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Affaire Carlos GHOSN – Me Olivier BARATELLI, avocat de Rachida DATI : le bras de fer sur la reconnaissance de la prescription continue

By | Actualités

◼️ Extrait du journal L’Alscace publié le 2 juillet 2024 ( cliquer ici pour lire l’article dans son intégralité ) :

 » La cour d’appel de Paris se prononce ce mardi sur la demande de la ministre de la Culture de mettre fin aux poursuites qui la visent depuis 2021 dans l’affaire financière Carlos Ghosn. Cette dernière est poursuivie pour « corruption passive », « trafic d’influence passif » et « recel d’abus de pouvoir » depuis juillet 2021.  »

◼️ Extrait du journal BFM RMC publié le 2 juillet 2024 ( cliquer ici pour lire l’article dans son intégralité ) :

 » La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris « n’a pas fait droit à la demande de Rachida Dati » mardi, ont déclaré à la presse deux de ses avocats, Mes Olivier Pardo et Olivier Bluche. Une source judiciaire a confirmé cette décision à l’AFP. « Le fond n’est pas du tout tranché. Le problème est que le temps est un outrage à la mémoire. Il est difficile d’appréhender une affaire quinze ans après les faits », ont réagi dans un communiqué Mes Olivier Pardo et Olivier Baratelli, autre avocat en défense, annonçant se pourvoir en cassation. »

Me Olivier BARATELLI, avocat de Jacques-Henri EYRAUD, ancien président de l’OM, obtient la condamnation des cyberharceleurs à des peines de prison

By | Actualités

Le 29 mai 2024, nous évoquions le procès qui se tenait alors devant le tribunal judiciaire de Paris concernant les faits de cyberharcèlement et de menaces de mort proférées contre Jacques Henri EYRAUD ( voir ici ), représenté à l’audience par son avocat, Maître Olivier BARATELLI:

Insultes, menaces, et caricatures au goût douteux

« On aura ta peau », « Qu’on le pende ce fils de chien », « Ça va mal finir pour toi »… Ce sont quelques-uns des messages ayant visé M. Eyraud, 56 ans, postés au début de l’année 2021 par les onze prévenus, âgés de 25 à 52 ans. Outre les messages menaçants, des caricatures montrant Jacques-Henri Eyraud décapité ou le corps sous une guillotine avec comme réceptacle un panier d’osier marqué « droit au but » (la devise de l’OM, NDLR) avaient également été postées sur Twitter. »

👉🏻 Le délibéré, rendu le mardi 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, envoie un message très clair :

◼️ Extrait de l’article publié le 02.07.2024 par France Bleu infos – ICI ( cliquer ici pour lire l’article intégralement ) :

« Onze hommes se présentant comme des supporters de l’Olympique de Marseille ont été condamnés ce mardi à Paris à des peines de prison de trois mois avec sursis à six mois ferme pour le cyberharcèlement et des menaces de mort contre l’ex-président du club, Jacques-Henri Eyraud. Les onze prévenus, âgés de 25 à 52 ans, devront en outre payer solidairement 20.000 euros à Jaques-Henri Eyraud, 56 ans, en réparation de son préjudice moral et 5.000 euros pour son préjudice d’image. Chacun des prévenus devra également verser 500 euros à l’OM pour son préjudice d’image. »

(…)

« Les peines de prison sonnent comme un véritable avertissement. Elles sont dissuasives et invitent clairement à cesser le harcèlement sous quelque forme que ce soit« , s’est félicité auprès de l’AFP, Me Olivier Baratelli, avocat de Jacques-Henri Eyraud. « L’importance des dommages-intérêts alloués fait comprendre à ces supporters qui si la haine se consomme cash, elle se paye au bout du compte, a-t-il ajouté. »

◼️ Extrait de l’article publié le 02.07.2024 par So Foot ( cliquer ici pour lire l’article intégralement ) :

