994, qu’une menace grave et réelle à la sécurité nationale était caractérisée antérieurement à la date des faits.

Les réquisitions prévues aux articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale valent injonction de conservation rapide, au sens de la Convention du Conseil de l’Europe signée à Budapest le 23 novembre 2001.

Les données conservées par les opérateurs, soit pour leurs besoins propres, soit au titre de l’obligation de conservation générale imposée aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, peuvent donc l’être également, à la demande des enquêteurs, par voie de réquisitions, pour la répression d’une infraction grave déterminée.

Il appartient à la juridiction saisie d’un moyen de nullité critiquant la régularité de ces réquisitions de vérifier :

  • que les éléments de fait justifiant la nécessité d’une telle mesure d’investigation répondent à un critère de criminalité grave,
  • que la conservation rapide des données de trafic et de localisation et l’accès à celles-ci respectent les limites du strict nécessaire.»

2. s’agissant de l’accès aux données :

« Les articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale sont contraires au droit de l’Union uniquement en ce qu’ils ne prévoient pas un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante.

En revanche, le juge d’instruction est habilité à contrôler l’accès aux données de connexion.

S’agissant de la sanction de cette non-conformité, la juridiction doit rechercher si l’irrégularité a occasionné un grief au requérant. Un tel préjudice ne peut être établi que si le requérant démontre une ingérence injustifiée dans sa vie privée et la protection de ses données à caractère personnel, parce que :

  • les données ne pouvaient être régulièrement conservées au titre de la conservation rapide,
  • la ou les catégories de données visées, ainsi que la durée pour laquelle l’accès à celles-ci a eu lieu, n’étaient pas, au regard des circonstances de l’espèce, limitées à ce qui était strictement justifié par les nécessités de l’enquête.»

On relèvera que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 20 mai 2022, n° 2022-993 QPC,  a pourtant jugé conformes à la Constitution les articles[1] 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale en raison :

  • de l’objectif de valeur constitutionnelle de recherches des auteurs d’infractions poursuivi par le législateur avec l’adoption de ces deux articles ;
  • de la brièveté de l’enquête de flagrance et de l’encadrement strict de sa prolongation ;
  • de la qualité de magistrat de l’ordre judiciaire du procureur de la République, auquel il revient, en application de l’article 39-3 du code de procédure pénale, de contrôler la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits.

Le Conseil constitutionnel considère donc que la qualité de magistrat du procureur de la République est suffisante pour garantir le respect à la Constitution des articles 60-1 et 2 du code de procédure pénale alors que la Cour de cassation estime que lesdits articles ne respectent pas le droit de l’Union européenne qui exige, s’agissant de l’accès aux données, un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante ; ce que n’est pas le procureur de la République en sa qualité d’autorité de poursuite.

[1] Dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022.

Réforme de la justice : la Première ministre annonce d’importants recrutements à la suite de la publication du rapport du Comité des Etats généraux de la justice

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Lors de son discours de politique générale prononcé le 6 juillet 2022 devant l’Assemblée nationale, la Première ministre, Elisabeth BORNE, a annoncé que le Gouvernement présentera une loi de programmation pour la justice et qu’il sera procédé au recrutement de 8.500 personnels pour remédier au manque chronique et criant de moyens au sein de l’institution judiciaire :

« Les États généraux de la Justice, lancés par le président de la République, ont montré qu’il fallait des moyens supplémentaires et des méthodes nouvelles.

Qu’il fallait répondre à la crise de confiance de nos concitoyens, aux attentes fortes des professionnels et garantir, toujours, l’indépendance de la Justice.

Mon Gouvernement vous proposera une loi de programmation pour la Justice. Nous voulons notamment recruter 8500 magistrats et personnels de justice supplémentaires, pour une justice plus proche, pour réduire les délais et permettre aux juges de se concentrer sur leurs missions fondamentales. »

Moyens insuffisants, nécessité de simplifier les procédures, le rapport du Comité des Etats généraux de la justice souligne la gravité du malaise affectant l’institution judiciaire et propose des solutions pour remédier à la crise du service public de la justice et à celle de l’autorité judiciaire.

