Saisi sur renvoi par la Chambre criminelle de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel (Cons. const., 23/11/2018, n° 2018-745 CPC) vient une nouvelle fois de se prononcer sur la conformité du cumul de sanctions fiscales et pénales au principe non bis in idem selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement (une seconde fois) à raison des mêmes faits. Dit autrement, le principe non bis in idem interdit le cumul des peines.
En matière fiscale, la question se posait de savoir si une même personne pouvait à la fois subir une pénalité fiscale en cas de manquement de ce contribuable à son obligation déclarative dans les délais (majoration de 10 ou 40 % de l’impôts prévue au 1 de l’article 1728 du CGI) et être condamnée pénalement pour avoir omis « volontairement » de procéder à cette déclaration « dans les délais prescrits » (Article 1741 du CGI).
Le Conseil constitutionnel a confirmé sa jurisprudence antérieure et jugé que, prises isolément, d’une part, les dispositions du 1 de l’article 1728 du CGI ne sont pas contraires aux principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines, d’autre part, l’article 1741 n’est pas contraire aux principes de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines dès lors que les sanctions pénales qu’il prévoit ne sont pas infligées à « un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond ».
S’agissant du cumul des dispositions du 1 de l’article 1728 et de l’article 1741 du code général des impôts, le Conseil constitutionnel a également jugé que leur application combinée ne méconnaît pas le principe non bis idem puisqu’elle ne peut « être regardée comme conduisant à l’engagement de poursuites différentes aux fins de sanctions de faits identiques en application de corps de règles distincts » et qu’ « elle ne méconnaît pas le principe de nécessité des délits et des peines. ». Cependant, les juges de la rue de Montpensier ont assorti cette déclaration de conformité à la Constitution de deux réserves d’interprétation :
- D’abord, « que les dispositions de l’article 1741 ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves d’omission déclarative frauduleuse» ; faute de quoi, serait méconnu le principe de nécessité des délits et des peines ;
- Ensuite, « Que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues» afin que ne soit pas méconnu le principe de proportionnalité des peines.