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Cabinet Lombard

Principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce et procédure pour manquement d’initié

By | Brèves juridiques

Alors que l’article 17 du règlement n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (dit « règlement MAR ») « ne prévoient pas la responsabilité du dirigeant, personne physique, d’une personne morale lorsque celle-ci a méconnu ses obligations de publication d’informations privilégiées », la Cour de cassation considère que les dispositions de l’article 221-1 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) – non modifié depuis l’entrée en vigueur du règlement MAR et sur lesquelles l’AMF avait fondé en 2015 le prononcé d’une sanction pécuniaire à l’encontre du dirigeant d’une société ayant fait son entrée en bourse en 2011 – sont toujours applicables.

Plus sévère que l’article 17 du règlement MAR, l’article 221-1 du règlement général de l’AMF devait-il être écarté en application du principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce dit principe de rétroactivité « in mitius » désormais consacré à l’article 112-1 alinéa 3 du code pénal ?

La Chambre commerciale répond par la négative dans son arrêt du 17 novembre 2018 (Cass. Com., 17/11/2018, n° 16-22845) au motif qu’ « résulte de l’article 30 du même règlement que ces dispositions ne constituent que les mesures minimales que les Etats membres doivent mettre en place pour faire en sorte que, conformément au droit national, les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées pour faire respecter les règles de fonctionnement du marché ; qu’il en résulte que ne sont pas contraires au règlement susvisé et sont donc toujours applicables les dispositions de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF qui permettent de sanctionner les dirigeants d’une personne morale lorsque cette dernière n’a pas respecté ses obligations en matière de publication d’informations privilégiées ».

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Ouest France du 15 novembre 2018 : Douarnenez. Relaxé après l’accident mortel de son beau-père en mer

By | Actualités

Maître Céline Astolfe obtient la relaxe de son client, relaxe qu’elle avait plaidée début octobre devant le tribunal correctionnel de Quimper.

Le 4 octobre, un jeune de 21 ans était poursuivi devant le tribunal de Quimper pour homicide involontaire après le décès de son beau-père en baie de Douarnenez (Finistère).

Le jeudi 4 octobre 2018, un homme de 21 ans était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Quimper (Finistère) pour homicide involontaire. Le parquet lui reprochait le décès accidentel de son beau-père avec qui il pêchait sur un canot pneumatique, le 16 juillet 2016 en baie de Douarnenez.

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2018_11_15-Douarnenez.-Relaxé-après-l’accident-mortel-de-son-beau-père-en-mer

Plainte avec constitution de partie civile : l’absence de justification des ressources d’une personne morale à but lucratif est régularisable devant la chambre de l’instruction

By | Brèves juridiques

Dans un arrêt du 13 novembre 2018 (Cass. Crim., 13/11/2018, n° 18-81194), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le dépôt par une personne morale à but lucratif d’une plainte avec constitution de partie civile non accompagné des pièces justificatives de ses ressources (bilan et compte de résultat) est régularisable devant la chambre de l’instruction.

Se fondant sur les dispositions de l’article 85 du code de procédure pénale, la Cour de cassation a estimé que : «  la personne morale à but lucratif qui, s’étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d’instruction, a omis de justifier de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat, demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l’instruction au soutien de son appel de l’ordonnance du magistrat instructeur ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable. ».

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