All Posts By

c.henin

Délais de prescription après un avis 175 : petite leçon de calcul par la Chambre criminelle de la Cour de cassation

By | Brèves juridiques

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 octobre 2024, 24-80.360, Inédit

Dans cet arrêt du 22 octobre 2024, la Cour de cassation est venue rappeler l’articulation des délais, à compter de l’avis de fin d’information, prévu par l’article 175 du code de procédure pénale jusqu’au réquisitoire définitif rendu tardivement, voire non notifié par le procureur de la République.

Dans la présente affaire, Madame X. avait déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique.

L’avis de fin d’information était délivré le 8 novembre 2022. Aucune partie ne régularisait de déclaration d’intention.

Le procureur de la République ne rendait pas de réquisitoire définitif.

Le 22 septembre 2023, le juge d’instruction constatait la prescription de l’action publique et rendait une ordonnance de non-lieu.

Madame X interjetait appel de cette décision.

Le 12 décembre 2023, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Nîmes confirmait cette ordonnance de non-lieu.

L’arrêt attaqué énonçait que l’avis de fin d’information ayant été délivré le 8 novembre 2022, la prescription était suspendue jusqu’au 8 mars 2023, date à laquelle la prescription triennale de l’article 65 de la loi sur la presse de 1881 recommençait à courir.

Ce délai de quatre mois énoncé par la Cour d’appel entre le 8 novembre et le 8 mars 2023 correspondait en réalité à l’addition de deux délais :

  • un premier délai de trois mois accordé au procureur de la République pour déposer ses réquisitions,
  • un second délai d’un mois accordé au juge d’instruction pour rendre son ordonnance de règlement.

En l’absence d’action de la partie civile, la Chambre de l’instruction jugeait que le délai triennal de prescription recommençait à courir à l’issue de l’expiration de ces deux délais. La prescription triennale courrait ensuite à partir du 8 mars 2023 et ce jusqu’au 8 juin 2023, date à laquelle l’action se prescrivait :

« 9. Les juges précisent que, dans ces conditions, le procureur de la République disposait d’un délai de trois mois pour déposer ses réquisitions et, à son issue, le juge d’instruction, du délai d’un mois pour rendre son ordonnance de règlement, de telle façon que le délai de prescription de l’action publique de trois mois recommençait à courir à compter du 8 mars 2023 pour s’achever le 8 juin suivant.

  1. Ils indiquent qu’entre cette date et l’ordonnance de non-lieu du 22 septembre 2023, aucun acte interruptif n’est intervenu».

Selon la Chambre de l’instruction, le juge d’instruction pouvait prendre son ordonnance de règlement, et ce même s’il n’avait pas reçu les réquisitions du procureur.

« 11. Ils précisent en outre que le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement y compris lorsqu’il n’a pas reçu les réquisitions ou observations dans les délais précités. »

Le demandeur au pourvoi contestait cette décision et soulevait que la prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 était suspendue pendant le temps où la partie civile se heurtait à un obstacle de droit l’empêchant d’agir.

Selon le demandeur, la prescription était par conséquent suspendue jusqu’à la notification du réquisitoire définitif du procureur de la République, qui n’avait dans le cas d’espèce pas été notifié.

La Cour de cassation remet en cause la position de la Chambre de l’instruction, selon laquelle le délai de prescription avait été suspendu pour une durée de quatre mois entre le 8 novembre et le 8 mars 2023 :

« C’est à tort que la chambre de l’instruction a retenu qu’aucune déclaration d’intention n’ayant été établie par une partie, le délai de prescription de trois mois recommençait à courir à compter du 8 mars 2023 pour s’achever le 8 juin suivant. »

A l’occasion de l’examen du pourvoi, la Chambre criminelle rappelle les règles en matière d’articulation des délais à l’issue d’un avis de fin d’information lorsque les parties n’ont pas formulé de déclaration d’intention.

