La chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’apporter une précision quant à la preuve de l’existence d’un permis de conduire étranger. Celle-ci considère qu’une photocopie n’est pas une preuve suffisante de son existence.
Après avoir rappelé les conditions de reconnaissance d’un permis étranger obtenu dans un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen – à savoir que le titulaire d’un permis de conduire délivré par un tel Etat « peut, en vertu de l’article 2 de l’arrêté [du 12 janvier 2012], voir ce permis reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an suivant l’acquisition de sa résidence normale en France s’il satisfait aux exigences de l’article 3, nonobstant l’impossibilité pour lui d’obtenir, dans ce délai, l’échange de son permis étranger contre un permis français » -, la Cour de cassation apporte une précision intéressante quant au mode de preuve du permis en cause : « la seule production de la photocopie du permis de conduire ne pouvait suffire à établir son existence et qu’il appartenait au juge, le cas échéant, d’ordonner des investigations complémentaires en application des articles 463 et 512 du code de procédure pénale aux fins de production de l’original ou de vérification de la réalité de ce titre ».
Crim, 26 novembre 2019, n° 19-80597