« L’avocat de Jacques-Henri Eyraud, Me Olivier Baratelli, s’est réjoui d’une « victoire totale. Le tribunal s’est montré dissuasif et invite clairement, par un message didactique, à combattre le harcèlement ». »

◼️ Extrait de l’article publié le 02.07.2024 par L’Equipe ( cliquer ici pour lire l’article intégralement ) :

« Eyraud avait dû être placé sous protection policière

L’audience, tenue fin mai à Paris sur deux jours, avait donné lieu à un fort moment d’émotion, quand Jacques-Henri Eyraud, venu assister aux débats avec une de ses filles, n’avait pu retenir ses larmes, un juge devant lui tendre un mouchoir. « L’environnement fait partie de ce club, avait-il confié, on en prend conscience, on l’accepte, mais il y a un monde entre des critiques qui peuvent s’entendre et les menaces de mort et le harcèlement d’une violence inconnue. » Il avait dû être mis sous protection policière, renvoyant ensuite sa famille prématurément à Paris. »

◼️ Extrait de l’article publié le 02.07.2024 par Le Parisien ( cliquer ici pour lire l’article intégralement ) :

« Un harcèlement massif

Au total, une centaine de personnes avaient posté des messages haineux. Seules onze d’entre elles qui se cachaient derrière un pseudonyme ont pu être identifiées et poursuivies par le Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH). Ces faits s’étaient déroulés en marge de graves incidents survenus le 30 janvier 2021, quand plusieurs centaines de supporters de l’OM, mécontents et cagoulés, s’en étaient pris violemment à la Commanderie, son centre d’entraînement. »

Article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : un récidiviste de l’inconstitutionnalité

By | Brèves juridiques

Le Conseil constitutionnel vient de se prononcer à nouveau sur l’inconstitutionnalité de l’article 51-1 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.

Créé par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 – laquelle a notamment réformé la procédure de mise en examen pour les délits de diffamation et d’injure, cet article, avait vocation à simplifier la mise en examen en matière d’infraction de presse avec l’instauration d’un régime dérogatoire à l’instruction des délits susmentionnés.

  • L’inconstitutionnalité de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse

La Cour de cassation[1] a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), portant sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 51-1[2] de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019.

La QPC était formulée de la manière suivante :

« Les dispositions de l’article 51-1 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 sont-elles contraires au principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce que le juge d’instruction qui informe une personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’a pas l’obligation de notifier à celle-ci son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer alors que ce courrier avise la personne de son droit de faire connaître des observations écrites et l’invite à répondre à différentes questions écrites ? »

Le Conseil constitutionnel précise dans sa décision du 17 mai 2024, n°2024-1089 QPC que la question prioritaire de constitutionnalité concerne le deuxième alinéa de l’article 51-1 précité :

« Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l’avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d’un mois.»

Plus particulièrement, les Sages de la rue de Montpensier ajoutent que la QPC « porte sur les mots « et en l’avalisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d’un mois » (…), ainsi que sur la deuxième phrase » du deuxième alinéa.

Le requérant reprochait en effet à cette disposition de ne pas prévoir le droit de se taire lorsqu’une mise en examen était envisagée.

Le Conseil constitutionnel rappelle dans cette décision que le droit de se taire est un droit fondamental, qui découle de la présomption d’innocence de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 aux termes duquel :

« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »

L’argument du requérant est ensuite analysé en deux temps.

Premièrement, le Conseil constitutionnel décrit l’office confié au juge d’instruction lorsqu’il est saisi en matière de diffamation ou d’injure publiques.

A cet égard, le Conseil constitutionnel expose que :

« l’office confié au juge d’instruction peut le conduire à porter une appréciation sur les faits retenus à titre de charges contre la personne dont il envisage la mise en examen. »

Deuxièmement, il tire une conclusion de cette présentation textuelle :

« le fait même que le juge d’instruction l’invite à présenter des observations et, le cas échéant, à répondre à ses questions, peut être de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire ».

