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Cabinet Lombard

Article 324-1-1 du code pénal : Rappel du régime de la présomption simple d’illicéité des biens ou revenus en matière de blanchiment

By | Brèves juridiques

Dans un récent arrêt (Cass. Crim, 6 mars 2019, n° 18-81059), la Cour de cassation a fait application du régime probatoire prévu par l’article 324-1-1 du code pénal, lequel dispose que :

« Pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. »

Le caractère simple de la présomption d’illicéité des biens ou des revenus en matière de blanchiment, permet au prévenu de la renverser à la condition qu’il dispose d’arguments sérieux. Tel n’a pas été le cas en l’espace, la Cour relevant que :

« Attendu que, pour appliquer la présomption d’origine illicite des fonds, prévue par l’article 324-1-1 du code pénal, l’arrêt, qui a relevé, notamment, les incohérences dans le récit fait par le prévenu de son voyage entre l’Allemagne et la France, l’absence de justification des raisons de celui-ci et l’importance de la somme non déclarée, énonce que les conditions matérielles de l’opération de dissimulation de la somme de 49 500 euros en possession de laquelle M. T… a été trouvé lors de son passage à la frontière entre la Suisse et la France ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de cette somme ; »

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Définition d’une maladie imputable au service par le Conseil d’Etat

By | Brèves juridiques

Après avoir défini la notion de maladie imputable au service en ces termes « Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. », le Conseil d’Etat (13 mars 2019, req. n° 407795) a précisé que l’absence de volonté délibérée de l’employeur de porter atteinte aux droits, à la dignité ou la santé d’un agent ne suffit pas en elle-même à rendre la maladie en cause détachable du service :

« en jugeant que l’absence de volonté délibérée de l’employeur de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de Mme A… interdisait de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection en cause, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit, dès lors qu’il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. »

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Affaire air cocaïne : Maître Céline ASTOLFE plaide l’acquittement

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« Savaient-ils ou pouvaient-il ignorer » que les Falcon transportaient de la cocaïne? Devant la cour d’assises spéciale d’Aix-en-Provence, la défense des accusés du dossier «Air Cocaïne» a tenté de démonter les accusations de l’avocat général contre les neuf mis en cause. (…)

Me Céline Astoffe, avocate de Fabrice Alcaud, l’autre gestionnaire de SNTHS, a dénoncé de la part de l’avocat général une «posture accusatoire qui est le contraire d une accusation démontrée» et élaborée parce qu’il fallait «que ce dossier tienne à tout prix».

Mais «c’est un dossier malade, une carlingue bricolée», a-t-elle assuré. Avec les avocats des pilotes, «on lutte contre une accusation qui n a pas de fondement», a-t-elle affirmé.

L’avocate a souligné «l’absence d’éléments intentionnels» dans le cas de son client. «Il ne peut être établi qu’il avait une volonté ou une connaissance de participer à un trafic».

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Communication d’un protocole transactionnel et contentieux administratif

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Dans la mesure où il « constitue un contrat administratif et présente le caractère d’un document administratif communicable dans les conditions définies par les dispositions citées précédemment. Lorsqu’un tel contrat vise à éteindre un litige porté devant la juridiction administrative, sa communication est toutefois de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée. Elle ne peut, dès lors, intervenir, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret en matière commerciale et industrielle, qu’après que l’instance en cause a pris fin ».

Tel est le principe que vient de poser le Conseil d’Etat dans un arrêt du 18 mars 2019 (CE, 18 mars 2019, req. n° 403465).

Presse : Le Chancelier de l’Institut de France dispose de la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique

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En matière de diffamation, la notion ou catégorie juridique de « dépositaire ou agent de l’autorité publique » figurant à l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vient d’accueillir un nouveau membre en la personne du chancelier de l’Institut de France.

Dans une décision du 19 février 2019, n° 17-85115, la Cour de cassation a, d’abord, rappelé « que la qualité de dépositaire ou agent de l’autorité publique ou de citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, au sens de ce texte, est reconnue à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ; que tel est le cas de l’organe exécutif d’un établissement public administratif ; », puis que, dans la mesure où « l’Institut de France présente les caractères d’un établissement public administratif, ce dont il se déduit que son organe exécutif, le chancelier, est dépositaire de l’autorité publique au sens de l’article 31 de la loi sur la liberté de la presse », la Cour d’appel de Paris a méconnu ce principe et la loi du 29 juillet 1881 en jugeant que le Chancelier de l’Institut de France n’avait pas la qualité de dépositaire de l’autorité publique.