Réorganisation de la justice judiciaire au niveau national et territorial, simplification du code de procédure pénale, renforcement des moyens, nombreuses sont les recommandations issues des sept groupes de travail thématiques (justice civile ; justice pénale ; justice économique et sociale ; justice de protection ; prison et réinsertion ; missions et statuts ; pilotage des organisations) mais également de réflexions sur des sujets n’ayant été dévolus à  aucun groupe de travail (responsabilité des décideurs publics ; moyens de la justice ; Conseil supérieur de la magistrature ; responsabilité et formation des magistrats ; accès et éducation au droit).

Cependant, une nouvelle fois, la justice administrative est la grande oubliée. Aucunement étudiée par le Comité des Etats généraux de la justice, le manque de moyens et les difficultés d’organisation ne sont pas moins évidents au sein des juridictions administratives. La question, notamment, de l’ouverture à un recrutement de magistrats en dehors de l’administration, comme cela existe depuis longtemps dans la justice judiciaire, n’est toujours pas inscrite à l’ordre du jour d’une réforme globale de la justice. Espérons que le Gouvernement inclura une telle réforme dans la mandature qui commence.

Diffamation et injure sur Internet : la Cour d’appel de Paris précise le champ d’application du nouvel article 60-1-2 du code de procédure pénale et préserve l’accès judiciaire aux données d’identification détenues par les hébergeurs.

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Lombard Baratelli Astolfe & associés vient d’obtenir une décision de la Cour d’appel de Paris favorable à la recherche des auteurs de délits de presse commis sur internet.

Le nouvel article 60-1-2 du code de procédure pénale[1], issu d’une loi dont l’objet était la lutte contre le harcèlement scolaire, est venu limiter aux délits punis d’au moins un an d’emprisonnement l’accès judiciaire aux données détenues par les hébergeurs, excluant ainsi les délits de diffamation et injure sur internet :

« A peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34-1 ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l’exigent, que dans les cas suivants :

1° La procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;

2° La procédure porte sur un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement commis par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques et ces réquisitions ont pour seul objet d’identifier l’auteur de l’infraction ;

3° Ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

4° Ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 74-1 ou 80-4 du présent code ou sont effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 706-106-4. »

Ce cavalier législatif fait suite, d’abord, à la modification de l’article 34-1 du code des postes et des communications électroniques[2], qui prévoit désormais la conservation « des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés » pour les seuls besoins de « la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale », puis à la publication du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021, aux termes duquel les informations relatives à l’identité du contributeur ne comprennent plus l’adresse IP[3].

Les praticiens craignaient que l’adoption de l’article 60-1-2 du code de procédure pénale rende difficile l’identification auprès des hébergeurs des auteurs de diffamation ou d’injure sur internet, souvent dissimulés derrière des pseudonymes.

La Cour d’appel vient toutefois d’apporter une réponse rassurante en retenant, dans un arrêt tout récent (non publiable à ce jour), que l’article 60-1-2 du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à l’identification des destinataires des services assurant le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par ces destinataires, notamment l’identité de l’utilisateur du compte hébergé, dans la mesure où la communication requise dans le cadre de l’information judiciaire portant sur un délit de presse se limitera aux données listées aux articles 2 et 3 du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021[4].

La Cour précise également que l’intention du législateur concernant l’article 60-1-2 du code de procédure pénale était en effet d’assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit au respect à la vie privée et, d’autre part, la recherche des auteurs d’infractions de harcèlement scolaire commis par le biais des réseaux sociaux, en prévoyant de restreindre à des cas spécifiquement listés dans le corps de ce texte, le recours aux réquisitions portant sur les données de connexion, sur les équipements terminaux utilisés, ainsi que sur les données de trafic et de localisation.

Dans ces conditions, une réquisition de communiquer délivrée à l’hébergeur peut valablement porter sur les données suivantes :

  • Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
  • La ou les adresses postales associées ;
  • La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
  • Le ou les numéros de téléphone ;
  • L’identifiant utilisé ;
  • Le ou les pseudonymes utilisés ;
  • Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernières version mise à jour.

Le nouvel article 60-1-2 du code de procédure pénale ne viendra donc pas, en principe, totalement restreindre l’accès au juge qui aurait naturellement été rendu plus complexe et moins effectif s’il était devenu quasi impossible d’identifier les auteurs des infractions.

En revanche, les praticiens du droit de la presse doivent rester vigilants à ce que les magistrats instructeurs usent bien de tous les moyens et procédures dont ils disposent pour obtenir les informations permettant d’identifier les auteurs des propos diffamatoires ou injurieux (demande d’entraide internationale, décision d’enquête européenne).