Or, insiste le Conseil constitutionnel :

« les observations ou les réponses de la personne dont la mise en examen est envisagée sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement. »

Tirant les conclusions de ce constat, il déclare la disposition contestée inconstitutionnelle dès lors que :

« en ne prévoyant pas que cette personne doit être informée de son droit de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 »

Par cette décision, le Conseil constitutionnel rappelle que les modalités de mise en examen en matière de presse, même si elles disposent d’un caractère simplifié, doivent se conformer au droits garantis à toute personne dont la mise en examen est envisagée.

Le courrier adressé par le juge à l’individu qu’il envisage de mettre en examen devra donc, à terme, nécessairement mentionner le droit au silence qu’il est libre d’exercer.

A terme seulement car, concernant la prise d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel précise que, dans la mesure où une abrogation immédiate entrainerait nécessairement « des conséquences manifestement excessives », celle-ci est reportée au 1er juin 2025.

Toutefois, dans l’attente d’une abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou de l’adoption d’une nouvelle loi, et « afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision », le juge d’instruction devra notifier son droit de se taire à la personne qu’il envisage de mettre en examen.

En tout état de cause, à compter du 1er juin 2025, il reviendra alors aux magistrats instructeurs mais aussi aux avocats de vérifier que la mise en examen comporte bien la mention du droit au silence.

  • L’article 51-1 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 n’est pas un inconnu au Conseil constitutionnel

Ce n’est pas la première fois que le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnel l’article 51-1. Cette décision s’inscrit dans le sillage d’une décision du 14 septembre 2021, à l’occasion de laquelle cet article avait déjà été déclaré contraire à la Constitution.

Cette première QPC[3] portait sur le dernier alinéa de l’article 51-1 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui disposait que :

« Les III à VIII de l’article 175 du même code ne sont pas applicables. S’il n’a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175, le juge d’instruction rend l’ordonnance de règlement »

Cet alinéa avait pour effet de priver les parties, dès l’envoi de l’avis de fin d’information, de la possibilité d’obtenir l’annulation d’un acte ou d’une pièce de procédure antérieur.

Estimant que l’application de l’article 51-1 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 « méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif », la disposition avait été déclarée inconstitutionnelle.

On peut se demander, si en voulant simplifier la procédure de mise en examen en matière de presse, le législateur ne serait pas allé, une fois de plus, un peu trop vite…

[1] Cass. Crim., 13 février 202, n° 23-90.023.

[2] « Par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, le juge d’instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation ou d’injure procède conformément aux dispositions du présent article.

 

Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l’avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d’un mois. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu’elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d’instruction.

 

Le juge d’instruction ne peut instruire sur les preuves éventuelles de la vérité des faits diffamatoires, ni sur celles de la bonne foi en matière de diffamation, ni non plus instruire sur l’éventuelle excuse de provocation en matière d’injure.

 

Lors de l’envoi de l’avis prévu au deuxième alinéa du présent article, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l’avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l’article 114 du code de procédure pénale.

 

A l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d’instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 113-8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. »

[3] Décision n° 2021-929/941 QPC du 14 septembre 2021 (Mme Mireille F. et autre)

Affaire Jacques-Henri EYRAUD, ancien président de l’OM : prison avec sursis requise pour les 11 cyberharceleurs

By | Actualités

Alors que se tient depuis lundi le procès de onze supporters de l’OM pour cyberharcèlement aggravé et menaces de mort contre l’ancien président du club Jacques-Henri Eyraud (voir notre précédent article ici), le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris a requis ce mardi des peines de deux à huit mois de prison avec sursis.

