A l’occasion d’un pourvoi formé contre un arrêt de de la cour d’assises des mineurs de Paris ayant condamné chacun des accusés à dix-huit ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtres aggravés sur des fonctionnaires de police, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. Crim., 23 mars 2022, n° 21-82.958) a confirmé la décision de la Cour d’assises et précisé que la responsabilité pénale de plusieurs personnes pouvait être reconnue alors qu’elles ont participé à une « scène unique de violence ».
Le moyen développé reprochait à la Cour d’assises des mineurs d’avoir privé les personnes condamnées du bénéfice de la diminution de peine prévue par l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 et d’avoir statué par des motifs inopérants à caractériser une tentative de meurtre en jugeant que les faits constituent une scène unique de violence, qui doit être appréciée dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de préciser les faits et gestes de chacun des participants à l’attaque.
Sur cette critique, la Chambre criminelle répond que :
« d’une part, lorsque des violences ont été exercées volontairement et simultanément, dans une intention homicide, par plusieurs accusés, au cours d’une scène unique, l’infraction peut être appréciée dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire pour les juges du fond de préciser la nature des violences exercées par chacun des accusés sur chacune des victimes.
D’autre part, les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l’ont convaincue de la culpabilité de [J] [K]. »
En d’autres termes, dès lors qu’il existe des éléments établissant l’existence d’une « scène unique de violence », les juges du fond n’ont pas à se prononcer en détail sur les violences commises par chacun des accusés qui sont considérés comme coauteurs d’une même infraction.
🟢 Pour consulter l’arrêt : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mars 2022, 21-82.958, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)