La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre une décision par laquelle elle souligne l’importance de l’avis du procureur de la République sur la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation sur le territoire français (Crim. 19 févr. 2019, n° 19-80.513) que doit solliciter la chambre d’instruction lorsqu’est interpelé en France un individu faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen ; cet avis constituant un préalable obligatoire sans lequel la chambre d’instruction ne saurait valablement statuer.
L’attendu de principe formule ainsi cette obligation :
« Vu les articles 695-24 et 728-31 du code de procédure pénale, ensemble l’article 695-33 du même code ;
Attendu qu’il se déduit du premier de ces textes que, lorsque, sollicité en application du troisième par la chambre de l’instruction devant laquelle la personne réclamée en vertu d’un mandat d’arrêt européen décerné en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté a justifié qu’elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et a fait valoir, pour s’opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application du deuxième de ces articles, l’Etat requérant a formulé une demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation, la chambre de l’instruction ne peut statuer sur la remise sans avoir invité le procureur de la République compétent à lui faire connaître sans délai sa décision sur ladite demande de l’Etat requérant ni fait état de sa réponse ; »