👉🏻 Extrait de l’article publié sur le site du journal RMC Sport, édition du 28 mai 2024 , OM: de la prison requise contre les supporters harceleurs de Jacques-Henri EYRAUD :

« Jacques-Henri Eyraud avait décrit un petit enfer, lundi à la barre, et a visiblement été entendu par le parquet. Des peines de deux à huit mois de prison avec sursis ont été requises ce mardi à l’encontre de onze hommes se revendiquant comme supporters de l’OM et poursuivis pour cyberharcèlement aggravé et menaces de mort contre l’ancien président du club marseillais.

« Le lynchage gratuit doit être sanctionné », a lancé la procureure en demandant des peines de prison avec sursis contre les onze hommes poursuivis pour avoir posté des messages de haine sur le réseau social Twitter (devenu X) et jugés devant le tribunal judiciaire de Paris. « Les valeurs de la République » doivent être respectées y compris « dans les stades », a insisté la procureure en souhaitant que ce soit « la justice qui gagne et pas Twitter ».

Insultes, menaces, et caricatures au goût douteux

« On aura ta peau », « Qu’on le pende ce fils de chien », « Ça va mal finir pour toi »… Ce sont quelques-uns des messages ayant visé M. Eyraud, 56 ans, postés au début de l’année 2021 par les onze prévenus, âgés de 25 à 52 ans. Outre les messages menaçants, des caricatures montrant Jacques-Henri Eyraud décapité ou le corps sous une guillotine avec comme réceptacle un panier d’osier marqué « droit au but » (la devise de l’OM, NDLR) avaient également été postées sur Twitter.

Jérémy A., 44 ans, animateur du site OM Passion, qui a posté ces caricatures et contre lequel a été réclamé la peine la plus lourde, a expliqué à la barre qu’il s’agissait d’un montage « shakespearien ». « Même si l’OM avait été relégué en L2, rien ne justifie » la haine en ligne, a insisté la procureure.

Au total, une centaine de personnes avaient posté des messages haineux mais seules onze d’entre elles qui se cachaient derrière un pseudonyme ont pu être identifiées. Les rares prévenus présents à l’audience ont expliqué, souvent maladroitement, qu’ils avaient agi sous le coup de la colère.

Avocat de M. Eyraud, Olivier Baratelli a demandé au tribunal de ne pas banaliser le cyberharcèlement qui « conduit au pire » et constitue « un fléau colossal ». « Nous avons affaire à des loups assoiffés de sang », a-t-il plaidé. « Ces gens sont capables de passer à l’acte », a-t-il dit en souhaitant « des peines exemplaires ».


◼️Autres publications sur ce sujet :👉🏻 Extrait de l’article publié sur le site du journal L’Equipe, édition du 29 mai 2024 : De la prison avec sursis demandée contre les haters de Jacques-Henri EYRAUD, ancien président de l’OM

👉🏻 Extrait de l’article publié sur le site du journal BFM RMC Sport, édition du 28 mai 2024 : OM: de la prison requise contre les supporters harceleurs de Jacques-Henri EYRAUD

👉🏻 Extrait de l’article publié sur le site du journal Eurosport, édition du 28 mai 2024 : Menaces et insultes contre Jacques-Henri EYRAUD : de 2 à 8 mois requis pour onze supporters de l’OM 

👉🏻 Extrait de l’article publié sur le site du journal Ouest France, édition du 28 mai 2024 : OM. Prison avec sursis requise contre 11 cyberharceleurs de l’ex-président Jacques-Henri EYRAUD 

Me Olivier BARATELLI, avocat de Jacques-Henri EYRAUD, ancien président de l’OM victime de cyberharcèlement aggravé et de menaces de mort

By | Actualités

Maître Olivier BARATELLI, associé du cabinet Lombard Baratelli Astolfe & associés qui a développé une expertise dans la lutte contre le cyberharcèlement et la haine en ligne, est l’avocat de Jacques-Henri EYRAUD, ancien président de l’Olympique de Marseille, victime de cyberharcèlement aggravé et de menaces de mort.