Elle explique que, dans une telle situation, la prescription est en réalité suspendue pour une durée totale de sept mois par :

  • un premier délai de prescription de trois mois entre le 8 novembre 2023 et le 8 février 2023, correspondant au délai au terme duquel le juge d’instruction pouvait rendre son ordonnance de règlement conformément à l’article 175 du code de procédure pénale ;
  • un second délai de quatre mois prévu à l’article 221-2 du code de procédure pénale[1] commençait à courir à la date d’expiration du premier délai soit jusqu’au 8 juin 2023.

A l’expiration de ces deux délais, la prescription triennale classique de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, commençait à courir et la prescription de l’action publique était acquise à partir du 8 septembre 2023 et non pas du 8 juin 2023 comme l’avait retenu la Chambre de l’instruction.

Ainsi, la Haute juridiction, même si elle considère que le raisonnement de la Cour d’appel est erroné, conclut que le résultat auquel elle arrive est le bon : l’action était effectivement prescrite lorsque l’ordonnance de règlement a été prise :

« 16. L’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure dès lors que la prescription était acquise le 8 septembre 2023, en l’absence d’acte interruptif, en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’ordonnance de règlement n’étant intervenue que le 22 septembre 2023. »

Le pourvoi est ainsi rejeté.

Une nouvelle décision de la Chambre criminelle qui est rendue à point nommé puisque la déclaration d’intention nous a quittés depuis le 30 septembre 2024.

[1] « Lorsqu’un délai de quatre mois s’est écoulé depuis la date du dernier acte d’instruction, les parties peuvent saisir la chambre de l’instruction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 173. Ce délai est ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.

Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l’instruction, le président peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu’il n’y a pas lieu de saisir la chambre de l’instruction.

La chambre de l’instruction, lorsqu’elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information.

Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d’instruction initialement saisi, aucun acte d’instruction n’a été accompli, la chambre de l’instruction peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.

La chambre de l’instruction doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit renvoyer le dossier à un autre juge d’instruction afin de poursuivre l’information. »

 

Réforme de la garde à vue : rappel des nouvelles règles entrées en vigueur le 1er juillet 2024

By | Brèves juridiques

Sommée par la Commission européenne[1] de transposer en droit interne une directive du 22 octobre 2013[2], la France a adopté une réforme[3] de la garde à vue entrée en vigueur le 1er juillet 2024 aux termes de laquelle le droit à un avocat est sensiblement renforcé.

  1. la réforme du droit à un avocat en garde à vue
  • présence obligatoire de l’avocat pour l’audition de garde à vue

En application de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale, la personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations.

Depuis le 1er juillet 2024, la France s’est alignée sur les standards européens du droit à l’avocat en garde à vue en mettant fin au délai de carence de deux heures qui permettait d’auditionner la personne gardée à vue sans la présence de son avocat une fois ce délai expiré.

Avant le 1er juillet 2024, la présence de l’avocat à l’audition était, en effet, conditionnée à son arrivée aux locaux de police avant l’expiration d’un délai deux heures à compter de l’avis :

« La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes ».

Dorénavant, en principe, seule la renonciation expresse de la personne gardée à vue d’être assistée d’un avocat durant son audition peut justifier l’absence de ce dernier :

« La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes ».

En résumé, plus aucune audition ne peut débuter sans la présence de l’avocat.

Pour ce faire, le quatrième alinéa de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale dispose désormais que :

« Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue ».

Désormais, lorsque l’avocat désigné ne peut être contacté ou ne peut se présenter dans un délai de deux heures, l’officier de police judiciaire doit saisir « sans délai et par tous moyens » le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office.

Cette réforme renforce sensiblement le droit de la défense des personnes gardées à vues.

  • exceptions à la présence obligatoire de l’avocat pour l’audition de garde à vue

En plus des exceptions préexistantes, un nouvel article 63-4-2-1 du Code de procédure pénale a été rédigé de telle sorte que l’audition de la personne gardée puisse commencer immédiatement si des circonstances précises et particulières le justifient.

