Alors qu’aux termes de l’article 432-15 du code pénal, est constitutif du délit de détournement de fonds publics :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission »,
une Cour d’appel méconnaît ces dispositions (Cass. Crim., 16 mars 2022, n° 21-82.254) en jugeant coupable de ce délit une directrice de cabinet du maire d’une commune alors que :
- D’une part, « les fonctions de directrice de cabinet de Mme [U] ne supposent pas, par elles-mêmes, que des fonds lui soient remis au sens de l’article 432-15 du code pénal» ;
- D’autre part, « la cour d’appel n’a pas recherché si, au moment de la commission des faits de détournements de fonds publics, Mme [U] disposait d’une délégation de M. [F], maire et ordonnateur de la commune de [Localité 2] lui permettant de mettre les factures en paiement, ni si les faits pouvaient recevoir une autre qualification».
Sur ce dernier point, dans la mesure où la Cour d’appel avait conclu « que le rôle de Mme [U] a été déterminant pour la signature des factures attestant d’un service fait par les différents signataires, soit sur des instructions, soit par les informations communiquées », les juges d’appels auraient pu estimer que l’infraction en cause possédait toutes les caractéristiques du trafic d’influence défini et réprimé par l’article 432-11 du code pénal ; lequel dispose que :
« Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
👉🏽 Pour consulter l’arrêt de la Cour de cassation : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mars 2022, 21-82.254, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)