👉🏻 Extrait de l’article publié sur le site du journal Figaro, édition du 27 mai 2024 :

«Le procès de onze supporters de l’OM poursuivis pour cyberharcèlement aggravé et menaces de mort contre l’ancien président du club marseillais, Jacques-Henri Eyraud, s’est ouvert lundi devant le tribunal judiciaire de Paris.

«On aura ta peau»«Qu’on le pende ce fils de chien»«Ça va mal finir pour toi»… Ce sont quelques-uns des messages visant M. Eyraud, 56 ans, et postés sur Twitter (devenu X) entre fin 2020 et début 2021 par les onze prévenus, âgés de 25 à 52 ans.

«Ce sont des propos graves. Ne les banalisons pas», a dit à la barre Me Olivier Baratelli, avocat de l’ancien président de l’Olympique de Marseille, présent à l’audience contrairement à plusieurs prévenus.

Outre les messages menaçants, des caricatures montrant M. Eyraud décapité ou le corps sous une guillotine avaient également été postées sur Twitter.

Au total, une centaine de personnes avaient posté des messages haineux mais seules onze d’entre elles ont pu être identifiées.»

(…)

«Les faits poursuivis s’étaient déroulés en marge des graves incidents survenus le 30 janvier 2021, quand plusieurs centaines de supporters de l’OM, mécontents de la gestion du club, s’en étaient pris violemment à la Commanderie, le centre d’entraînement de l’OM.»


Autres publications sur ce sujet :

👉🏻 Extrait de l’article publié sur le site du journal L’Equipe, édition du 27 mai 2024 : 11 supporters de l’OM jugés à Paris pour cyberharcèlement aggravé et menaces de mort

👉🏻 Extrait de l’article publié sur le site du journal FranceInfo – France 3 Provence-Alpes-Côte d’Alpes Côte d’Azur, édition du 27 mai 2024 : « On aura ta peau » : onze supporters de l’OM jugés pour cyberharcèlement contre l’ancien président Jacques-Henri Eyraud 

👉🏻 Extrait de l’article publié sur le site du journal BFM – RMC Sport, édition du 27 mai 2024 : OM: Jacques-Henri EYRAUD raconte au tribunal l’enfer que lui ont fait vivre des supporters marseillais 

Lombard Baratelli Astolfe & associés – Classement 2024 Revue Droit & Affaires

By | Actualités, Distinctions

🚩 🥇 Nouvelle distinction pour le Cabinet Lombard Baratelli Astolfe & associés !

Dans son prestigieux classement 2024, la revue Droit & Affaires place le cabinet en tête des cabinets d’avocats spécialisés en droit pénal des affaires et en matière de sanction AMF :

ainsi qu’en matière de contentieux financier, boursier et réglementaire AMF :

 

Une nouvelle reconnaissance de l’exigence d’excellence du cabinet.

Un immense remerciement à toutes les équipes du Cabinet ainsi qu’à nos clients pour leur confiance sans cesse renouvelée.  🤝

Les entreprises face au Parquet National Financier : Me Olivier BARATELLI répond au magazine Option Finance

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◼️ Extraits de l’article « Entreprises : gare au PNF », du journal en ligne Option Finance, édition du 24 mai 2024 :

 

« Inauguré il y a dix ans, le Parquet national financier a contribué à accroître la pénalisation des affaires, tant en matière fiscale que de lutte contre la corruption. Les entreprises font face à de nouvelles méthodes, comme le plaider coupable et l’autodénonciation, auxquelles elles doivent s’adapter. ».

(…)

« Mais la grande nouveauté de 2023, pour le PNF, a été l’encouragement à l’autodénonciation (le fait pour une entreprise d’aller révéler au PNF des faits délictueux constatés en interne) : plusieurs sociétés ont déjà suivi ce conseil, comme l’a révélé Jean-François Bonhert, à la tête du PNF, qui promet une plus grande clémence dans ce cas.»

