Brèves juridiques

Délit de diffamation et d’injure envers la mémoire des morts : des conditions strictes protectrices du travail des journalistes

By 18 janvier 2023 No Comments

Les célèbres affaires judiciaires sont d’inépuisables sujets de reportages ou d’émissions télévisées.

Parmi celles qui intéressent tout particulièrement le public, on compte naturellement les dossiers criminels non encore résolus.

L’un d’eux a été évoqué, parmi d’autres, dans le cadre d’un reportage sur France 2 diffusé en 2018 et intitulé « Corbeaux, les lettres de la honte » dans lequel une experte revenait sur l’analyse de dictées qui, selon elle, permettait d’identifier le « corbeau » de l’affaire dite du « petit [G] ».

Aujourd’hui décédée, la veuve et les enfants de la personne mentionnée par l’experte interviewée ont assigné France Télévision et sa directrice de la publication en réparation du préjudice moral qu’ils estimaient avoir subi en raison des propos tirés du reportage litigieux.

Saisi de l’appel contre un jugement du 13 octobre 2020 par lequel le Tribunal judiciaire de Versailles avait condamné le média et sa directrice de la publication pour diffamation publique et accordé une indemnisation du préjudice moral invoqué par les plaignants, la Cour d’appel de Versailles vient, dans un arrêt du 10 janvier 2023[1], d’infirmer le jugement de première instance.

Cet arrêt nous offre l’opportunité de revenir sur les conditions requises pour que soit constitué le délit de diffamation ou d’injure envers la mémoire des morts, tel qu’il est défini par l’article 34 de la loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lequel dispose que :

« Les articles 31, 32 et 33 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par l’article 13. »

La Cour d’appel de Versailles rappelle le « fonctionnement de ce mécanisme « à double détente » » que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a défini dans des décisions qui remontent à 1948 et 1956 ou, plus récemment, dans un arrêt du 15 mars 2011 ; cette dernière décision ayant permis à la Haute juridiction judiciaire d’insister sur la nécessité de démontrer l’intention de l’auteur des propos incriminés de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires encore vivants.

Opérant la synthèse de la jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Versailles énonce que :

« Pour que le délit de diffamation ou d’injure envers la mémoire des morts soit constitué, il est nécessaire que le propos incriminé constitue une diffamation ou une injure à l’égard du défunt, et que l’auteur des propos ait eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. La loi exige ici un « dol spécial ».

La chambre criminelle de la cour de cassation a précisé le fonctionnement de ce mécanisme « à double détente » : pour que la diffamation dirigée contre la mémoire des morts constitue un délit, il n’est pas nécessaire que les propos incriminés contiennent l’imputation de faits précis et déterminés contre les héritiers, il suffit que la diffamation envers les morts ait été commise avec intention de nuire aux héritiers des personnes décédées (Cass. crim., 9 janvier 1948, Bull. n°9 ; 29 avril 1897, Bull n°146).

En outre, si la diffamation envers la mémoire des morts suppose une atteinte à l’honneur et à la considération, elle n’exige pas que l’héritier y soit formellement désigné (Crim 28 février 1956 Bull 206).

Toutefois, dans un arrêt du 15 mars 2011 (pourvoi n°10. 281-216), la chambre criminelle a rejeté un pourvoi à l’encontre d’un arrêt d’appel qui avait retenu, en particulier que l’héritier poursuivant n’était pas désigné, qu’aucune allusion n’était faite à sa personne et que la preuve d’une volonté de porter atteinte aux héritiers n’était pas rapportée, la Cour de cassation ayant estimé que la cour d’appel avait justifié sa décision en particulier parce que l’intention de l’auteur de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires encore vivants exigée par l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 n’était pas établie. »

 Rapportés aux faits de l’espèce, les juges d’appel ont estimé que le délit n’était pas constitué dans la mesure où :

◼ d’abord, « le propos du reportage ne constitue pas une diffamation envers» le défunt. En effet :

en premier lieu, le « reportage lui-même ne désigne pas [V] [D] comme le corbeau de l’affaire [G]» ; seule l’experte interviewée exprimant sa conviction personnelle alors que « le début de la séquence du reportage consacré au corbeau de l’affaire [G] indique en introduction que le plus célèbre des corbeaux, celui de cette affaire, défie les enquêteurs depuis plus de 30 ans et reste introuvable. Ainsi, en dépit de l’opinion de Mme [Z]-[U], il ne peut être retenu que le reportage tient [V] [D] comme le corbeau de l’affaire, seule Mme [Z]-[Y] l’affirmant alors que le journaliste en voix off, immédiatement après les propos de l’intéressée, indique que si en 33 ans, trois personnes différentes ont été suspectées successivement d’être le corbeau, le mystère de son identité reste entier. » ;

◾ en deuxième lieu, l’opinion de l’experte n’est pas transformée ou érigée par le reportage en « vérité médiatique» ; ledit reportage, d’une part, informant les téléspectateurs qu’ « aux yeux de la justice [V] [D] ne sera jamais considéré comme l’auteur des lettres du corbeau », d’autre part, rappelant que « le mystère de l’identité du corbeau reste entier à ce jour » et donnant la parole à l’avocat de la famille de la victime qui indiquera que « s’il a cru longtemps que le corbeau était l’assassin de l’enfant, il ne le croit plus aujourd’hui. ».