Un tel éclairage sur la portée effective de ces dispositions est bienvenu pour les praticiens n’ayant pas eu jusqu’alors de réponses aux questions qu’il se posaient.

Pour mémoire, on rappellera que le Conseil constitutionnel vient de déclarer conformes à la Constitution les articles 60-1 et 60-2 du code procédure pénale qui permettent, dans le cadre d’une enquête de flagrance, de requérir des données de connexion sous le seul contrôle, de la proportionnalité de la mesure, par le procureur de la République. La qualité de magistrat de l’ordre judiciaire du procureur ainsi que la brièveté d’une enquête de flagrance suffisent pour considérer que « les dispositions contestées opèrent une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée. » (Cons. Constitutionnel, 20 mai 2022, n° 2022-993 QPC, cons. 14).

 

[1] Issu de l’article 12 de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire.

 

[2] Opérée par l’article 17 de de la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021.

 

[3] L’adresse IP est une donnée technique aux termes de l’article 5 du décret :

« Les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux, sont les suivantes :

1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque connexion de leurs abonnés :

  1. a) L’identifiant de la connexion ;
  2. b) L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ;
  3. c) L’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;

2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque opération de création d’un contenu telle que définie à l’article 6 :

  1. a) L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;
  2. b) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la connexion ou de la création d’un contenu, pour chaque opération contribuant à cette création. »

[4] C’est-à-dire les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresses postales associées, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone (article 2 du décret) et l’identifiant utilisé, le ou les pseudonymes utilisés, les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour (article 3 du décret).

Vol du téléphone portable entre époux : une exception au principe d’immunité familiale

By | Brèves juridiques

Quel que soit le régime matrimonial, en matière de vol, l’article 311-2 du code pénal prévoit une immunité familiale entre époux.

Dit plus clairement, cet article dispose que « Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne : (…) Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. ».

L’article 311-2 du code pénal prévoit quelques exceptions au principe d’immunité familiale notamment « Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ».

Récemment, la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales vient d’ajouter à cette liste les moyens de télécommunication ; moyens parmi lesquels on compte le téléphone portable de chaque époux.

Les juridictions répressives sont donc désormais en mesure de réprimer le vol du téléphone portable d’un époux par son conjoint. C’est ce que vient de juger le Tribunal correctionnel de Thionville le 14 juin 2022 ; lequel a condamné un mari qui, en instance de divorce, a dérobé le téléphone portable de son épouse qu’il soupçonnait d’avoir un amant.

Les époux indélicats sont désormais prévenus !

Source : Mondelange. Vol de téléphone entre époux : la loi évolue et la justice condamne le mari (republicain-lorrain.fr)

 

 

Covid-19 : les fautes de l’Etat reconnues par le Tribunal administratif de PARIS

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Notre associé Céline ASTOLFE et notre collaborateur Sébastien du PUY-MONTBRUN obtiennent la reconnaissance, par le Tribunal Administratif de PARIS, des fautes de l’Etat dans la gestion de la crise du Covid-19 :

28 juin 2022 – Le tribunal administratif de Paris retient plusieurs fautes de l’Etat gestion Covid-19

 

👉🏽 Pour lire la décision complète du Tribunal Administratif de PARIS du 28 juin 2022 : http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/191511/1824083/version/1/file/2012679.pdf

 

Précisions sur la notion de scène unique de violence

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A l’occasion d’un pourvoi formé contre un arrêt de de la cour d’assises des mineurs de Paris ayant condamné chacun des accusés à dix-huit ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtres aggravés sur des fonctionnaires de police, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. Crim., 23 mars 2022, n° 21-82.958) a confirmé la décision de la Cour d’assises et précisé que la responsabilité pénale de plusieurs personnes pouvait être reconnue alors qu’elles ont participé à une « scène unique de violence ».

Le moyen développé reprochait à la Cour d’assises des mineurs d’avoir privé les personnes condamnées du bénéfice de la diminution de peine prévue par l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 et d’avoir statué par des motifs inopérants à caractériser une tentative de meurtre en jugeant que les faits constituent une scène unique de violence, qui doit être appréciée dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de préciser les faits et gestes de chacun des participants à l’attaque.