(…)

« Mais la grande nouveauté de 2023, pour le PNF, a été l’encouragement à l’autodénonciation (le fait pour une entreprise d’aller révéler au PNF des faits délictueux constatés en interne) : plusieurs sociétés ont déjà suivi ce conseil, comme l’a révélé Jean-François Bonhert, à la tête du PNF, qui promet une plus grande clémence dans ce cas.»

(…)

« Une autodénonciation peut en outre permettre de solder des affaires litigieuses, qui n’éclabousseront plus l’entreprise par la suite. »

(…)

« Mais certains conseils des entreprises prennent cet encouragement à l’autodénonciation avec distance. Le jeu n’en vaut pas toujours la chandelle. « L’analyse des différentes CJIP (*) publiées à ce jour ne démontre pas avec certitude qu’il y ait eu une prime ou une récompense à l’autodénonciation pour l’entreprise », estime Olivier Baratelli, avocat associé chez Lombard Baratelli Astolfe & associés

(…)

« Surtout, si la signature d’une telle convention permet de rendre l’avenir judiciaire de l’entreprise beaucoup plus sûr, il n’en va pas de même pour ses dirigeants.»

(…)

« Outre les dirigeants, des collaborateurs peuvent être inquiétés. « L’un des points faibles de la CJIP, c’est qu’elle n’apporte pas aux personnes physiques susceptibles d’être mises en cause une solution permettant de sortir de l’affaire, relève Denis Chemla, avocat associé chez A&O Shearman. Pour obtenir leur tranquillité, ces salariés sont amenés à conclure une CRPC (comparution sur reconnaissance de culpabilité), c’est-à-dire qu’ils reconnaissent leur culpabilité. Or, très souvent, ils n’ont fait que remplir la mission qui leur a été confiée, sans commettre d’infractions de leur propre initiative. Ils ne devraient donc pas être inquiétés. Il y a une différence entre les salariés exécutant des directives et ceux qui commettent des actes répréhensibles, comme corrompre. »

Certains dirigeants, pourtant, pourraient être tentés de mettre en avant la responsabilité de ces salariés, s’appuyant sur des enquêtes internes, une procédure encouragée par le PNF. « Le PNF se montre favorable aux enquêtes internes sans doute pour pallier le manque de moyens dont sont affectés les services d’enquête, pour des dossiers où les investigations peuvent se révéler particulièrement complexes, notamment lorsqu’elles impliquent des investigations transfrontalières », relève Olivier Baratelli.

Mais si le Parquet national financier considère avec intérêt ce type d’enquêtes, il ne les prend pas pour argent comptant, surtout s’il soupçonne les dirigeants de s’exonérer de leurs responsabilités. « Bien sûr, le parquet vérifiera ce qu’indique l’entreprise, souligne-t-on au PNF. Il pourrait être tentant, pour celle-ci, de choisir le niveau de responsabilité, pointant certaines personnes en interne. Il ne faut pas que les dirigeants aient la tentation de mettre en cause des cadres intermédiaires sur lesquels ils feraient peser leur responsabilité, afin d’essayer d’échapper eux-mêmes à celles-ci. »

Ce n’est pas le seul dilemme auquel sont confrontés les dirigeants. Ils doivent donc se conformer à une législation française anticorruption qui apparaît aujourd’hui comme une des plus strictes dans le monde, qui a de quoi amoindrir la capacité concurrentielle dans certaines zones, où le bakchich reste roi tout en continuant de gagner des parts de marché. « Je vais souvent en Afrique et je constate que l’exigence française [en matière de corruption] a ralenti, freiné et fragilisé, parfois même tué la liberté d’entreprise française, affirme Olivier Baratelli. La question angoissante que se pose un chef d’entreprise tricolore arrivant en Afrique, c’est : qu’est-ce que je risque ? C’est le seul chef d’entreprise international à se poser cette question. »

La conclusion d’une CJIP, qu’envisageraient de négocier de grandes entreprises en matière fiscale notamment – Lactalis est mis en cause par le PNF pour fraude fiscale –, n’exonérera donc en rien leurs dirigeants.»

