Rappel important : l’injure homophobe n’échappe pas à la sanction et ce, quel que soit le contexte (polémique politique ou non)

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2025, n°24-82.383

Des propos publics outrageants visant un élu local peuvent constituer une injure à raison de l’orientation sexuelle, quand bien même ils s’inscrivent dans le contexte d’un débat politique.

C’est l’apport d’un arrêt rendu le 17 juin 2025, dans lequel la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que les propos ou caractère outrageants à raison de l’orientation sexuelle « ne relève[nt] pas de la libre critique dans un contexte de polémique politique ».

Le 27 mai 2022, M. U, un adjoint au maire d’une municipalité déposait plainte contre un opposant à l’équipe municipale, M. S, en raison de plusieurs messages publiés sur Twitter entre 2020 et 2022.

Parmi eux, deux publications du 16 mai 2022 visaient directement l’élu :

  • « Minable [U] ! Ta ville, comme tu dis, a vécu des siècles et des siècles sans faire de la propagande pour tes penchants » que tu ne cesses de mettre en avant » ;
  • « Lui au moins, cet [G] [V], il ne ferait pas bon ménage avec le premier adjoint au maire de [Localité 1] …Et il refuserait de marcher sur les passages cloutés aux couleurs de l’arc-en-ciel tantouzolâtre»

Le 5 janvier 2023, le tribunal correctionnel reconnaissait M. S. coupable d’injure publique à raison de l’orientation sexuelle et le condamnait à six mois d’emprisonnement avec sursis.

M. S., le ministère public et M. U. interjetaient appel.

Le 9 janvier 2024, la cour d’appel d’Angers relaxait M. S, considérant que les termes en cause s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général relatif aux choix municipaux de lutte contre l’homophobie, et, replacés dans un contexte d’antagonismes politiques, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel, relevant que :

« 14. Les expressions et qualificatifs du premier message, « minable [U]  » associés à l’expression « la propagande pour tes penchants  » et ceux du second, « tantouzôlatre » en lien avec les termes « aux passages cloutés aux couleurs de l’arc en ciel […] qui ridiculisent ma ville préféré », en référence à la campagne de lutte contre l’homophobie, présentent un caractère outrageant et méprisant à l’égard de M. [U], à raison de son orientation sexuelle » ;

« 15. De tels propos ne relèvent pas de la libre critique, dans un contexte de polémique politique, participant d’un débat d’intérêt général quant aux choix de la municipalité dans le cadre de la campagne de lutte contre l’homophobie. »

Pour ces raisons, la Chambre criminelle casse l’arrêt d’appel et renvoie les parties devant la cour d’appel de Poitiers. Faute de pourvoi du parquet, la chambre criminelle limite la cassation à l’action civile.

Cette décision précise ainsi que, même dans un contexte de controverse politique, des invectives dirigées contre un élu, lorsqu’elles s’appuient sur l’orientation sexuelle réelle ou supposée de celui-ci, ne relèvent pas de la libre critique mais de l’injure publique discriminatoire. Ils peuvent par conséquent engager la responsabilité de leur auteur.

Cette solution n’est pas nouvelle.

En 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait ainsi jugé à l’occasion d’une injure homophobe prononcé lors d’une séance de conseil municipal de la ville du Mans que :

« la circonstance que les propos incriminés ont été tenus à l’occasion d’un débat d’intérêt public au cours d’une séance d’un conseil municipal n’était pas de nature à leur retirer leur caractère injurieux à l’égard des personnes visées »[1].

[1] Crim. 28 nov. 2017, n°16-85.637

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