Admission d’une constitution de partie civile pour une personne morale de droit public sous réserve de la production d’une délibération prise en assemblée générale :
Par exception au principe selon lequel l’action civile n’est pas ouverte à une personne morale de droit public – dans la mesure où il existe déjà une action publique exercée par le ministère public ; lequel représente d’ailleurs les intérêts publics – la Chambre criminelle de la Cour de cassation admet, dans des hypothèses limitées, qu’une telle personne morale puisse se constituer partie civile.
C’est le cas notamment en matière de diffamation publique envers une administration publique.
Cependant, et malgré la décision n° 2013-350 QPC du Conseil constitutionnel rendue le 25 octobre 2013 qui a rendu possible, dans le domaine régi par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la constitution de partie civile par voie d’action ou d’intervention pour les personnes morales de droit public, il demeure que la personne morale victime d’une telle infraction doit être en mesure de produire une délibération de son assemblée générale relative à ladite constitution.
En l’espèce, la précision apportée par la Cour de cassation est que la notion « d’assemblée générale » doit être interprétée, s’agissant des personnes publiques, comme celle désignant l’organe délibérant. C’est ainsi que, pour la Caisse nationale d’allocation familiale – qui d’ailleurs n’est pas à proprement parler une personne morale de droit public mais un organisme privé chargé d’une mission de service public qui ne dispose pas d’une « assemblée générale » – , l’administration publique qui s’estimait diffamée était dans l’obligation de produire, à défaut d’une délibération prise en assemblée générale, un acte similaire de son organe délibérant, à savoir en l’espèce son Conseil d’administration.