 

👉🏻 Pour lire l’article intégralement sur le site du journal Option Finance, cliquer ici : Entreprises : gare au PNF

 

(*) CJIP : Convention Judiciaire d’Intérêt Public

Me Olivier BARATELLI au procès d’Henri PROGLIO, ancien patron d’EDF

By | Actualités

◼️ Extrait de l’article du journal en ligne Libération, édition du 21 mai 2024 :

 » Les conseils d’Henri Proglio, Jean-Pierre Mignard et Pierre-Emmanuel Blard, plaident la prescription des faits, anciens il est vrai. Quant à l’absence d’Alain Tchernonog, secrétaire général d’EDF au moment des faits, très malade depuis plusieurs années et poursuivi comme Henri Proglio pour «favoritisme», elle est jugée «irremplaçable», estime Olivier Baratelli, avocat de deux prévenus, qui demande l’annulation de toute la procédure ».

👉🏻 Pour lire l’article intégralement sur le site du journal : Au procès d’Henri Proglio, les consultants dorés sur tranche s’avancent enfin à la barre

 

◼️ Extrait de l’article du journal en ligne Le Point, édition du 22 mai 2024 :

 » Maître Jean-Marc Fedida entame le bal avec une question préalable de constitutionnalité. Elle est rapidement rejetée. Maître Olivier Baratelli s’enflamme pour son client, une mystérieuse société, Eurotravia, dont il décrit les missions comme dans un polar.  »

👉🏻 Pour lire l’article intégralement sur le site du journal : Au procès Proglio, le bal des avocats

 

Insertion forcée et durée d’un droit de réponse audiovisuel : le juge des référés demeure celui de l’évidence

By | Brèves juridiques

Par une ordonnance de référé du 26 avril 2024[1], le Tribunal judiciaire de Paris, dans une décision aux vertus pédagogiques, est venu rappeler les conditions de l’exercice d’un droit de réponse dans l’audiovisuel.

Le 12 septembre 2023, la chaine BFM TV diffusait un reportage intitulé « Dérive sectaire : une église évangélique visée par une enquête ».

A la suite de ce reportage, un représentant de l’association objet du reportage adressait une demande de publication de réponse à BFM TV.

La chaine ne donnait pas suite à cette demande, refusant ainsi l’insertion de demande de publication sollicitée.

L’association saisissait le juge des référés par voie d’assignation en insertion forcée.

Une décision pédagogique, rappelant les conditions de fond et de forme du droit de réponse audiovisuel

L’ordonnance de référé du 26 avril 2024 prend le soin de reprendre chaque critère de la publication du droit de réponse audiovisuel.

Ce droit, en matière audiovisuelle, contrairement au droit de réponse dans la presse prévu à l’article 13 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, doit nécessairement avoir pour objet d’apporter une réponse à une imputation susceptible de porter atteinte à l’honneur ou la réputation.

En effet, ainsi que le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris le rappelle dans l’ordonnance ici commentée :

  • d’abord, « L’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit, dans son I : I. Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.

Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire. »

  • ensuite, « la réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée.» et « elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité. »

Le refus de publication du droit de réponse, ouvre un droit à saisir le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé.

L’ordonnance précise ensuite que le droit de réponse audiovisuel est « un droit personnel, qui n’appartient qu’à la personne visée par des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa réputation ».

La décision rappelle, enfin, les limites qui portent sur le contenu du droit de réponse :

« il est destiné à assurer la protection de la personnalité, mais, alors qu’il constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un média à une publication contre sa volonté, il doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la défense de cette personnalité. »

« Ainsi, si celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion, le refus d’insérer se justifie si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément. »

L’appréciation de la durée de la réponse par le juge des référés, juge de l’évidence

En matière de droit de réponse audiovisuel, la taille de la réponse est déterminée par deux critères dont le Tribunal rappelle qu’ils « doivent être considérés comme cumulatifs ».