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Particularités des règles de procédure devant une chambre spéciale des mineurs d’une Cour d’appel

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Au sein de chaque Cour d’appel, une chambre spéciale des mineurs dispose de la compétence pour statuer en appel sur les décisions du juge pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs.

La Cour de cassation (Crim. 20 févr. 2019, n° 18-85465) a rappelé certaines règles de procédure devant cette chambre spéciale et notamment :

  • Selon qu’il est fait appel d’un jugement du Tribunal pour enfants ou d’une décision du Tribunal correctionnel pour mineurs, la chambre spéciale devra appliquer les règles concernant la tenue des débats suivies devant la juridiction en cause ;
  • Statuant en matière criminelle, la présence du greffier est obligatoire ;
  • Les avocats de chaque accusé doivent pouvoir s’exprimer. Aussi, quand bien même le temps de parole prévu par la juridiction aurait été épuisé par les défenseurs qui l’ont précédé, l’avocat d’un accusé qui n’aurait pas encore été entendu doit obligatoire l’être par la chambre spéciale des mineurs.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038194386&fastReqId=928348909&fastPos=1

Précisions sur les requêtes en nullité

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La Cour de cassation (Crim. 19 févr. 2019, n° 18-85131) a jugé que ne peuvent être présentés dans le cadre d’une « même procédure portant sur les mêmes faits, des moyens de nullité qui auraient déjà été rejetés par cette juridiction, sauf à faire valoir des actes ou pièces de la procédure qui n’avaient pu lui être précédemment soumis ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038194383&fastReqId=525333668&fastPos=1

L’importance de la publicité des débats rappelée par la Cour de cassation

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Dans une récente décision (Crim. 20 févr. 2019, n° 18-82.915), la Cour de cassation a rappelé qu’un mouvement social – en l’espèce une grève du Barreau de Nice – ne justifie pas que les débats se tiennent à huis clos ; le Président devant alors ordonner, sur le fondement de l’article 321 du code de procédure pénale, l’expulsion de toute personne qui assisterait à l’audience et qui viendrait à perturber le bon déroulement des débats.

« Vu les articles 306 et 321 du code de procédure pénale ;

Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon le premier des textes précités, le huis clos ne peut être ordonné que si la cour constate que la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ;

Attendu que, selon le second des textes précités, lorsque, à l’audience de la cour d’assises, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience ;

Attendu que le procès-verbal des débats indique qu’au cours des débats, en raison d’un mouvement de protestation du barreau de Nice, qui entendait interdire la poursuite de l’audience, le président a proposé que les débats se poursuivent à huis clos et donné la parole sur ce point au ministère public et aux parties dans l’ordre prévu par la loi, la défense et la partie civile s’étant opposées au renvoi de l’affaire et ayant indiqué s’en rapporter sur la poursuite des débats à huis clos, à laquelle le ministère public ne s’est pas opposé ; que la cour d’assises, par arrêt incident, après avoir relevé que seul le huis clos permettait la poursuite des débats, a déclaré la publicité dangereuse pour l’ordre public et ordonné le huis clos ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que le mouvement de protestation du barreau et son opposition à la poursuite de l’audience ne constituaient pas un danger pour l’ordre ou les mœurs justifiant le huis clos, et qu’en cas de trouble apporté à l’ordre par des personnes assistant à l’audience, il appartenait au président de la cour d’assises d’ordonner leur expulsion, la cour d’assises a méconnu les textes susvisés ; »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038194379&fastReqId=155128024&fastPos=1

Mandat d’arrêt européen : De l’importance de l’avis du procureur de la République sur la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation sur le territoire français

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La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre une décision par laquelle elle souligne l’importance de l’avis du procureur de la République sur la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation sur le territoire français (Crim. 19 févr. 2019, n° 19-80.513) que doit solliciter la chambre d’instruction lorsqu’est interpelé en France un individu faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen ; cet avis constituant un préalable obligatoire sans lequel la chambre d’instruction ne saurait valablement statuer.

L’attendu de principe formule ainsi cette obligation :

« Vu les articles 695-24 et 728-31 du code de procédure pénale, ensemble l’article 695-33 du même code ;

Attendu qu’il se déduit du premier de ces textes que, lorsque, sollicité en application du troisième par la chambre de l’instruction devant laquelle la personne réclamée en vertu d’un mandat d’arrêt européen décerné en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté a justifié qu’elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et a fait valoir, pour s’opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du deuxième de ces articles, l’Etat requérant a formulé une demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation, la chambre de l’instruction ne peut statuer sur la remise sans avoir invité le procureur de la République compétent à lui faire connaître sans délai sa décision sur ladite demande de l’Etat requérant ni fait état de sa réponse ; »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038194387&fastReqId=2002870942&fastPos=1