Brèves juridiques

Compétence des juridictions françaises pour des propos diffamatoires ou injurieux publiés sur un site web et visant une personne résidant sur le territoire national

By 16 novembre 2023 No Comments

Lorsque dans notre News Presse & Réseaux sociaux du 8 novembre 2023 nous écrivions que le champ politique était riche de contentieux en droit de la presse, nous n’exagérions pas.

Voici, en effet, une nouvelle affaire sur laquelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de se prononcer dans un arrêt du 7 novembre 2023[1] ; aboutissement d’une procédure initiée par un homme politique, alors conseiller régional, qui avait déposé plainte avec constitution de partie civile « des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, d’injure publique envers un citoyen chargé d’un mandat public et d’injure publique commises à raison de l’orientation sexuelle » en raison de propos publiés sur un site internet.

Renvoyé par le juge d’instruction devant le tribunal correctionnel, le Président et directeur de la publication dudit site a été relaxé du chef de diffamation publique mais « déclaré coupable des autres chefs de prévention ». En appel, la partie civile s’est vue débouter de l’ensemble de ses demandes au motif que les juridictions françaises étaient incompétentes.

Les juges d’appel ont estimé, alors même que l’enquête policière avait conclu à la commission de l’infraction en France, que, d’une part, les investigations n’avaient pas permis « de déterminer de façon précise le lieu d’émission », d’autre part, « le seul fait que les propos aient été accessibles depuis le territoire français ne caractérise pas un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître ».

Statuant au visa de l’article 113-2-1 du Code pénal[2], la Chambre criminelle a censuré l’arrêt d’appel et juge que la Cour a méconnu le texte précité dès lors que :

  • en premier lieu, « il est constant que M. … réside en France, de sorte que les infractions poursuivies étaient réputées commises en France» ;
  • en second lieu, « c’est en contradiction avec leur décision d’incompétence que les juges se sont ensuite prononcés sur la responsabilité pénale du prévenu».

L’arrêt d’appel est par ailleurs censuré à un autre titre au motif que si la Cour d’appel a, « à juste titre », écarté le « le régime de responsabilité de plein droit prévu par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, qui ne s’applique que lorsque le service de communication au public par voie électronique est fourni depuis la France, les juges ont retenu qu’il n’était pas établi que M. … soit le directeur de publication du site internet et ont écarté sa responsabilité de ce chef. », les juges ne pouvaient s’abstenir de rechercher si le prévenu avait contribué, d’une autre manière, à la diffusion sur le territoire français des propos qui visaient l’auteur du pourvoi :

« En prononçant ainsi, alors qu’il appartenait à la cour d’appel de rechercher, en appréciant le mode de participation du prévenu aux faits poursuivis dans les termes du droit commun, s’il avait contribué personnellement à la diffusion en France, sur un site internet édité à l’étranger, des propos litigieux, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. »

Ce faisant, la Chambre criminelle rappelle sa conception extensive de la compétence des juridictions françaises pour des propos visant des personnes résidant en France, et ce quand bien même le support de publication serait édité à l’étranger.

[1] Cass. Crim., 7 novembre 2023, n° 22-86.349.

[2] Article 113-2-1 du Code pénal : « Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. »