L’ordonnance rappelle ainsi « que l’article 6 du décret 87-246[2] susmentionné prévoit que :

« Le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes. »

En l’espèce, le droit de réponse soumis par l’association répondait à l’exigence de ne pas excéder 30 lignes dactylographiées : « Il n’est pas contesté que la taille de la réponse sollicitée est inférieure au nombre de lignes requis. »

Toutefois, le défendeur avait soulevé la durée excessive du droit de réponse, invitant le juge des référés à se pencher sur l’appréciation de la durée du message.

Deux techniques différentes étaient proposées par le défendeur et la demanderesse.

La demanderesse, fondait son appréciation sur un article de la revue communication du langage qui appréciait la vitesse de lecture des mots parvenant à un résultat proche des 2 minutes :

« La demanderesse, en pièce n°16, produit un article de “Communication et langage” de 1999, qui explicite que les différents types de discours supportent une vitesse très variable, allant de 100 à plus de 200 mots par minute, cette dernière norme étant celle à laquelle tendent à se rapprocher les émissions radiophoniques et télévisées. Les pièces n° 18 à 19 tendent à démontrer qu’à différentes vitesses d’élocution, y compris bien inférieures, le texte dont il est demandé la lecture ne prend pas plus de 2 minutes ; la pièce n°18 prévoit ainsi un temps de lecture de 1 minute 32, tout en indiquant par ailleurs un temps d’élocution de 2 minutes 34, la pièce n°19 un temps de 1 minute 44 à 1 minute 55 selon le nombre de mots / minutes prévu (150 ou 140). »

Tandis que le défendeur appuyait son argumentation sur plusieurs estimations du temps de lecture du droit de réponse chronométrées et “ selon qu’elle corresponde à un “discours” ou une “voix off”, et que le rythme de lecture requis soit “en pause”, “normal” ou “rapide”. Aucune de ces simulations ne propose un temps de lecture inférieur à 2 minutes, allant de 2 minutes 45 à plus de 5 minutes.”

En tout état de cause, les appréciations proposées, aussi bien par le défendeur que la demanderesse, varient d’au moins une minute et dépassent pour certaines bien largement la limite légale des deux minutes.

Le juge des référés, qui se qualifie lui-même de juge de l’évidence, estime que celle-ci fait ici défaut quant au respect de cette règle des deux minutes :

« Il résulte de l’ensemble de ces développements que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, qu’au vu de la diversité des appréciations du temps de lecture du message, y compris au sein des pièces de la demanderesse, n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que le droit de réponse dont il est demandé l’insertion remplit les conditions exigées par le texte, s’agissant de la durée de sa lecture. »

Cette décision permet de mettre en lumière une difficulté particulière du droit de réponse dans le domaine audiovisuel, à savoir celle de l’estimation de la durée de lecture du texte qui dépend évidemment du débit de lecture.

Cette ordonnance permet de comprendre que toute divergence, soutenue utilement par des pièces, constitue un débat qu’il ne revient pas au juge des référés de trancher.

Pour prévenir toute incertitude et s’assurer au mieux de la validité d’un droit de réponse audiovisuel, il apparaît donc préférable de privilégier un droit de réponse court ou, à tout le moins, ne cherchant pas à s’approcher absolument des deux minutes autorisées par les textes.

A défaut, un débat sur la durée est susceptible de s’ouvrir et d’empêcher le juge des référés de statuer.

 

[1] TJ Paris, ord. référé, 26 avril 2024.

[2] Décret n° 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle.

Lombard Baratelli Astolfe & associés récompensé, cette année encore, par le Palmarès Le Monde du Droit 2024

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◼ 🥇Médaille d’or : Droit pénal des affaires

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LOMBARD BARATELLI ASTOLFE & ASSOCIÉS-DROIT PÉNAL DES AFFAIRES

 

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