C’est ainsi que « Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l’audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».

  1. les autres changements apportés par cette réforme
  • la possibilité de prévenir toute personne que le gardé à vue désigne

Avant la réforme d’avril 2024, la personne gardée à vue pouvait demander de faire prévenir la personne avec laquelle elle vivait habituellement, l’un de ses parents ou l’un de ses frères et sœurs, ou encore son employeur.

Désormais, il est toujours possible de demander à prévenir les personnes précitées mais également « toute autre personne qu’elle désigne » selon l’article 63-2 du Code de procédure pénale. Il s’agit d’un élargissement significatif qui bénéficie à la personne gardée à vue.

  • la demande d’examen médical par un tiers

Enfin, la personne ayant été désignée comme celle à prévenir par le gardé à vue peut demander un examen médical pour ce dernier.

*

Le nouveau régime de la garde à vue vient renforcer les droits de la personne gardée à vue et plus particulièrement celui de bénéficier de l’assistance d’un avocat dont la présence est désormais, sauf exception, nécessaire pour que son audition puisse débuter.

S’il est encore trop tôt pour en dresser le bilan, cette réforme a suscité de vives et opposées réactions des syndicats de police et de magistrats. L’avocat, quant à lui, ne peut que se satisfaire du renforcement de son rôle comme acteur essentiel des droits de la défense.

[1] Avis motivé du 28 septembre 2023.

[2] Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires

[3] Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

L’incompétence… c’est une affaire de point de vue !

By | Brèves juridiques

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 septembre 2024, 23-86.141, Inédit

Dans un arrêt du 24 septembre 2024, la Cour de cassation a rappelé que la critique portant sur les compétences professionnelles d’une personne, exprimée comme opinion et jugement de valeur, ne constitue pas une diffamation, car elle ne peut pas faire l’objet d’une preuve.

Le 16 mars 2022, lors d’une interview télévisée M. F. déclarait à propos de M. J. : « il y a un administrateur judiciaire, il est là pour faire un travail est préserver l’avenir du club (sic) ». Selon lui, M. J. était « totalement défaillant », « totalement inefficient, inefficace » et ne « fai(sait) pas son travail ».

A la suite de cette interview, M. J. faisait citer M. F. devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier.

Le 16 février 2023, le tribunal constatait la nullité de la citation pour imprécision et, en conséquence, prononçait la nullité des poursuites engagées contre M. F.

M. J. interjetait appel de cette décision.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans rejetait l’exception de nullité portant sur l’imprécision des passages visés par la citation et condamnait le prévenu 1.000 euros d’amende dont 500 euros avec sursis.

M. F. formait un pourvoi en cassation et soulevait la nullité de la citation comme premier moyen aux motifs que :

  • d’abord, de la discordance dans la citation entre les propos désignés comme poursuivis et ceux mentionnés dans les différentes pages de la citation ;

 

  • ensuite de l’incohérence de dates : la citation faisait référence au 16 mars 2022 dans son dispositif et certains de ses motifs, tout en renvoyant à un constat d’huissier dans lequel la vidéo était datée du 17 mars 2022.

La Cour de cassation rejette le moyen et admet que dans la mesure où la citation reproduit précisément les passages incriminés tenus lors de l’interview litigieuse, qui sont soulignés et surlignés en gras, qu’elle en dénonce précisément le contenu, les qualifie, vise le texte applicable, et relève la date de cet entretien, il n’y avait pas d’ambigüité quant aux passages poursuivis :

« En prononçant ainsi, dès lors que la citation reproduit précisément les passages incriminés tenus lors de l’interview litigieuse, qui sont soulignés et surlignés en gras, qu’elle en dénonce précisément le contenu, les qualifie, vise le texte applicable, et relève la date de cet entretien, de sorte qu’il ne pouvait exister aucune ambiguïté sur les propos litigieux, objet de la poursuite, le fait que le constat d’huissier annexé ait retenu que la date de diffusion des propos était le lendemain de celle mentionnée dans la citation étant inopérant, la cour d’appel a justifié sa décision. »

