Brèves juridiques

Presse : Le Chancelier de l’Institut de France dispose de la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique

En matière de diffamation, la notion ou catégorie juridique de « dépositaire ou agent de l’autorité publique » figurant à l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vient d’accueillir un nouveau membre en la personne du chancelier de l’Institut de France.

Dans une décision du 19 février 2019, n° 17-85115, la Cour de cassation a, d’abord, rappelé « que la qualité de dépositaire ou agent de l’autorité publique ou de citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, au sens de ce texte, est reconnue à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ; que tel est le cas de l’organe exécutif d’un établissement public administratif ; », puis que, dans la mesure où « l’Institut de France présente les caractères d’un établissement public administratif, ce dont il se déduit que son organe exécutif, le chancelier, est dépositaire de l’autorité publique au sens de l’article 31 de la loi sur la liberté de la presse », la Cour d’appel de Paris a méconnu ce principe et la loi du 29 juillet 1881 en jugeant que le Chancelier de l’Institut de France n’avait pas la qualité de dépositaire de l’autorité publique.

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