Sur cette critique, la Chambre criminelle répond que :

« d’une part, lorsque des violences ont été exercées volontairement et simultanément, dans une intention homicide, par plusieurs accusés, au cours d’une scène unique, l’infraction peut être appréciée dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire pour les juges du fond de préciser la nature des violences exercées par chacun des accusés sur chacune des victimes.

 D’autre part, les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l’ont convaincue de la culpabilité de [J] [K]. »

 

En d’autres termes, dès lors qu’il existe des éléments établissant l’existence d’une « scène unique de violence », les juges du fond n’ont pas à se prononcer en détail sur les violences commises par chacun des accusés qui sont considérés comme coauteurs d’une même infraction.

 

🟢 Pour consulter l’arrêt : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mars 2022, 21-82.958, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

 

L’effacement de la mention des condamnations et décisions du bulletin n° 2 du casier judiciaire : quelques rappels utiles  

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L’inscription d’une condamnation pénale au bulletin n° 2 du casier judiciaire peut s’avérer extrêmement préjudiciable.

En effet, à titre d’exemples, la mention d’une condamnation audit bulletin n° 2 – lequel comprend la majeure partie des condamnations pour crimes et délits à l’exception des décisions[1] mentionnées à l’article 775 du code de procédure pénale, peut faire obstacle un recrutement à un emploi public ou à certains emplois privés, voire entraîner la perte de son emploi.

S’agissant de la fonction publique, l’article L. 321-1 du très récent code de la fonction publique dispose que :

« Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; »

En ce qui concerne les emplois privés, nombreux sont les postes pour lequel le recrutement ou même l’exercice de l’activité est conditionné à une absence de mention de condamnations au bulletin B2 ou, plus exactement et le plus souvent, comme pour les emplois publics, à une absence d’incompatibilité desdites condamnations avec l’emploi auquel une personne prétend. Il en va ainsi, notamment, des professions dans le domaine de la sécurité[2] ou encore du transport de fonds et, plus généralement, des professions soumises à agrément.

De la même manière, le bulletin B2 est également délivré, pour l’accès à de nombreuses professions réglementées, sur le fondement de l’article R. 79 du code de procédure pénale :

« Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l’article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré :

10° Aux conseils de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens saisis de demandes d’inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ;

11° Aux commissions d’inscription sur la liste de commissaires aux comptes ; (…) »

Dès lors, la question de l’effacement des condamnations au bulletin B2 peut s’avérer d’une importance cruciale et le bénéfice du droit à l’oubli déterminant ; ce d’autant plus que l’effacement du bulletin B2 entraine celui du bulletin B3 qui ne contient que les condamnations les plus graves et qui peut être demandé par un employeur[3].

Aussi, ce droit à l’oubli est-il automatique au bout d’une certaine période de temps ? Existe-t-il des procédures permettant d’obtenir l’effacement des condamnations de ce bulletin ?

La réponse à ces deux interrogations est positive ; toutefois, il convient d’ores et déjà de préciser que :

  • d’abord, les condamnations figurant à l’article 706-47[4] du code de procédure pénale ne peuvent être effacées ;
  • ensuite, il est possible de solliciter du tribunal qui va prononcer la condamnation, lors de l’audience, qu’elle soit exclue du bulletin n° 2 ; l’article 775-1 du code de procédure pénale qui prévoit la procédure d’effacement dispose également, en son premier alinéa, que :

« Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1. »

Si le tribunal décide de ne pas d’exclure la mention de la condamnation au bulletin n° 2, pour les condamnations « effaçables », ce seront donc soit l’effet du temps, soit l’engagement d’une procédure juridictionnelle spécifique qui permettront la mise en œuvre de ce droit à l’oubli.

  1. L’effet du temps

Outre l’effacement automatique des condamnations pour lesquelles une amnistie[5] est intervenue, la réhabilitation d’une personne physique[6], qui n’a subi aucune condamnation nouvelle, est de plein droit à l’expiration d’un délai qui varie selon la nature de la peine prononcée et dont le point de départ diffère selon que la peine a ou non été exécutée. Si tel n’a pas été le cas, la réhabilitation ne pourra intervenir qu’au terme du délai de prescription[7].

L’article 133-13 du code pénal précise ainsi que :

« La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

1° Pour la condamnation à l’amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l’amende ou du montant global des jours-amende, de l’expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l’incarcération prévue par l’article 131-25 ou de la prescription accomplie ;

2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;

3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n’excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l’emprisonnement dont l’ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l’expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.

Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.

Lorsqu’il s’agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. »

Une demande écrite et motivée, adressée au Procureur de la République de son lieu actuel de résidence[8], est nécessaire pour que la réhabilitation judiciaire intervienne.

  1. La procédure d’effacement des mentions de condamnations au bulletin n° B2 du casier judiciaire

Cette procédure par voie de requête est définie à l’article 775-1 précité du code de procédure pénale et diffère quelque peu selon que la condamnation a été prononcée par une juridiction française ou une juridiction étrangère.

Aux termes de cet article, il ressort que :

« Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703. Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1.

L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47.

Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s’il réside à l’étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2. »

🟢 Pour les peines prononcées par des juridictions françaises

Si la procédure est assez simple, ce sont les pièces produites à l’appui de la requête qui permettront d’emporter la conviction du juge.

🔹 Une demande par voie de requête au Procureur de la République

La demande d’effacement s’effectuera par la voie d’une requête motivée à l’attention du Procureur de la République près la juridiction ayant prononcé la condamnation. Dans l’hypothèse où la demande porterait sur des condamnations multiples, le cas échéant prononcées par plusieurs juridictions, le Procureur saisi sera celui de la dernière juridiction ayant condamné le demandeur.

En cas d’appel contre la décision de condamnation, ou si la condamnation a été prononcée par une cour d’appel, la demande doit être adressée au procureur général de ladite cour.

Pour une décision d’assises, ce sera à la chambre de l’instruction compétente pour le siège de la cour d’assises qu’il conviendra d’adresser la demande.

🔹 Le délai pour déposer la requête

Il n’est pas possible de demander l’effacement du bulletin n° B2 immédiatement après le prononcé de la condamnation par la juridiction. En effet, la requête ne peut être déposée qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois[9] après que la condamnation est devenue définitive ; c’est-à-dire une fois que le délai pour exercer les voies de recours est épuisé, soit 10 jours pour le délai d’appel.

🟢 Pour les peines prononcées par des juridictions étrangères

L’inscription d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère peut être inscrite sur le bulletin B2 selon qu’un accord existe ou non avec l’Etat étranger en cause.

Si tel est le cas, la procédure est similaire à celle décrite pour les juridictions françaises ; une demande écrite et motivée devra être transmise au tribunal judiciaire du lieu de domicile du requérant ou, en cas de résidence à l’étranger, au tribunal judiciaire de Paris.

La principale différence concerne les délais à partir desquels la réhabilitation peut être sollicitée et intervenir. Ces délais sont définis à l’article 133-16-1 du code pénal :

« Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d’un Etat membre de l’Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n’est susceptible de produire ses effets sur les condamnations françaises antérieures qu’à l’issue des délais ci-après déterminés :

 1° Lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de trois ans à compter de son prononcé ;

2° Lorsque la peine prononcée est une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de dix ans à compter de son prononcé ;

3° Lorsque la peine prononcée est une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à dix ans, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de quarante ans à compter de son prononcé ;

4° Lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux 1° à 3°, qu’à partir de l’effacement de cette condamnation ou de l’écoulement d’un délai de cinq ans à compter de son prononcé. »

 

Céline ASTOLFE                                                                         Sébastien du PUY-MONTBRUN

Avocat associé                                                                             Avocat

 

[1] A la différence du bulletin n° 1 qui regroupe l’intégralité des composantes du casier judiciaire, le bulletin n° 2 ne comprend que les condamnations pour crimes et délits en dehors des décisions énumérées à l’article 775 du code de procédure pénale ; lequel dispose que :

« Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes :

1° Les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’une dispense de mesure éducative ou d’une déclaration de réussite éducative, les compositions pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l’égard d’un mineur ;

2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l’article 775-1 ;

3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;

4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu’elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l’article 131-36-1 du code pénal ou la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure. Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ainsi que de la peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code, pendant la durée de la mesure ;

5° Les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;

6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l’article L. 263-4 du code de justice militaire ;

7° et 8° (Abrogés) ;

9° Les dispositions prononçant la déchéance de l’autorité parentale ;

10° Les arrêtés d’expulsion abrogés ou rapportés ;

11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s’il s’agit d’une condamnation à une peine de jours-amende.

