Brèves juridiques

Droit d’être assisté d’un avocat de son choix

By 13 mai 2019 No Comments

Dans une décision du 13 février 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé l’étendue et même la force toute particulière du droit à être assisté de l’avocat de son choix.

Dans l’affaire en cause, la Cour de cassation a jugé que le fait d’être assisté par un avocat de permanence à l’occasion d’un placement en détention provisoire prononcé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas suffisant dans l’hypothèse où il n’a pas été vérifié que l’avocat du mis en examen était dans l’impossibilité d’être joint ou était empêché d’assister son client.

« Vu les articles 145 et 141-2 du code de procédure pénale ;


Attendu qu’il se déduit de ces textes que l’avocat choisi par le mis en examen doit être avisé des actes de la procédure, notamment d’un débat contradictoire sur l’éventuel placement en détention provisoire de son client après révocation de son contrôle judiciaire antérieurement ordonné ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, de l’ordonnance qu’il confirme et des pièces de la procédure que, mis en examen pour vol qualifié et placé sous mandat de dépôt, le 2 novembre 2016, M. X… a été libéré sous contrôle judiciaire, le 21 décembre 2017 ; qu’en raison de la révocation de ce contrôle, il a de nouveau été placé en détention provisoire, à compter du 4 octobre 2018, par ordonnance du juge des libertés et de la détention dont il a interjeté appel ;


Attendu que pour écarter l’exception de nullité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la révocation du contrôle judiciaire de M. X… et son placement en détention provisoire, l’arrêt énonce que l’absence au débat contradictoire préalable à cette décision de l’avocat désigné par le mis en examen pour l’assister tout au long de la procédure n’a pas porté atteinte aux droits de la défense, ce dernier ayant été assisté par un avocat de permanence, qui a pu consulter la procédure, s’entretenir avec lui, n’a formulé aucune remarque particulière et n’a pas sollicité un délai supplémentaire pour préparer sa défense ;


Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans constater que le juge des libertés et de la détention, avant de faire appel à l’avocat de permanence, s’était trouvé dans l’impossibilité de joindre l’avocat désigné par le mis en examen ou avait relevé l’empêchement de ce dernier, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
 »

Crim., 13 février 2019, n° 18-86559