Plus intéressant est le second moyen examiné par la Chambre criminelle relatif à la condamnation de M. J. pour diffamation publique

La Haute juridiction commence par rappeler la nature du contrôle exercé en cassation et que, dans une telle situation, il lui est permis de rechercher si « dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique, tels qu’ils sont » définis à l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse. et que rappelle la Chambre criminelle :

« Selon ce texte, seule l’allégation ou l’imputation d’un fait précis, de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, et qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, présente un caractère diffamatoire. »

Au terme de son contrôle, la Cour de cassation juge que les propos litigieux ne réunissent pas les éléments légaux de la diffamation publique, dans la mesure où ils ne pouvaient pas faire l’objet d’un débat sur la preuve :

« les propos litigieux énoncés dans la citation relevaient, non pas de l’imputation d’un fait précis, mais de l’expression d’une opinion et d’un jugement de valeur sur les compétences professionnelles de l’intéressé, exclusifs de tout débat sur la preuve, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.».

Elle en conclut donc que les propos ne sont pas diffamatoires et prononce la cassation de la décision sans renvoi, mettant ainsi définitivement fin au litige.

Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement d’une précédente décision de la Chambre criminelle du 13 novembre 2019[1], dans laquelle la Haute juridiction avait déjà retenu que des propos tenus dans un tract syndical et visant une adjointe au chef de bâtiment d’un centre de détention qualifiée de « radicalement incompétente » ne comportaient pas l’imputation d’un fait suffisamment précis pour faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire et par conséquent n’était pas diffamatoire.

Il semblerait que la critique de l’incompétence, appréciation désagréable mais subjective, ne puisse pas davantage être poursuivie sur le fondement de l’injure publique si elle n’est pas outrageante. C’est la solution qu’avait retenu le Tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 13 janvier 2015 aux termes de laquelle il avait été jugé que :

«  la seule appréciation d’incompétence ne peut constituer une injure, dans la mesure
où il s’agit d’une appréciation subjective, certes désagréable, relative aux compétences
professionnelles des intéressés, mais non d’une expression outrageante, d’un terme de
mépris ou d’une invective.
 [2]»

Dans le respect des conditions établies par la Cour de cassation, une critique mesurée et formulée de manière imprécise sur l’incompétence d’une personne est ainsi difficilement attaquable sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse de 1881.

[1] Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2019, 18-84.864, Inédit

[2] Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre correctionnelle, jugement du 13 janvier 2015, Webpulser, Q. T., C. D. / T. V., N. J., J. D., P. A.

L’Equipe (3 novembre 2024) Oscar Jegou, un retour au jeu réussi mais « l’affaire de Mendoza » toujours en toile de fond

By | Actualités

« « Le calendrier judiciaire initial a été suspendu du fait de recours dilatoires de la défense de la plaignante, on ne peut pas indéfiniment entraver Oscar Jegou de faire son métier de joueur professionnel, la décision est légitime », nous expliquait Céline Astolfe, avocate du club et du joueur. »

(cliquer ici pour lire l’article de L’Equipe du 3 novembre 2024 dans son intégralité)

Sud-Ouest (31 octobre 2024) : « Top 14 : le Stade Rochelais va faire rejouer Oscar Jegou face au Stade Français »

By | Actualités

« N’ayant plus aucune visibilité sur la procédure de non-lieu demandée par le procureur de Mendoza, nous avons décidé, en concertation avec notre avocate Maître Astolfe, d’autoriser Oscar à rejouer dès ce week-end, nous a confirmé Vincent Merling, le président des Jaune et Noir. Nous renouvelons notre confiance dans la justice argentine mais nous sommes très impatients que la procédure puisse aller à son terme avec la tenue de l’audience sur le non-lieu ».

