Brèves juridiques

Personnes autorisées à consulter le fichier de lecture automatisé des plaques d’immatriculation (LAPI)

By 13 mai 2019 No Comments

Contrairement à ce qu’avait jugé la chambre d’instruction, la Chambre criminelle de la Cour de cassation considère, à l’occasion d’un arrêt rendu à la suite d’une requête en nullité, qu’il est nécessaire que le nom de l’opérateur qui accède au fichier de police administrative LAPI soit indiqué et ce afin de pouvoir s’assurer que celui-ci disposait d’une habilitation pour le faire :

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 20 mai 2017, M. B… P… a été mis en examen et placé en détention du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le 20 novembre suivant, il a présenté une requête en nullité portant d’une part, sur la géolocalisation du véhicule Audi A3 qu’il utilisait, d’autre part, sur la consultation du fichier de lecture automatisé des plaques d’immatriculation (LAPI) ;

(…)

Vu les articles L. 233-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble L. 233-2 du même code, 5 de l’arrêté du 18 mai 2009 portant création d’un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules et 593 du code de procédure pénale, ensemble 171 et 802 du même code ;

Attendu, d’une part, qu’il résulte des articles précités du code de la sécurité intérieure et de l’arrêté du 18 mai 2009 pris pour leur application que seuls les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service, peuvent accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles mis en œuvre en application de ces textes ;

Attendu, d’autre part, que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l’absence de précision permettant de s’assurer de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier LAPI, l’arrêt retient qu’il n’est pas nécessaire que soit indiqué le nom de l’opérateur qui a procédé à la consultation et que, dès lors que la personne qui a répondu aux réquisitions des enquêteurs n’est intervenue qu’en qualité d’interlocuteur représentant le service gestionnaire, la question de son habilitation relève du fonctionnement interne du service requis ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que seul est joint à la procédure un document daté du 3 avril 2017 établissant que la consultation du fichier LAPI du 4 avril 2017 a été faite sur réquisition du ministère public en vertu de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, et que, s’agissant des trois autres consultations des 27 mars, 6 avril et 27 avril 2017, les motifs sont insuffisants à établir que l’accès au fichier LAPI a été le fait soit d’un agent régulièrement habilité au sens des articles L.232-3 et L.234-2 du code de la sécurité intérieure, soit d’un enquêteur autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d’une procédure pénale, en vertu d’une réquisition prise à cette fin en application de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;


D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
 »

Crim., 19 février 2019, n° 18-84671