Pour échapper à une condamnation pour diffamation, les prévenus demandent souvent que leur soit accordé le bénéfice de la bonne foi.
Il y a un an, jour pour jour, nous avions d’ailleurs évoqué, dans une de nos News Droit de la Presse et des Réseaux sociaux, un arrêt de la Chambre criminelle[1] aux termes duquel la Cour de cassation avait rappelé que les juges du fond devaient analyser précisément les pièces produites non seulement au titre d’une offre de preuve mais également celles fournies pour justifier l’exception de bonne foi.
En cette rentrée 2023, la Chambre criminelle s’est de nouveau penchée sur les conditions et critères d’appréciation de la bonne foi et, dans un arrêt du 5 septembre 2023[2], est même venue en rappeler la méthode.
Plus précisément, la Haute juridiction vient préciser non seulement l’ordre des différentes étapes du contrôle opéré par les juges du fond mais également les conditions permettant auxdits juges d’apprécier moins strictement deux des quatre critères de la bonne foi : l’absence d’animosité personnelle et la prudence/mesure dans l’expression.
La méthode à suivre est ainsi définie par la Chambre criminelle :
« En effet, lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient au juge de rechercher, en premier lieu, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de légitimité du but de l’information et d’enquête sérieuse, afin, en second lieu, si ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement les critères de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence et mesure dans l’expression. »
Espérons que cette possibilité d’appréciation moins stricte de l’absence d’animosité personnelle et de la prudence ou mesure dans l’expression ne soit pas comprise comme un « permis de diffamer » !
[1] Cass. Crim., 13 septembre 2022, n° 21-81.661.
[2] Cass. Crim., 5 septembre 2023, n° 22-84.763.