Dit autrement, « [V] [D] » n’étant pas présenté comme l’assassin de l’enfant, son innocence n’est pas remise en cause. En outre, même l’experte interviewée précise qu’elle ne peut affirmer que celui qui, selon elle, est le corbeau, serait l’assassin. Dès lors, ses héritiers n’étant pas présentés comme ceux d’un assassin, ils ne sont pas diffamés par les propos tenus dans le reportage ;

◾ en troisième et dernier lieu, la Cour estime qu’il n’était pas illégitime pour les journalistes d’interviewer la première experte intervenue dans cette affaire dès lors que le sujet portait justement sur le « fiasco» des « expertises en écritures » ; le reportage indiquant :

 « qu’après l’annulation de l’expertise de Mme [Z]-[U], en 33 ans trois personnes différentes ont été successivement suspectées d’être le corbeau mais que pour l’instant le mystère de son identité reste entier, ce qui, selon la thèse du reportage révèle l’échec des expertises en écritures en l’espèce – « c’est le début d’un fiasco, celui des expertises en écritures » . «  – . Dans cette optique, il n’apparaît donc pas illégitime pour les journalistes, quand bien même son expertise a été annulée faute pour elle d’avoir été désignée par le juge d’instruction, d’avoir interrogé Mme [Z] – [U], puisque celle-ci désigne [V] [D] comme le corbeau alors que précisément, il sera innocenté ultérieurement, cette circonstance étant bien de nature à conforter l’incapacité en l’espèce des expertises en écriture à permettre l’identification de l’auteur des lettres anonymes de l’affaire [G].

Le sujet du reportage n’étant pas  » l’affaire [G] « mais les » corbeaux  » en général, la critique de ne pas avoir donné au spectateur toutes les informations nécessaires sur cette affaire est inopérante de même que les reproches faits par les consorts [D] au travail de Mme [Z]-[U]. »

Une telle motivation est volontairement protectrice de la liberté d’expression, voire éditoriale, des journalistes dont le propos n’est pas nécessairement diffamatoire lorsqu’ils font état d’une opinion – exprimée par un tiers – que des héritiers, époux ou légataires d’un défunt peuvent par ailleurs contester.

Il en va de même de la possibilité pour un journaliste d’évoquer le fait qu’une personne décédée a, un jour, été soupçonnée de tel ou tel délit, de tel ou tel crime. La Cour d’appel de Versailles considère sur ce point que :

« Il est un fait que [V] [D] a été à un moment soupçonné et disculpé ensuite. Rappeler ce fait constitue une information journalistique et ne peut en soi être considéré comme diffamatoire dès lors que le reportage prend bien le soin de préciser que [V] [D], aux yeux de la justice, ne sera jamais considéré comme le corbeau de l’affaire. Admettre la thèse inverse des consorts [D], contraire tant à la lettre qu’à l’esprit de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881, texte de nature pénale et donc d’interprétation stricte, reviendrait à interdire à la presse ne serait-ce que de mentionner ce fait que [V] [D] a été à un moment donné soupçonné d’être le corbeau de l’affaire, tout aussi objectif que le fait lui-même qu’il ait ensuite été disculpé, alors qu’une telle interdiction heurterait de manière frontale la liberté d’expression garantie tant par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen que par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et la liberté de la presse garantie par cette même loi du 29 juillet 1881. »

◼ ensuite, « aucun des consorts [D] n’est cité dans le reportage qui est même dépourvu de toute allusion à leur endroit». Le défunt n’étant, en outre, pas présenté comme étant un assassin, l’intention des auteurs du reportage de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires encore vivants, n’est pas établie.

L’objectivité des faits judiciaires rappelés dans le reportage leur conférant la nature d’informations journalistiques, le débat posé sur l’efficacité des expertises graphologiques, l’absence de mention de l’identité des « héritiers, époux ou légataires encore vivants », ne permettent pas, selon la Cour d’appel de Versailles, de caractériser les éléments constitutifs du délit de diffamation envers la mémoire des morts.

On retiendra donc de cette affaire et de la motivation de la Cour, l’énoncé de certaines lignes directrices dont l’objectif est, tout à la fois, de protéger la mémoire des morts que de garantir la liberté d’expression.

 

[1] CA Versailles, 10 janvier 2023, n° 2°/05069