Dans un récent arrêt (Cass. Crim, 6 mars 2019, n° 18-81059), la Cour de cassation a fait application du régime probatoire prévu par l’article 324-1-1 du code pénal, lequel dispose que :
« Pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus. »
Le caractère simple de la présomption d’illicéité des biens ou des revenus en matière de blanchiment, permet au prévenu de la renverser à la condition qu’il dispose d’arguments sérieux. Tel n’a pas été le cas en l’espace, la Cour relevant que :
« Attendu que, pour appliquer la présomption d’origine illicite des fonds, prévue par l’article 324-1-1 du code pénal, l’arrêt, qui a relevé, notamment, les incohérences dans le récit fait par le prévenu de son voyage entre l’Allemagne et la France, l’absence de justification des raisons de celui-ci et l’importance de la somme non déclarée, énonce que les conditions matérielles de l’opération de dissimulation de la somme de 49 500 euros en possession de laquelle M. T… a été trouvé lors de son passage à la frontière entre la Suisse et la France ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de cette somme ; »