Dans une décision du 20 février 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé un arrêt de Cour d’assises des Hauts-de-Seine alors qu’avait été entendu un expert par téléphone ; celui-ci ne pouvant être physiquement présent devant la cour :
« Vu les articles 168 et 706-71 alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que les experts cités doivent déposer devant la cour d’assises, soit en personne, soit par un moyen de télécommunication audio-visuel garantissant la confidentialité de la transmission ;
Attendu que selon les mentions du procès-verbal des débats, M. H…, expert cité, qui ne pouvait être présent devant la cour d’assises, a été entendu par un moyen de télécommunication exclusivement sonore, en l’espèce un téléphone ;
Mais attendu qu’en procédant ainsi, même en l’absence d’opposition des parties, le président a méconnu les textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; »