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Presse : Le Chancelier de l’Institut de France dispose de la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique

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En matière de diffamation, la notion ou catégorie juridique de « dépositaire ou agent de l’autorité publique » figurant à l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse vient d’accueillir un nouveau membre en la personne du chancelier de l’Institut de France.

Dans une décision du 19 février 2019, n° 17-85115, la Cour de cassation a, d’abord, rappelé « que la qualité de dépositaire ou agent de l’autorité publique ou de citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, au sens de ce texte, est reconnue à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ; que tel est le cas de l’organe exécutif d’un établissement public administratif ; », puis que, dans la mesure où « l’Institut de France présente les caractères d’un établissement public administratif, ce dont il se déduit que son organe exécutif, le chancelier, est dépositaire de l’autorité publique au sens de l’article 31 de la loi sur la liberté de la presse », la Cour d’appel de Paris a méconnu ce principe et la loi du 29 juillet 1881 en jugeant que le Chancelier de l’Institut de France n’avait pas la qualité de dépositaire de l’autorité publique.

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Particularités des règles de procédure devant une chambre spéciale des mineurs d’une Cour d’appel

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Au sein de chaque Cour d’appel, une chambre spéciale des mineurs dispose de la compétence pour statuer en appel sur les décisions du juge pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs.

La Cour de cassation (Crim. 20 févr. 2019, n° 18-85465) a rappelé certaines règles de procédure devant cette chambre spéciale et notamment :

  • Selon qu’il est fait appel d’un jugement du Tribunal pour enfants ou d’une décision du Tribunal correctionnel pour mineurs, la chambre spéciale devra appliquer les règles concernant la tenue des débats suivies devant la juridiction en cause ;
  • Statuant en matière criminelle, la présence du greffier est obligatoire ;
  • Les avocats de chaque accusé doivent pouvoir s’exprimer. Aussi, quand bien même le temps de parole prévu par la juridiction aurait été épuisé par les défenseurs qui l’ont précédé, l’avocat d’un accusé qui n’aurait pas encore été entendu doit obligatoire l’être par la chambre spéciale des mineurs.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038194386&fastReqId=928348909&fastPos=1

Précisions sur les requêtes en nullité

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La Cour de cassation (Crim. 19 févr. 2019, n° 18-85131) a jugé que ne peuvent être présentés dans le cadre d’une « même procédure portant sur les mêmes faits, des moyens de nullité qui auraient déjà été rejetés par cette juridiction, sauf à faire valoir des actes ou pièces de la procédure qui n’avaient pu lui être précédemment soumis ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038194383&fastReqId=525333668&fastPos=1

L’importance de la publicité des débats rappelée par la Cour de cassation

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Dans une récente décision (Crim. 20 févr. 2019, n° 18-82.915), la Cour de cassation a rappelé qu’un mouvement social – en l’espèce une grève du Barreau de Nice – ne justifie pas que les débats se tiennent à huis clos ; le Président devant alors ordonner, sur le fondement de l’article 321 du code de procédure pénale, l’expulsion de toute personne qui assisterait à l’audience et qui viendrait à perturber le bon déroulement des débats.

« Vu les articles 306 et 321 du code de procédure pénale ;

Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon le premier des textes précités, le huis clos ne peut être ordonné que si la cour constate que la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ;

Attendu que, selon le second des textes précités, lorsque, à l’audience de la cour d’assises, l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience ;

Attendu que le procès-verbal des débats indique qu’au cours des débats, en raison d’un mouvement de protestation du barreau de Nice, qui entendait interdire la poursuite de l’audience, le président a proposé que les débats se poursuivent à huis clos et donné la parole sur ce point au ministère public et aux parties dans l’ordre prévu par la loi, la défense et la partie civile s’étant opposées au renvoi de l’affaire et ayant indiqué s’en rapporter sur la poursuite des débats à huis clos, à laquelle le ministère public ne s’est pas opposé ; que la cour d’assises, par arrêt incident, après avoir relevé que seul le huis clos permettait la poursuite des débats, a déclaré la publicité dangereuse pour l’ordre public et ordonné le huis clos ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que le mouvement de protestation du barreau et son opposition à la poursuite de l’audience ne constituaient pas un danger pour l’ordre ou les mœurs justifiant le huis clos, et qu’en cas de trouble apporté à l’ordre par des personnes assistant à l’audience, il appartenait au président de la cour d’assises d’ordonner leur expulsion, la cour d’assises a méconnu les textes susvisés ; »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038194379&fastReqId=155128024&fastPos=1

Mandat d’arrêt européen : De l’importance de l’avis du procureur de la République sur la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation sur le territoire français

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La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre une décision par laquelle elle souligne l’importance de l’avis du procureur de la République sur la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation sur le territoire français (Crim. 19 févr. 2019, n° 19-80.513) que doit solliciter la chambre d’instruction lorsqu’est interpelé en France un individu faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen ; cet avis constituant un préalable obligatoire sans lequel la chambre d’instruction ne saurait valablement statuer.