Toutefois, si la durée de l’interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ;

12° Les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de celle-ci ;

13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l’utilisation à des fins autres qu’une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ;

14° Les compositions pénales mentionnées à l’article 768 ;

15° Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce ;

16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l’article 768 du présent code. /

Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l’inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d’exercice du droit de vote. /

Lorsqu’il n’existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention  » Néant « . »

[2] Article L. 611-1 et L. 612-7 du code de la sécurité intérieure.

[3] Sur ce point, la CNIL a précisé que « l’employeur ne peut pas en conserver une copie ni permettre que ces données fassent l’objet d’un traitement spécifique ». Voir : https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/extrait-de-casier-judiciaire-lemployeur-peut-il-le-demander-et-le-conserver

[4] « Le présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes :

1° Crimes de meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive légale ;

2° Crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l’article 222-10 dudit code ;

3° Crimes de viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 du même code et délit prévu à l’article 222-26-1 du même code ;

4° Délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du même code ;

5° Délits et crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;

6° Délit et crime de proxénétisme à l’égard d’un mineur prévus au 1° de l’article 225-7 et à l’article 225-7-1 du même code ;

7° Délits de recours à la prostitution prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 du même code ;

8° Délit de corruption de mineur prévu à l’article 227-22 du même code ;

9° Délit de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévu à l’article 227-22-1 du même code ;

10° Délits de captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition, de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image ou de représentation pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus à l’article 227-23 du même code ;

11° Délits de fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévus à l’article 227-24 du même code ;

12° Délit d’incitation d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation, prévu à l’article 227-24-1 du même code ;

13° Délits d’atteintes sexuelles et de tentatives d’atteinte sexuelle prévus aux articles 227-25 à 227-27-2 du même code ;

14° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur, prévu à l’article 227-28-3 du même code ;

15° Délits prévus au premier alinéa de l’article 521-1-1 du même code. »

[5] Article 133-9 du code pénal : « L’amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines. Elle rétablit l’auteur ou le complice de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure. »

[6] L’article 133-14 du code pénal est le pendant de l’article 133-13 pour les personnes morales.

[7] Soit trois ans pour les contraventions, 6 ans pour les délits et 20 ans pour les crimes.

[8] Ou de son dernier lieu de résidence si le demandeur habite à l’étranger, voire du lieu de la condamnation.

[9] Article 702-1 du code de procédure pénale.

Précision de la Chambre criminelle sur l’infraction de détournement de fonds publics

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Alors qu’aux termes de l’article 432-15 du code pénal, est constitutif du délit de détournement de fonds publics :

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission »,

une Cour d’appel méconnaît ces dispositions  (Cass. Crim., 16 mars 2022, n° 21-82.254) en jugeant coupable de ce délit une directrice de cabinet du maire d’une commune alors que :

  • D’une part, « les fonctions de directrice de cabinet de Mme [U] ne supposent pas, par elles-mêmes, que des fonds lui soient remis au sens de l’article 432-15 du code pénal» ;
  • D’autre part, « la cour d’appel n’a pas recherché si, au moment de la commission des faits de détournements de fonds publics, Mme [U] disposait d’une délégation de M. [F], maire et ordonnateur de la commune de [Localité 2] lui permettant de mettre les factures en paiement, ni si les faits pouvaient recevoir une autre qualification».

Sur ce dernier point, dans la mesure où la Cour d’appel avait conclu « que le rôle de Mme [U] a été déterminant pour la signature des factures attestant d’un service fait par les différents signataires, soit sur des instructions, soit par les informations communiquées », les juges d’appels auraient pu estimer que l’infraction en cause possédait toutes les caractéristiques du trafic d’influence défini et réprimé par l’article 432-11 du code pénal ; lequel dispose que :

« Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

 

👉🏽  Pour consulter l’arrêt de la Cour de cassation : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mars 2022, 21-82.254, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Bulletin d’actualités Droit du travail – Avril / Mai 2022

By | Brèves juridiques

Sommaire : 

. La validité du licenciement pour insuffisance professionnelle à la suite du refus d’une rétrogradation par le salarié

. La crise sanitaire et le développement accru du télétravail appellent une évolution législative sur ce point

. L’employeur doit veiller à actualiser son règlement intérieur et à y intégrer la nouvelle définition du harcèlement sexuel introduite par la loi santé.

LBA actualités droit du travail avril – mai 2022