« Cette décision du Stade Rochelais de faire revenir Oscar Jegou sur le terrain est légitime. Le calendrier judiciaire initial a été suspendu du fait de recours dilatoires de l’avocate de la plaignante, appuie Maître Céline Astolfe. Dans ces conditions, il n’est pas envisageable d’empêcher plus longtemps Oscar d’exercer son métier de joueur de rugby professionnel, puisque nous sommes dans l’ignorance de la date de l’audience sur le non-lieu annoncée il y a bientôt un mois. »

(cliquer ici pour lire l’article de Sud-Ouest du 31 octobre 2024 dans son intégralité)

L’Equipe (31 octobre 2024) : « Calendrier judiciaire décalé, absences à la Rochelle : Jegou, les raisons d’un retour »

By | Actualités

« Le Stade Rochelais a pris la décision de le faire revenir sur le terrain parce que le calendrier judiciaire initial a été suspendu du fait de recours dilatoires de la défense de la plaignante, nous a indiqué Céline Astolfe, avocate du club et du joueur. Nous sommes dans l’ignorance d’une date d’audience sur le non-lieu, qui a pourtant été annoncée il y a bientôt un mois. »

« Initialement, nous avions un calendrier fixe, avec une visibilité sur laquelle le Stade Rochelais s’était calé mais, désormais, nous n’avons plus de date, reprend Me Astolfe. On ne peut pas indéfiniment entraver Oscar Jegou dans l’exercice de son métier de joueur professionnel. C’est une décision légitime. »

(cliquer ici pour lire l’article de L’Equipe du 31 octobre 2024 dans son intégralité)

Le Figaro (1er novembre 2024) : « La pédophilie était ancrée en moi »: l’ex-graphiste de Disney Pixar écope de 25 ans de prison pour viols lors de shows sexuels en ligne sur des fillettes en Asie « 

By | Actualités

« D’une même voix, les avocats de partie civile ont, eux, plaidé pour les grands absents du procès : les enfants. «On est là pour penser de manière très concrète à leurs tremblements, à leurs pleurs, à leurs douleurs physiques », a insisté Céline Astolfe, de la Fondation pour l’Enfance. »

(cliquer ici pour lire l’article du Figaro du 1er novembre 2024 dans son intégralité)

Le Point (31 octobre 2024) : « Procès de l’ex-graphiste de Disney : de la fiction pour enfants à l’horreur des shows pédopornographiques »

By | Actualités

« Seule Me Céline Astolfe, avocate de la Fondation pour l’Enfance – qui occupe le banc des parties civiles avec six autres associations de protection de l’enfance, faute de victimes physiques –, parvient à l’amener au plus proche de la réalité des faits. Bouhalem B. prend une grande inspiration, la main sur le cœur, et finit par lâcher au sujet des actes de torture qu’il commandait à ces femmes philippines : « Ces actes criminels sont vraiment horribles, en fait ça vous donne un pouvoir incroyable d’aller jusqu’à la limite… Heureusement, je ne suis pas tombé sur une femme criminelle ! » »

(cliquer ici pour lire l’article du Point du 31 octobre 2024 dans son intégralité)

Le Parisien (29 octobre 2024) : « Abus sexuels en « live-streaming » : bourreaux téléguidés, fillettes violées… un procès inédit s’ouvre à Paris »

By | Actualités

« « Nous parlons d’un dossier de traite des êtres humains, viols, agressions sexuelles et détention de fichiers pédocriminels. En clair : la commission d’abus sexuels sur des mineurs, diffusés en live streaming contre rémunération. Il était impensable pour la Fondation pour l’enfance de laisser vide le banc de toutes ces si jeunes victimes non identifiées », justifie de son côté Me Céline Astolfe, conseil de cette autre association partie civile. »

(cliquer ici pour lire l’article du Parisien du 29 octobre 2024 dans son intégralité)