L’attendu de principe formule ainsi cette obligation :

« Vu les articles 695-24 et 728-31 du code de procédure pénale, ensemble l’article 695-33 du même code ;

Attendu qu’il se déduit du premier de ces textes que, lorsque, sollicité en application du troisième par la chambre de l’instruction devant laquelle la personne réclamée en vertu d’un mandat d’arrêt européen décerné en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté a justifié qu’elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et a fait valoir, pour s’opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du deuxième de ces articles, l’Etat requérant a formulé une demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation, la chambre de l’instruction ne peut statuer sur la remise sans avoir invité le procureur de la République compétent à lui faire connaître sans délai sa décision sur ladite demande de l’Etat requérant ni fait état de sa réponse ; »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038194387&fastReqId=2002870942&fastPos=1

Application par le Conseil constitutionnel du principe non bis in idem en matière fiscale : Conformité à la Constitution, sous réserves, du cumul des sanctions pénales et fiscales des articles 1728 et 1741 du code général des impôts

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Saisi sur renvoi par la Chambre criminelle de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel (Cons. const., 23/11/2018, n° 2018-745 CPC) vient une nouvelle fois de se prononcer sur la conformité du cumul de sanctions fiscales et pénales au principe non bis in idem selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement (une seconde fois) à raison des mêmes faits. Dit autrement, le principe non bis in idem interdit le cumul des peines.

En matière fiscale, la question se posait de savoir si une même personne pouvait à la fois subir une pénalité fiscale en cas de manquement de ce contribuable à son obligation déclarative dans les délais (majoration de 10 ou 40 % de l’impôts prévue au 1 de l’article 1728 du CGI) et être condamnée pénalement pour avoir omis « volontairement » de procéder à cette déclaration « dans les délais prescrits » (Article 1741 du CGI).

Le Conseil constitutionnel a confirmé sa jurisprudence antérieure et jugé que, prises isolément, d’une part, les dispositions du 1 de l’article 1728 du CGI ne sont pas contraires aux principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines, d’autre part, l’article 1741 n’est pas contraire aux principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines dès lors que les sanctions pénales qu’il prévoit ne sont pas infligées à « un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond ».

S’agissant du cumul des dispositions du 1 de l’article 1728 et de l’article 1741 du code général des impôts, le Conseil constitutionnel a également jugé que leur application combinée ne méconnaît pas le principe non bis idem puisqu’elle ne peut « être regardée comme conduisant à l’engagement de poursuites différentes aux fins de sanctions de faits identiques en application de corps de règles distincts » et qu’ « elle ne méconnaît pas le principe de nécessité des délits et des peines. ». Cependant, les juges de la rue de Montpensier ont assorti cette déclaration de conformité à la Constitution de deux réserves d’interprétation :

  • D’abord, « que les dispositions de l’article 1741 ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves d’omission déclarative frauduleuse» ; faute de quoi, serait méconnu le principe de nécessité des délits et des peines ;
  • Ensuite, « Que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues» afin que ne soit pas méconnu le principe de proportionnalité des peines.

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Principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce et procédure pour manquement d’initié

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Alors que l’article 17 du règlement n° 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (dit « règlement MAR ») « ne prévoient pas la responsabilité du dirigeant, personne physique, d’une personne morale lorsque celle-ci a méconnu ses obligations de publication d’informations privilégiées », la Cour de cassation considère que les dispositions de l’article 221-1 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) – non modifié depuis l’entrée en vigueur du règlement MAR et sur lesquelles l’AMF avait fondé en 2015 le prononcé d’une sanction pécuniaire à l’encontre du dirigeant d’une société ayant fait son entrée en bourse en 2011 – sont toujours applicables.

Plus sévère que l’article 17 du règlement MAR, l’article 221-1 du règlement général de l’AMF devait-il être écarté en application du principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce dit principe de rétroactivité « in mitius » désormais consacré à l’article 112-1 alinéa 3 du code pénal ?

La Chambre commerciale répond par la négative dans son arrêt du 17 novembre 2018 (Cass. Com., 17/11/2018, n° 16-22845) au motif qu’ « résulte de l’article 30 du même règlement que ces dispositions ne constituent que les mesures minimales que les Etats membres doivent mettre en place pour faire en sorte que, conformément au droit national, les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées pour faire respecter les règles de fonctionnement du marché ; qu’il en résulte que ne sont pas contraires au règlement susvisé et sont donc toujours applicables les dispositions de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF qui permettent de sanctionner les dirigeants d’une personne morale lorsque cette dernière n’a pas respecté ses obligations en matière de publication d’informations privilégiées ».

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Plainte avec constitution de partie civile : l’absence de justification des ressources d’une personne morale à but lucratif est régularisable devant la chambre de l’instruction

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Dans un arrêt du 13 novembre 2018 (Cass. Crim., 13/11/2018, n° 18-81194), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le dépôt par une personne morale à but lucratif d’une plainte avec constitution de partie civile non accompagné des pièces justificatives de ses ressources (bilan et compte de résultat) est régularisable devant la chambre de l’instruction.

Se fondant sur les dispositions de l’article 85 du code de procédure pénale, la Cour de cassation a estimé que : «  la personne morale à but lucratif qui, s’étant constituée partie civile en portant plainte devant le juge d’instruction, a omis de justifier de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat, demeure recevable à apporter ces justifications devant la chambre de l’instruction au soutien de son appel de l’ordonnance du magistrat instructeur ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable. ».

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