Article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 : le droit au silence fait encore du bruit

Avec son arrêt du 7 janvier 2025[1], la Chambre criminelle nous rappelle que dans le cadre d’une procédure de presse, ne pas informer une personne de son droit de se taire au stade de l’avis préalable de mise en examen, constitue une nullité faisant nécessairement grief, dès lors que l’intéressé a soumis des observations écrites ou répondu aux questions du juge d’instruction.

Le 13 juin 2022, les plaignants portaient plainte et se constituaient partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite d’un reportage diffusé à la télévision.

Le 28 février 2023, des avis préalables à une mise en examen étaient adressés à la directrice de publication et à l’auteur du reportage, les interrogeant sur le caractère public des propos et leur « qualité au regard des faits ».

La directrice de publication et l’auteur du reportage répondaient par courrier les 24 et 27 mars 2023. La directrice de publication reconnaissait le caractère public des propos tandis que l’auteur du reportage admettait être l’auteur de deux des quatre propos visés dans la plainte.

Le 28 avril 2023, des avis de mise en examen leur étaient adressés.

Le 7 juillet 2023, le juge d’instruction ordonnait leur renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamation publique envers un particulier.

Le 17 juillet 2023, la directrice de publication et l’auteur du reportage déposaient une requête en nullité des avis préalable à la mise en examen.

Le 19 septembre 2023, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Poitiers se prononçait sur leur demande d’annulation des pièces de la procédure.

La chambre de l’instruction commençait par rappeler que le droit au silence n’est pas prévu par les dispositions de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, mais que les dispositions spécifiques du droit de la presse ne peuvent pas déroger aux principes directeurs de la procédure pénale énoncés à l’article préliminaire du code de procédure pénale, qui dispose :

« En matière de crime ou de délit, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est notifié à toute personne suspectée ou poursuivie avant tout recueil de ses observations et avant tout interrogatoire, y compris pour obtenir des renseignements sur sa personnalité ou pour prononcer une mesure de sûreté, lors de sa première présentation devant un service d’enquête, un magistrat, une juridiction ou toute personne ou tout service mandaté par l’autorité judiciaire. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites sans que ledit droit ait été notifié[2] ».

Rappelant également que le droit au silence est garanti conventionnellement par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et de Libertés fondamentales (CESDH) et, constitutionnellement, par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la chambre de l’instruction concluait que la méconnaissance de l’obligation d’informer de ce droit faisait nécessairement grief.

Elle prononçait alors l’annulation des avis préalables à la mise en examen ainsi que des actes subséquents – les avis de mise en examen et des actes d’information cotés D.35 à D.44 inclus – et constatait la prescription de l’action publique.

Les plaignants formaient un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Ils soutenaient que l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 accorde au juge d’instruction un pouvoir limité, puisqu’il lui permet uniquement de « solliciter » de la personne dont la mise en examen est envisagée qu’elle réponde à certaines questions, sans pouvoir l’y contraindre.

Par ailleurs, le juge d’instruction est également restreint dans les questions qu’il peut formuler : il ne peut, en effet, interroger les individus dont la mise en examen est envisagée que sur l’imputabilité des faits et non sur la reconnaissance de l’infraction ; laquelle ne pourra être débattue que devant le Tribunal correctionnel.

Par conséquent, selon les demandeurs au pourvoi, l’absence d’une mention du droit au silence dans l’avis préalable de mise en examen, ne porterait pas atteinte au droit de la défense puisque celui dont la mise en examen est envisagée dispose de la possibilité de demander à être entendu par le juge d’instruction et c’est à ce moment qu’il devra être informé de son droit de se taire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la chambre de l’instruction a fait une application exacte des textes en annulant l’avis préalable à la mise en examen n’ayant pas rappelé le droit au silence.

Selon la Haute juridiction, la méconnaissance de l’information du droit au silence fait nécessairement grief à la personne dont la mise en examen est envisagée dès lors que celle-ci a formulé des observations écrites en réponse à l’avis préalable à la mise en examen ou qu’elle a répondu aux questions posées par le juge d’instruction :

«  Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire du code de procédure pénale que la personne dont la mise en examen est envisagée selon la procédure prévue à l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doit être informée de son droit de se taire, la méconnaissance de cette obligation lui faisant nécessairement grief dès lors qu’elle formule des observations écrites ou répond aux questions que lui a posées le juge d’instruction. »

La Chambre criminelle limite toutefois la portée de son arrêt, puisqu’elle vise uniquement les situations dans lesquelles la personne dont la mise en examen est envisagée a répondu à cet avis préalable en formulant des observations au juge d’instruction ou répondu à ses questions.

On peut en déduire que si, dans le cas d’espèce, les mis en examen n’avaient pas formulé d’observations, la Chambre criminelle n’aurait pas prononcé la nullité des avis préalables à la mise en examen et des actes subséquents.

Avec cet arrêt, la Chambre criminelle s’inscrit dans une logique de protection renforcée des droits de la défense, en réaffirmant le caractère essentiel du droit au silence, y compris dans le cadre spécifique des procédures de presse.

Cette décision traduit un mouvement jurisprudentiel clair, confirmé récemment par la censure partielle de l’article 51-1 de la loi sur la presse par le Conseil constitutionnel pour son absence de mention du droit de se taire[3].

Ces évolutions démontrent une volonté d’assurer un équilibre entre la protection de la liberté d’expression et le respect des garanties procédurales fondamentales, dans un souci de sécurité juridique pour les mis en cause dans les affaires de presse.

[1] Cass. Crim., 7 janvier 2025, n° 23-85.615.

[2] Souligné par nos soins.

[3] Les dispositions de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, prévoyant une procédure de mise en examen simplifiée ont déjà fait couler beaucoup d’encre sur le droit au silence. Par une décision en date du 17 mai 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans sa formulation ne prévoyant pas que le mis en cause doit être informé de son droit au silence. Cette décision avait d’ailleurs fait l’objet d’une précédente News Droit de la presse et des réseaux sociaux.

 

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