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Cabinet Lombard

Air Cocaïne: ouverture du procès en l’absence de deux acteurs clé

By | Actualités

Le procès de l’affaire « Air Cocaïne » s’est ouvert lundi à Aix-en-Provence devant une cour d’assises spéciale, en l’absence de deux de ses principaux protagonistes et malgré les hauts cris des avocats de la défense qui avaient demandé le renvoi de l’affaire.

« On est comme dans un avion sans aile, confrontés à une difficulté majeure, l’absence de deux accusés à ce procès », a déploré dans la matinée Me Céline Astolfe, conseil de Fabrice Alcaud, un des neuf accusés.

Article Capital

 

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Air Cocaïne : les accusés demandent le report de leur procès

By | Actualités

A l’ouverture du procès « Air cocaïne » à la Cour d’Assises spéciale d’Aix en Provence ce lundi 18 février 2019, Maître Céline ASTOLFE a demandé le renvoi de cette affaire, rappelant que la présence de l’ensemble des prévenus est nécessaire à la manifestation de la vérité et indispensable au respect du droit à un procès équitable.

Article du Point

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« Air Cocaïne »: ouverture du procès en l’absence de deux acteurs clé

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Le procès de l’affaire « Air Cocaïne » s’est ouvert lundi à Aix-en-Provence devant une cour d’assises spéciale, en l’absence de deux de ses principaux protagonistes et malgré les hauts cris des avocats de la défense qui avaient demandé le renvoi de l’affaire.

« On est comme dans un avion sans aile, confrontés à une difficulté majeure, l’absence de deux accusés à ce procès », a déploré dans la matinée Me Céline Astolfe, conseil de Fabrice Alcaud, un des neuf accusés.

Article du Nouvel Obs

Les avocats généralistes avec un tropisme « Art »

By | Actualités

Maître Olivier Baratelli est référencé par Le Journal des Arts comme un avocat reconnu pour son expertise sur le marché de l’art et ses contentieux.

S’ils n’en font pas une spécialité, de nombreux avocats sont régulièrement sollicités par les acteurs du domaine de l’art pour du conseil ou du contentieux.

Conseil de Bernard Picasso, Michel-Paul Escande est une figure reconnue du milieu de l’art, mais y consacre moins de 20 % de son temps. Il accompagne aussi plusieurs artistes dans leurs relations contractuelles comme le sculpteur Jean-Michel Othoniel, dont il a négocié le contrat avec le château de Versailles. Guillaume Henry, lui aussi, ne consacre que 15 à 20 % de son activité au milieu de l’art. Il a fait ses armes chez Geoffroy Gaultier et conseille quelques commissaires-priseurs, mais également des collectionneurs et des artistes. Olivier Baratelli est un célèbre pénaliste, qui intervient dans le droit des affaires, de la presse et des successions, mais aussi dans le marché de l’art. Il a partagé son cabinet avec une célébrité du barreau, l’avocat Paul Lombard décédé en 2017 avec lequel il défendait la famille Picasso, et notamment Maya et Diana Picasso.

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2019 01 04 - Le Journal des Arts n°514 - Les Avocats Généralistes avec un tropisme'Art'

Plainte de Bolloré pour diffamation : Mediapart condamné pour une enquête «à charge»

By | Actualités

Maître Olivier Baratelli a obtenu pour le compte du groupe BOLLORE la condamnation pour diffamation publique de MEDIAPART.

Fanny Pigeaud, journaliste travaillant pour le site d’information Mediapart, a été condamnée mardi en diffamation pour un article intitulé «Comment le groupe Bolloré a ruiné deux entrepreneurs camerounais», publié en avril 2016.

Le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné cette spécialiste de l’Afrique et du Cameroun en particulier à une amende de 1.500 euros avec sursis. Le journaliste Edwy Plenel s’est vu lui infliger une amende de 1.500 euros ferme en tant que directeur de publication.

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Application par le Conseil constitutionnel du principe non bis in idem en matière fiscale : Conformité à la Constitution, sous réserves, du cumul des sanctions pénales et fiscales des articles 1728 et 1741 du code général des impôts

By | Brèves juridiques

Saisi sur renvoi par la Chambre criminelle de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel (Cons. const., 23/11/2018, n° 2018-745 CPC) vient une nouvelle fois de se prononcer sur la conformité du cumul de sanctions fiscales et pénales au principe non bis in idem selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement (une seconde fois) à raison des mêmes faits. Dit autrement, le principe non bis in idem interdit le cumul des peines.

En matière fiscale, la question se posait de savoir si une même personne pouvait à la fois subir une pénalité fiscale en cas de manquement de ce contribuable à son obligation déclarative dans les délais (majoration de 10 ou 40 % de l’impôts prévue au 1 de l’article 1728 du CGI) et être condamnée pénalement pour avoir omis « volontairement » de procéder à cette déclaration « dans les délais prescrits » (Article 1741 du CGI).

Le Conseil constitutionnel a confirmé sa jurisprudence antérieure et jugé que, prises isolément, d’une part, les dispositions du 1 de l’article 1728 du CGI ne sont pas contraires aux principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines, d’autre part, l’article 1741 n’est pas contraire aux principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines dès lors que les sanctions pénales qu’il prévoit ne sont pas infligées à « un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond ».

S’agissant du cumul des dispositions du 1 de l’article 1728 et de l’article 1741 du code général des impôts, le Conseil constitutionnel a également jugé que leur application combinée ne méconnaît pas le principe non bis idem puisqu’elle ne peut « être regardée comme conduisant à l’engagement de poursuites différentes aux fins de sanctions de faits identiques en application de corps de règles distincts » et qu’ « elle ne méconnaît pas le principe de nécessité des délits et des peines. ». Cependant, les juges de la rue de Montpensier ont assorti cette déclaration de conformité à la Constitution de deux réserves d’interprétation :

  • D’abord, « que les dispositions de l’article 1741 ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves d’omission déclarative frauduleuse» ; faute de quoi, serait méconnu le principe de nécessité des délits et des peines ;
  • Ensuite, « Que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues» afin que ne soit pas méconnu le principe de proportionnalité des peines.

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